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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00604 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00604 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOA
MINUTE N° 25/00931 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège employeur
M. [I] [D], assesseur du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juillet 2020, Mme [F] [G], engagée le 25 juillet 2005 en qualité d’opératrice de ligne par la société [8] devenue la société [9], a rempli une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « lombalgie aigue radiculaire gauche L5 ».
Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2020 joint à cette déclaration constate des « lombalgies sur discopathie L5/S1 chez une patiente effectuant un travail de manutention ».
La [3] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’intéressée a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 11 janvier 2021 mentionnant une nouvelle lésion « suite à une intervention arthrodèse lombaire L4/L5 pour canal lombaire étroit avec discopathie responsable d’une cyphose lombaire le 11 janvier 2021 ».
Le 22 septembre 2023, l’état de santé de l’intéressée, alors âgé de 59 ans, a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été reconnu par décision du 24 octobre 2023 pour « importantes limitation du rachis lombaire post opératoire ».
Le 28 décembre 2023, l’employeur contestant l’évaluation de ce taux a saisi la commission médicale de recours amiable de la [3].
Le 27 février 2024, la commission a confirmé le taux de 30 %.
Par requête du 25 avril 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 17 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [E] [C], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites communiquées à la [3], soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal de fixer le taux d’un capacité permanente partielle à 15 %.
La [4], à qui l’avis de recours a été dressé le 17 mai 2024 et à nouveau le 25 avril 2025, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 mars 2025, n’était ni présente, ni représentée lors de cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
À l’audience, l’expert a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % était justifié.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’ incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé . En cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 22 septembre 2023 justifiait un taux d’incapacité de 30 %. Il relève au titre des séquelles « d’importantes limitations du rachis lombaire post opératoire ».
Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du docteur [H], son médecin conseil, du 16 mai 2024, qui relève l’absence d’imagerie alors que l’assurée sociale présente un canal lombaire étroit d’origine constitutive qui a justifié l’indication d’une arthrodèse lombaire en L4-L5. A la date de la consolidation, elle suit un traitement par antalgiques de palier 1 pour un syndrome rachidien modéré qui justifie un taux de 15%.
Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assurée qu’il a effectué, mettant en évidence une distance doigt-sol de 38 cm, un indice de Schôber à 10-11, une notion de Lasègue à 20° à droite, sans trajet.
Dans le barème indicatif, au chapitre 3 intitulé « rachis », le taux d’incapacité en cas de persistances de douleurs et gêne fonctionnelle discrète, le taux d’incapacité est compris entre 5 et 15 % et en cas de douleurs et gêne fonctionnelle importantes, le taux est compris entre 15 et 25%.
Le médecin expert désigné par le tribunal déplore l’absence d’imagerie. Il relève que l’intéressée présente un canal lombaire étroit, une discopathie et une cyphose. Elle a été traitée par infiltration et a bénéficié d’une arthrodèse. Elle se plaint à la date de consolidation de douleurs lombaires selon certaines positions lorsqu’elle dort, elle marche sans douleur sauf lorsqu’elle fait de la randonnée. Elle suit un traitement à base de Doliprane et n’a pas de soins de kinésithérapie. Le signe de Lasègue est à 20°, l’indice de Schôber à 10-11. Il considère au regard de l’examen clinique réalisé qui objective une limitation importante du rachis lombaire que le taux de 20% est justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % doit être retenu, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G].
Sur les dépens
La [3], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe à 20 % le taux d’incapacité pour les séquelles rachidiennes consécutives à la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [G] le 18 juillet 2020 ;
— Déclare opposable à la société [9] ce taux dans ses rapports avec la [5] ;
— Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
— Condamne la [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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