Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00472 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2SK
DEMANDEUR :
[Adresse 5]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Julie FAIZENDE, avocat associée de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 7 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 août 2022, Monsieur [Y] [R] a ouvert un contrat de compte à vue auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et une convention d’autorisation de découvert pour un montant de 1000 euros a été signée le 30 septembre 2022.
Se plaignant d’un découvert impayé, la société [Adresse 5] a assigné Monsieur [Y] [R] par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 et sollicite :
— de juger son action recevable et bien fondée,
— de constater voire prononcer la résiliation du contrat,
— de condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 10 092,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation,
— de maintenir l’exécution provisoire du jugement
— de condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025 a été renvoyée, afin de permettre aux parties de se mettre en état, aux audiences du 20 mai 2025 puis du 7 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 7 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures à savoir :
— de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger son action recevable et bien fondée,
— de constater voire prononcer la résiliation du contrat,
— de condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 10 092,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation,
— de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— de condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le compte du défendeur fonctionne en dépassement continu du découvert autorisé depuis le 25 novembre 2022 et que le compte a fonctionné en position débitrice continue entre les mois de septembre 2022 et novembre 2022.
Sur l’encaissement des chèques et le préjudice de Monsieur [R], le demandeur fait état de ce que les chèques encaissés le 3 janvier 2023 ont été contrepassés en raison de l’opposition pour vol notifiée au défendeur le 13 janvier 2023 et qu’il résulte que cette opération n’a causé aucun préjudice au défendeur. Elle estime que le préjudice résulte du vol de sa carte bancaire.
Sur l’absence de faute du demandeur, elle fait état de ce que les jurisprudences invoquées ne correspondent pas aux faits en ce qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un chèque barré non endossable et qu’ainsi il n’appartenait pas à l’établissement de crédit de vérifier que la signature au dos était la même que celle de Monsieur [R] d’autant que la signature n’était affectée d’aucune falsification grossière. Elle précise que les opérations ont été réalisées avec son compte en raison de la négligence de ce dernier qui a laissé sa carte ainsi que ses codes à la portée de tiers. Elle conclut que la plainte que le défendeur a déposée l’a été sur les conseils de son conseiller bancaire et qu’il n’a toutefois jamais assigné la banque. Elle estime que le titulaire d’une carte bancaire victime d’un vol de celle ci reste tenu des débits frauduleux antérieurs à son opposition.
Sur la négligence fautive du débiteur, elle indique que lors du vol de son téléphone, ses cartes ainsi que les codes d’accès étaient à l’intérieur, et que cela est constitutif d’une faute.
Elle interroge l’accès qu’on pu avoir les prétendus tiers à ses numéros de comptes ainsi que son code de déverrouillage de téléphone et sur le fait qu’avant l’assignation, aucune réclamation n’a été portée devant l’établissement bancaire. Elle précise que le dépôt de plainte initial ne mentionne que les deux chèques déposés et que la seconde plainte n’est pas produite à la cause. Elle estime que l’état de ses comptes aurait dû l’inciter à vérifier plus régulièrement ses comptes.
Elle rappelle que la banque est tenue à une obligation de non ingérence dans les comptes de ses clients si bien qu’elle n’a pas a analyser la nature, le montant, la fréquence, la date et le lieu des opération effectuées sur le compte de ce dernier.
Sur la demande de délais, elle estime que le débiteur est négligent et fautif si bien qu’il ne peut prétendre à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Y] [R], représenté par son avocat, sollicite également le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir :
A titre principal
— dire que la [Adresse 5] a commis une faute en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le débiteur,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à lui payer la somme de 10092,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par la [Adresse 5] et le débiteur,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la [Adresse 5] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— échelonner dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée ordonner que les sommes porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire n’y avoir lieu à condamner Monsieur [R] à l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’après la perte de sa carte bancaire, deux chèques ont été remis pour 5000 euros chacun, aucun n’ayant été endossé par Monsieur [R] précisant que la signature n’est pas la même sur les chèques que sa propre signature. Il estime que la banque se doit de vérifier notamment que la signature est conforme et qu’à défaut sa responsabilité doit être retenue. Il précise qu’il incombe à la banque de prouver qu’une anomalie du chèque n’était pas apparente pour établir son absence de faute. Il indique que la perte des cartes et codes de Monsieur [R] ne l’exonère pas de sa responsabilité.
Il rappelle les mouvements ayant eu lieu de son compte à d’autres comptes, dont l’un de ses comptes, ou paiements avant que les chèques soient contrepassés. Il estime qu’à compter du moment où il a fait opposition à sa carte bancaire, la banque aurait dû assurer une vigilance accrue du compte, ce qui n’a pas été fait. Il précise que les chèques ont en plus été encaissés plus rapidement que d’habitude.
Sur les arguments adverses, il rappelle que si son compte a été à découvert, il s’agissait de dépassements mineurs, soldés par le versement du salaire en début de mois, ne faisant pas de lui un mauvais client ou une personne de mauvaise foi. Sur l’absence de réclamation auprès de la banque, il indique avoir souhaité attendre la fin de l’enquête pénale et précise que son conseiller lui a proposé un prêt pour combler le découvert, auquel il n’a pas souhaité donner suite. Enfin il précise qu’au cours du dépôt de plainte, il n’avait pas connaissance de l’ampleur de l’escroquerie. Il ajoute que sans ses codes bancaires et son téléphone portable, il ne pouvait suivre l’état de ses comptes. Enfin, il estime que s’il a été négligent en perdant ses codes d’accès, cela ne l’empêche pas d’évoquer la responsabilité de la banque.
Sur la demande de délais de paiement, il indique être de bonne foi et pouvoir obtenir ces délais.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
I. SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE COMPTE A [Localité 7]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 10 382,47 euros par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 janvier 2023, il résulte de ce courrier que faute de règlement dans le délai de 15 jours le contrat serait clôturé.
Ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 11 février 2023.
II. SUR LES SOMMES DUES
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 3 août 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la [Adresse 5] sollicite la somme de 10092,40 euros ;
L’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Toutefois, la somme sollicité est contestée par le débiteur qui estime la banque fautive dans la surveillance du compte et l’encaissement de chèques volés.
*Sur la responsabilité de la banque
Au terme de l’article L131-38 du Code monétaire et financier : “Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.”
Or la jurisprudence est à l’origine sur cet article d’une obligation générale pour le banquier de vérifier la régularité du chèque et d’en détecter les anomalies, du moment, et c’est une limite, que celles-ci puissent être qualifiées d'«apparentes». En effet, le professionnel demeure tenu, dans le même temps, par une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
Le principe de non-ingérence du banquier impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur leurs affaires, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients, position régulièrement réaffirmée par la Cour de Cassation. Dès lors, il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas suivi les comptes du défendeur afin d’y déceler des mouvements anormaux.
La Cour de cassation a pu préciser en revanche que la responsabilité de la banque peut être retenue en cas de constat d’une anomalie apparente, soit une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Il convient de s’interroger sur la signature de l’endos du chèque.
En l’espèce, il ressort des chèques produits à la cause que la signature au dos du chèque ne correspond en rien à celle du débiteur, apparaissant notamment sur sa plainte, mais pourrait en revanche ressembler à celle de l’émetteur du chèque. Il ne peut être estimé qu’il s’agit d’une imitation de la signature, bonne ou mauvaise, il s’agit simplement d’une signature différente. Il convient d’ailleurs de souligner que la banque ne justifie pas de la signature du défendeur dont elle dispose et ne démontre pas que cette signature serait évolutive et changeante.
En l’absence d’indices patents de falsification sur un chèque, la banque présentatrice n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur le compte, ni même à interroger le client sur l’existence de mouvements de grande ampleur ([Localité 6], 15 janv. 2024, no 22/01604). En l’espèce en revanche, compte tenu d’une signature relativement similaire entre l’emetteur et le destinataire du chèque et vu l’absence de ressemblance entre la signature présente au dos du chèque et la signature du défendeur, la banque aurait pu s’interroger sur l’existence d’un mouvement d’ampleur, à savoir le dépôt de deux chèques pour 10 000 euros au total, sur un compte fonctionnant à découvert la plupart du temps.
Dès lors, une faute de la banque peut être retenue dans l’encaissement des chèques volés sur le compte du défendeur.
Il convient de constater que, si des débits auraient pu être faits par les personnes ayant volé la carte du défendeur sans le dépôt des chèques pour un montant de 10 000 euros, il apparaît que ces débits sont directement consécutifs au dépôt des chèques et qu’en outre ces débits auraient davantage attiré l’attention de la banque ou du défendeur par le biais de notification d’un solde très débiteur. Au contraire, avec un solde positif sur le compte, les débits pouvaient être faits sans aucune alerte. Dès lors, la faute reprochée à la banque est en lien direct de causalité avec le préjudice du débiteur si bien que la responsabilité de la banque peut être engagée sur le fondement de l’article 131-38 du Code monétaire et financier et la jurisprudence en découlant sur le devoir de vigilance dans le cas d’une anomalie apparente.
Dès lors, l’établissement bancaire sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 3500 euros.
*Sur la faute grave du défendeur
L’article L133-19 du Code monétaire et financier prévoit en son IV. – “Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.”
L’article L133-16 du Code monétaire et financier prévoit en son alinéa 1 que “Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées”
En l’espèce, il n’est pas démenti par le défendeur et cela ressort de sa plainte déposée le 12 janvier 2023 que Monsieur [R] a perdu son téléphone portable qui contenait ses deux cartes bancaires ainsi que tous ses codes. Il apparaît gravement négligent de détenir, sur le même support, l’accès à ses cartes bancaires avec les codes correspondant ainsi que les éventuels codes d’accès aux comptes bancaires. Sans l’ensemble de ces informations, personne n’aurait été en capacité d’utiliser les cartes bancaires du défendeur, sauf pour un montant minimum au delà duquel le code secret de l’utilisateur aurait été sollicité. L’absence de présence des cartes ou des codes aurait permis de limiter l’infraction bien avant le débit de 10 000 euros.
Dès lors, eu égard à la négligence grave du débiteur ayant concourru de manière importante à son préjudice, il convient de retenir sa responsabilité et de dire qu’il supportera les pertes occasionnées soit le montant de 10 092,40 euros.
Conformément à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter du 25 novembre 2024, date de signification de l’assignation ;
Au regard des condamnations réciproques des parties il y a lieu d’ordonner la compensation des condamnations.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la somme dûe par le débiteur ainsi que la précarité de sa situation vu l’état habituellement débiteur de son compte, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu les fautes réciproques des parties ayant concourru au dommage, il y a lieu de dire que les parties supporteront la charge de leur propre dépens et qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie de la suspendre en ce que les paiements.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution de la de la convention de compte signée par les parties en date du 3 août 2022 et l’autorisation de découvert ;
CONDAMNE la [Adresse 5] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 10 092,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 au titre de la convention de compte signée par les parties en date du 3 août 2022 et l’autorisation de découvert ;
ORDONNE la compensation des condamnations ainsi prononcées ;
AUTORISE Monsieur [Y] [R] à s’acquitter du solde débiteur en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
DIT que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil
- Cliniques ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Bail ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Trouble
- Enfant ·
- Contribution ·
- Notaire ·
- Mère ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Drapeau ·
- Procédure civile ·
- Contrat de location ·
- Partie ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Restitution ·
- Cadastre ·
- Fruit ·
- Annulation ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés commerciales ·
- Amende civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- État ·
- Incident ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Enfant ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Indexation ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.