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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 16 juin 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVT
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/00143 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVT
Minute : 25/00261
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
Société DIAC
C/
Mme [G] [X]
M. [O] [S]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Sophie FRENEY
Mme [G] [X]
le : 16 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Jérôme LESTOILLE
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Audrey LESAGE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par ME Tony PERARD
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 octobre 2021, la société DIAC a consenti à Mme [G] [X] et M. [O] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle DACIA NOUVELLE SANDERO d’une valeur de 16778,20 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 échéances mensuelles de loyer à hauteur de 3000 euros pour la première mensualité puis à hauteur de 117,97 euros hors assurances pour les 60 échéances suivantes et un prix de vente final au terme de la location de 6700 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2023, mis en demeure Mme [G] [X] et M. [O] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées augmentées des intérêts de retard et des indemnités contractuelles, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat de location.
Par courriels du 7 septembre 2023, la société DIAC a sollicité la restitution du véhicule à Mme [G] [X] et M. [O] [S].
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 février 2024, la société DIAC a mis en demeure Mme [G] [X] et M. [O] [S] de payer, dans un délai de 15 jours, la somme totale de 10347,01 euros.
Enfin, par actes de commissaire de justice des 10 et 27 janvier 2025, la société DIAC a respectivement fait assigner M. [O] [S] et Mme [G] [X] devant le tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 10426,94 euros, avec intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date du décompte ? et jusqu’à parfait paiement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
À l’audience, la société DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
M. [O] [S], représenté par son conseil, reprenant les termes de ses conclusions, sollicite à titre principal le rejet des demandes de la société DIAC, considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une action engagée contre Mme [G] [X]. A titre subsidiaire, il demande à pouvoir bénéficier des délais prévus par l’article 1343-5 du code civil. Enfin, il sollicite la condamnation de Mme [G] [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise à disposition des parties au greffe de la juridiction, le 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande principale
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
En l’espèce, la société DIAC sollicite, sur le fondement de ces dispositions et des décomptes produits au débats, les sommes suivantes :
— 475,39 euros au titre des échéances de loyer impayées entre mai 2022 et juillet 2023 ;
— 9879,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation, se décomposant comme suit :
4296,37 euros au titre des loyers hors taxes non encore échus,5583,33 euros au titre de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule en fin de contrat.
Or, si le montant des échéances impayées et non encore échues est justifié, force est de constater que celui de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule, qui n’a pas été restitué ni vendu (précision étant faite que la restitution n’est pas sollicitée par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure), n’est étayé par aucun élément.
Il sera donc fait droit à la demande de la société DIAC à hauteur de 4771,76 euros (475,39 + 4296,37), la preuve du surplus n’étant pas rapportée.
Partant, M. [O] [S] et Mme [G] [X] seront condamnés solidairement à payer à la société DIAC la somme de 4771,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de l’argument soulevé par M. [O] [S] tiré de l’inertie de la société DIAC à l’égard de Mme [G] [X], il est inopérant puisque cette dernière a été assignée par celle-ci dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de délais de M. [O] [S]
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa premier du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des éléments financiers produits aux débats (notamment bulletins de paie et avis d’impôt sur les revenus 2021 ayant servi à la société DIAC pour l’octroi du financement de la LOA, objet du présent litige), que M. [O] [S] perçoit un salaire mensuel d’environ 1500 euros.
Dans ce contexte, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [X] et M. [O] [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [X] et M. [O] [S] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 4771,76 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [O] [S] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 198 euros au minimum (CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société DIAC et M. [O] [S] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [X] et M. [O] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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