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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01522 – N° Portalis DB37-W-B7I-F5AH
JUGEMENT N°25/
Notification le : 05 mai 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [B] [P]
de nationalité française
né le 03 Septembre 1987 à [Localité 6]
2- [H] [Y]
de nationalité française
née le 07 Septembre 1990 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux non comparants, représentés par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[C] [U]
exerçant à l’enseigne M. A.D. immatriculé au Ridet de [Localité 8] sous le numéro 1 169 960.001
né le 24 Juin 1987 à [Localité 4]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 05 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
[B] [P] et [H] [Y] sont propriétaires d’un immeuble enregistré au cadastre comme le lot 17, [Adresse 5] de la section [Adresse 9]. Ils ont commandé un certain nombre de travaux, notamment auprès de [C] [U], entrepreneur enregistré au RIDET sous le numéro 1 169 960.001.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 04 juillet 2024, [B] [P] et [H] [Y] ont fait appeler [C] [U] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de reprise. L’acte était signifié dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie le 27 juin 2024.
A l’occasion de sa requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [B] [P] et [H] [Y] sollicitent du tribunal de :
— JUGER Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne M. A.D. responsable de l’ensemble des désordres dans le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10], constaté par l’expert judiciaire dans le cadre de son expertise du 25/08/2023,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne M. A.D. à payer la somme de :
* 3.413.894 F.CFP au titre des reprises de malfaçons et des non- façon,
* 2.648.679 F.CFP au titre des travaux restant à réaliser,
* 540.000 F.CFP au titre des préjudices de jouissance,
— ORDONNER à Monsieur [U] de restituer les portes de l’ancienne et la nouvelle cuisine + fillers ainsi que les plinthes du salon, et ce sous astreinte de 1.000 francs CFP par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la signification du jugement à venir,
— CONDAMNER Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne M. A.D. à payer 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne M. A.D. à payer les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judicaire.
Régulièrement convoqué, [C] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté à la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 21 novembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, et [C] [U] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 4 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, [B] [P] et [H] [Y] formulent des demandes de manière générale, essentiellement en reprenant un rapport d’expertise qui lui même reprend en partie des constatations faites par un expert amiable intervenu auparavant de manière non contradictoire. Aucun lien n’est établi entre les désordres et les devis, qui ne sont d’ailleurs pas tous signés, ni entre chacun des désordres avec les sommes réclamées en réparation, qui sont sollicitées là aussi de manière globale.
Or, pour reprendre seulement cet exemple, l’expert amiable commis par les demandeurs a constaté que les fenêtres de la cuisine auraient été inversées, sur la base d’un plan dont on ignore l’origine puisqu’il n’est pas attaché aux devis. Dans ces conditions, la malfaçon n’est pas établie. Or il n’est pas possible de déduire le coût de cette reprise du total des malfaçons réclamées, puisque les demandes n’ont pas été détaillées.
L’expert judiciaire avait lui même noté que le préjudice avait été estimé par les demandeurs à 3.413.894 francs, outre 2.648.679 francs pour terminer le chantier, et 540.000 francs à titre de jouissance, reprenant leurs estimations, sans se prononcer sur ces évaluations par les parties. Dans leurs écritures, les demandeurs se bornent à affirmer qu’ils ont “justifié de la reprise des non-façons et malfaçons par des devis, qui démontrent des sommes qu’ils ont engagées afin d’achever les travaux”, sans autres précisions. Il n’appartient pas au tribunal de deviner parmi les pièces, alors que le bordereau de communication n’est pas détaillé, celles qui sont sensées servir à justifier de ces allégations en tentant de retrouver le montant allégué.
Il appartenait à [B] [P] et [H] [Y] d’établir chaque poste de prétention, soit : le lien entre chacun des travaux commandés, l’état de leur réalisation ou des désordres, et le coût de reprise de chacun d’entre eux. En s’abstenant de préciser ses demandes, il ne permet pas au tribunal d’y répondre.
Enfin, s’agissant de la demande de restitution, comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 28 octobre 2022, il n’est pas démontré que [C] [U] ait conservé certains matériaux. Or, au fond, [B] [P] et [H] [Y] se bornent à s’appuyer sur le rapport d’expertise judiciaire, qui a seulement rappelé leurs demandes formulées en référés.
Dans ces conditions, [B] [P] et [H] [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE [B] [P] et [H] [Y] de l’intégralité de leurs prétentions à l’égard de [C] [U],
CONDAMNE [B] [P] et [H] [Y] solidairement aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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