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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00545 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCTB
MINUTE N° 25/01624 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [G], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [J] Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7], Mme [T] [L] [U], engagée en qualité d’agent technique supérieur, a déclaré le 25 janvier 2023 une maladie à type de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit avec comme date de première constatation médicale le 9 décembre 2022.
Le certificat médical initial du 4 janvier 2023 du docteur [K] [D] constate une « épicondylite médiale et latérale droite ».
Le 23 mai 2023, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 11 octobre 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale pour une durée de 210 jours.
En l’absence de décision, par requête du 4 avril 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [U] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] postérieurement au 4 février 2023 inopposable à son égard pour défaut de transmission de compte rendu d’imagerie ou d’élément relatif à la prise en charge médicale et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par la maladie, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie, d’établir un pré-rapport et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5], demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur se fondant sur la note médicale du 28 août 2025 du docteur [V], son médecin conseil, soutient que la durée de 210 jours d’arrêt de travail est excessive et qu’il ne dispose d’aucun élément d’ordre médical ou imagerie pour en vérifier le bien-fondé, ce qui justifie une mesure d’expertise. Il soutient qu’en général, une épicondylite est spontanément résolutive en quelques semaines.
La caisse conclut que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la salariée. Elle s’oppose à l’expertise qui ne saurait palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial établi pour une « épicondylite médiale et latérale droite » qui a été prise en charge au terme d’une instruction.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société soutient que la salariée a bénéficié de 210 jours d’arrêt de travail pour une épicondylite qui est en principe spontanément résolutive en quelques semaines.
Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de la maladie est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge en l’absence de complication et d’élément d’ordre médical produit par la caisse.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause la maladie justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient pour origine une cause étrangère ou un état pathologique préexistant et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande et rejette la demande d’expertise qui ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [L] [U] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2023 ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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