Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLBX
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[L] [B] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [L] [B] épouse [T]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS – RCS LILLE METROPOLE 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 24 septembre 2018, la SA COFIDIS a consenti à Mme [L] [T] un prêt personnel d’un montant de 33.700 euros destiné à l’acquisition d’une pompe à chaleur, remboursable en 180 mensualités de 270,42 euros au TNC de 4,66 % l’an et au TAEG de 4,96 % l’an.
Mme [L] [T] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt à compter du mois d’octobre 2023.
Après plusieurs demandes amiables restées vaines, la SA COFIDIS a adressé à Mme [L] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme restant due dans les 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et l’a mise en demeure de régler la totalité des sommes dues, soit la somme de 31.909,50 euros.
Des paiements ultérieurs sont intervenus et selon décompte en date du 17 février 2025, il restait dû la somme de 31.662,05 euros.
Par acte du 3 juin 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire au paiement de la somme de 31.662,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,66 % à compter du 20 janvier 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation.
Elle a sollicité la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire,si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise, la SA COFIDIS a demandé de constater les manquements graves et réitérés de Mme [L] [T] à son obligation contractuelle de remboursement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de la condamner au paiement de la somme de 31.662,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En tout état de cause, la SA COFIDIS a également la condamnation de Mme [L] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens.
Elle s’en est rapportée sur toutes causes éventuelles de déchéances des intérêts ou de nullité.
Mme [L] [T], assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.
La SA COFIDIS verse aux débats :
— le contrat de prêt du 24 septembre 2018,
— la fiche de dialogue,
— la FIPEN,
— l’attestation de livraison de la pompe à chaleur,
— la consultation du FICP,
— le plan de remboursement,
— l’historique du prêt,
— la mise en demeure 8 janvier 2025,
— le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 20 janvier 2025,
— le décompte de la créance à la date du 6 novembre 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
Mme [L] [T] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation, et selon décompte arrêté au 6 novembre 2025, la créance de la SA COFIDIS sera fixée à la somme de 27.418,43 euros au titre du capital non échu, à celle de 94,58 euros au titre des intérêts impayés.
En conséquence, Mme [L] [T] sera condamnée à payer la somme totale de 27.513,01 euros à la SA COFIDIS avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévues par ces articles fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
L’ indemnité conventionnelle de 2293,50 euros sollicitée par la banque, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Les dispositions contractuelles laissent l’indemnité de résiliation à l’appréciation du tribunal (§ b) de l’exécution du contrat : « les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal ».
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l’inflation et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qu’il convient de la réduire d’office à la somme de 250 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles non-compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 27.513,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Levage ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Partie
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Village ·
- Rôle ·
- Électorat ·
- Droit électoral
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ticket modérateur ·
- Critère ·
- Exonérations ·
- Asthme ·
- Affection ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Maladie ·
- Récepteur ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Administration
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Clause
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Violence ·
- Vol ·
- Recel ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Civilement responsable ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Verre ·
- Titre ·
- Réparation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Handicapé ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.