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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ IARD C, S. A. ALLIANZ IARD - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BOUYGYES IMMOBILIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE UNION DES ENTREPRISES DU B<unk>TIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZA3
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : Société ALLIANZ IARD C/ S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE UNION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. ALLIANZ IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BOUYGYES IMMOBILIER
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0125
DEFENDERESSES
S. A. S. UNION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 391 780 921
dont le siège social est sis Chemin de Pontault – BERCHERES – 77340 PONTAULT-COMBAULT
S.A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE UNION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
toutes deux représentées par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0675
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :le 1er Juillet 2025 prorogé le 22 Juillet 2025 puis prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, Madame [B] [P] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [E], selon une ordonnance du 22 février 2018 (RG N°18/00076) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par une ordonnance du 7 août 2018 (RG N° 18/00738), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS et à son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC.
Par une ordonnance de remplacement rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 18 décembre 2019, Monsieur [F] [O] a été désigné en remplacement de Monsieur [D] [E].
Par une ordonnance de remplacement rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 janvier 2020, Monsieur [R] [C] a été désigné en remplacement de Monsieur [F] [O].
Vu les assignations en référé délivrées les 11 et 12 mars 2025 à la S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT à la demande de la société ALLIANZ IARD, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances suscitées soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance, soutenues à l’audience du 20 mai 2025 ;
Vu les les protestations et réserves d’usage formées par la S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, et spécialement de la note aux parties n° 26 de l’expert, de laquelle il ressort que la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié le lot peinture, sols souples, carrelage à la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT en vertu d’un contrat en date du 26 novembre 2013, cette dernière étant assurée auprès de la la S.A. AXA France IARD.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance les ordonnances d’expertise et ordonnance commune rendues le 22 février 2018 (RG N°18/00076) et le 7 août 2018 (RG N° 18/00738) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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