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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 22/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01351 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DEJN
MINUTE : 25/00117
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU L ANGUEDOC La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est avenue du Montpelliéret, MAURIN, 34970 LATTES CEDEX, agissant par son représentant légal en exercice, es-qualité, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis Avenue du Montpelliéret, MAURIN – 34970 LATTES CEDEX
représentée par la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE
ET
Monsieur [H] [S]
né le 27 Février 1950 à CARCASSONNE, demeurant 23 rue de la Forge – 11700 PUICHERIC
représenté par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 Mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT, lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Janvier 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogée au 30 avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt intitulé « moyen terme agricole » d’un montant total de 30 500 € numéroté 274599016PR, remboursable en 91 mensualités au taux de 6,05 % et au TEG de 6,77 % à compter du 7 mars 2002, après un différé de 36 mois.
Par acte du 8 mars 2002, Monsieur [H] [S] s’est engagé en qualité de caution solidaire du prêt consenti à Monsieur [I] [S], son fils. Ce dernier a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2018 du Tribunal judiciaire de Carcassonne. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a notifié une déclaration de créance au mandataire judiciaire désigné, à hauteur de 21 517,43 € outre les intérêts au taux contractuel, qui a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 4 décembre 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 décembre 2018 et 8 novembre 2019, revenues avec la mention pli avisé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure Monsieur [H] [S], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 21 517,43 € au titre du prêt numéroté 274599016PR.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en sa qualité de caution solidaire dudit prêt.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2024 par RPVA, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite, au visa des articles 1892 et suivants du Code civil, 2288 et suivants du Code civil, 1353 alinéa 2 du Code civil et L.622-28 alinéa 2 du code de commerce, de :
Juger régulier tant en la forme qu’au fond l’engagement de caution donné par Monsieur [H] [S],Juger que Monsieur [H] [S] ne justifie nullement sa libération,Juger que le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC n’a pas à attendre l’issue de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 27 février 2018 pour attendre le règlement de sa créance, incombant à la caution,Débouter Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [H] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, au titre du prêt numéroté 274599016PR, la somme de 27 434,01 € plus intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 11 août 2022,Juger injustifiés les moyens développés par Monsieur [H] [S] pour tenter de s’opposer à 1'action engagée par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à son encontre,Débouter Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [H] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [S] à tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 décembre 2023 par RPVA, Monsieur [H] [S] sollicite, au visa de l’ancien article L 312-10 du Code de la Consommation, de :
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [H] [S] daté du 08 mars 2002 ;DEBOUTER en conséquence le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, Et vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et financier,
DIRE ET JUGER que le banquier sera déchu de tous droits à intérêts conventionnels ;DEBOUTER en conséquence le banquier de sa demande d’intérêts représentant sur son décompte la somme de 4840,71 € et le débouter aussi de sa demande de condamnation à paiement d’intérêts au taux contractuel de 5,05% à courir à compter du 11/08/2022 ;Faute d’une production d’une preuve démontrant que le banquier n’a pas reçu la moindre somme de la part du Mandataire Judiciaire provenant de la vente des actifs de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [S], DEBOUTER le banquier de toutes ses demandes.Le DEBOUTER aussi de sa demande d’indemnité de recouvrement et cantonner cette dernière à l’euro symbolique ;CONDAMNER reconventionnellement le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 21 mai 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. Après débats à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger» de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’engagement de caution
En vertu de l’article 2288 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige vu la date de conclusion du contrat de prêt, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L312-2 ancien du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ;
2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus ».
L’article L312-3 ancien du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation ».
L’article L312-10 ancien du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ».
Ainsi, l’offre, qui doit être maintenue pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception, ne peut être acceptée par l’emprunteur et la caution que 10 jours après sa réception. Il est de jurisprudence constante que la violation de ce délai de 10 jours pendant lequel l’offre ne peut être acceptée, et donc aussi l’absence de notification de l’offre, emporte la nullité de l’acceptation. Néanmoins, s’agissant d’une nullité relative, l’exception de nullité fondée sur le non-respect du délai d’acceptation ne peut être opposée si le contrat a été exécuté.
En l’espèce, le contrat de prêt a été souscrit le 14 mars 2002 et l’engagement de caution solidaire a été signé par le défendeur le 7 mars 2002. Le contrat de prêt est intitulé « moyen terme agricole » dans la colonne « type de financement » avec pour objet « consolidation ». Ces termes caractérisent un prêt destiné à financer une activité professionnelle, au sens de l’article L312-3 ancien du Code de la consommation qui exclut ce type de prêt du champ d’application des articles L312-1 à L312-36 ancien du Code de la consommation.
Dès lors, l’article L312-10 ancien du Code de la consommation ne s’applique pas et le non-respect du délai susvisé de 10 jours n’entraîne aucune conséquence juridique sur la validité de l’engagement de caution solidaire du défendeur.
La demande de nullité de l’engagement de caution est rejetée.
En outre, la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [I] [S], débiteur principal, n’est pas de nature à empêcher le créancier, qui a respecté son obligation de déclaration de créance dans le délai légal, de poursuivre une action à l’encontre de la caution solidaire afin de se constituer un titre exécutoire.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de 1'article L.622-28 alinéa 2 ancien du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ».
En l’espèce, Monsieur [H] [S], qui allègue que le mandataire judiciaire, Maître [T] [D], a procédé à plusieurs ventes dont le produit a vocation à venir en déduction des sommes réclamées à la caution, ne rapporte pas la preuve du paiement par 1e mandataire judiciaire des sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre du contrat de prêt numéroté 274599016PR et donc de la libération de la caution. En outre, il est établi en demande que le mandataire judiciaire a émis un certificat d’irrecouvrabilité le 12 décembre 2019 puis un courrier du 2 mai 2023 indiquant que la réalisation des actifs était toujours en cours et qu’il ne pouvait se positionner sur les chances de récupération du prêteur.
Dès lors, il n’y a pas lieu de débouter par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L 313-22 ancien du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
L’établissement de crédit doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information ; cette preuve est celle de l’envoi et du contenu de l’information. Si l’établissement de crédit n’a pas à démontrer que la caution a effectivement reçu l’information annuelle prévue par l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, il lui appartient de démontrer qu’il a envoyé la lettre.
En l’espèce, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’envoi de cette information à Monsieur [H] [S], en sa qualité de caution solidaire, par tout moyen. Monsieur [H] [S] allègue n’avoir jamais été destinataire de correspondances relatives à l’information dont il était créancier en sa qualité de caution. Il conteste avoir reçu les lettres « information caution » au titre de la période 2013 à 2021, produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Au regard des seuls courriers simples produits en demande, la banque ne démontre pas avoir exécuté son obligation d’information caution, au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est déchue de sa demande d’intérêts à hauteur de 4840,71 € et de sa demande d’intérêts au taux contractuel de 5,05% à courir à compter du 11 août 2022.
Monsieur [H] [S] est ainsi condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, au titre du prêt numéroté 274599016PR, la somme de 16 676,72 €, selon décompte arrêté au 11 août 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, date de l’assignation.
Sur l’indemnité de recouvrement
En vertu de l’article 1152 alinéa 2 ancien du Code Civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC réclame une indemnité de recouvrement de 1 075,87 € et Monsieur [I] [S] sollicite que celle-ci soit réduite à l’euro symbolique, sans toutefois démontrer que sa situation le justifie. Il ne produit aucun élément relatif au caractère manifestement excessif de la clause pénale, contractuellement prévue. Il ne justifie pas de sa situation financière ou d’éventuelles autres dettes en cours. Dès lors, cette indemnité de recouvrement n’apparaît pas manifestement excessive et devra être payée par le défendeur.
Monsieur [H] [S] est ainsi condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, au titre de l’indemnité de recouvrement, la somme de 1 075,87 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [S], qui succombe, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, contrainte d’intenter une action pour obtenir paiement de sa créance, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande de nullité de son engagement de caution solidaire ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre du prêt numéroté 274599016PR ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 16 676,72 €, selon décompte arrêté au 11 août 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1 075,87 €, au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, la SELARL GILLES VAISSIERE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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