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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ICADE PROMOTION c/ SAS LES TILLEULS, Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 58, CBF ASSOCIES, SA MMA IARD, SARL CA2B, SARLU BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA GENERALI IARD, SARL ARCAMES, SAS CETAB |
Texte intégral
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/02280
N° Portalis DBX6-W-B7H- XQS3
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SASU ICADE PROMOTION
[X] [F]
[ZD] [N]
[VX] [D]
[R] [C]
[LF] [C]
[TJ] [O]
[NT] [Y]
[W] [E]
[M] [E]
[H] [T] [IN]
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 58] – [Adresse 18] – [Localité 24] (Syndic : SAS FONCIA [Localité 23])
[U] [GA]
[K] [GA]
SAS LES TILLEULS
[DU] [L]
[I] [GO]
[Z] [A]
[G] [A]
C/
SARLU BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES
SAS CETAB
SELARL FIRMA (anciennement SELARL [V] LAURENT)
SARL CA2B
SA GENERALI IARD
[P] [B]
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SA AXA FRANCE IARD
CBF ASSOCIES
Grosse Délivrée
le :
à
SARL ARCAMES AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie M. [S] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SASU ICADE PROMOTION
[Adresse 19]
[Localité 37]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [F] ancien propriétaire du [Adresse 52]
née le 08 Décembre 1990 à [Localité 42] (INDRE ET LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [ZD] [N] ancien propriétaire du [Adresse 52]
né le 26 Mai 1988 à [Localité 40] (MAINE ET LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [VX] [D] nouvelle propriétaire du [Adresse 52]
née le 03 Janvier 1952 à [Localité 56] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [C] nouvelle propriétaire du [Adresse 52]
née le 05 Janvier 1976 à [Localité 45] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [LF] [C] nouveau propriétaire du [Adresse 52]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 57] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [TJ] [O] propriétaire du logement [Adresse 53]
né le 10 Mars 1983 à [Localité 61] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [NT] [Y] propriétaire du logement [Adresse 53]
née le 18 Septembre 1969 à [Localité 55] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [E] propriétaire du logement [Adresse 6]
né le 22 Mars 1972 à [Localité 59] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 23]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [E] propriétaire du logement [Adresse 6]
née le 13 Novembre 1984 à [Localité 41] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [T] [IN] propriétaire du [Adresse 7]
né le 21 Avril 1979 à [Localité 11] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] – [Localité 24], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 23], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 32]
[Localité 23]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [GA] propriétaire du [Adresse 48]
née le 19 Février 1964 à [Localité 47] (EGYPTE)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 38]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [GA] propriétaire du [Adresse 48]
né le 02 Janvier 1965 à [Localité 44] (ROYAUME UNI)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 38]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LES TILLEULS propriétaire du [Adresse 49]
[Adresse 29]
[Localité 14]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [DU] [L] propriétaire du [Adresse 50]
née le 25 Septembre 1978
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [GO] propriétaire du [Adresse 50]
né le 06 Janvier 1971 à [Localité 46] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [A] propriétaire du [Adresse 51]
née le 22 Janvier 1957 à [Localité 60] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [A] propriétaire du [Adresse 51]
né le 15 Juin 1957 à [Localité 43] (INDRE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARLU BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES (BME)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES
[Adresse 22]
[Localité 39]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CETAB (CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BÂTIMENT)
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 25]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS CETAB
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS CETAB
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL FIRMA anciennement dénommée SELARL [V] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CA2B
[Adresse 30]
[Localité 23]
défaillante
SARL CA2B
[Adresse 9]
[Localité 26]
défaillante
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL CA2B
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [B] Architecte
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 23]
défaillant
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [P] [B]
[Adresse 15]
[Localité 36]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP CBF ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 21], agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL CA2B, prise en son établissement secondaire
[Adresse 31]
[Localité 23]
défaillante
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la SAS ICADE PROMOTION a entrepris la construction d’un immeuble situé [Adresse 18] [Localité 24] appelé [Adresse 58].
Par contrat en date du 23 octobre 2014, la SAS ICADE PROMOTION a confié une mission de maîtrise d’œuvre au groupement de maîtrise d’œuvre conjoint composé de Monsieur [P] [B] (L’ATELIER [B] ARCHITECTES), mandataire commun du groupement, et de la SAS CETAB INGENIERIE. Un avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre a été régularisé le 25 mars 2016.
Monsieur [P] [B] était assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SAS CETAB INGENIERIE auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Les travaux ont été confiés à différents corps d’état séparés. La SARL CA2B, assurée auprès de la société GENERALI IARD, s’est vue confier le lot n°1 fondations spéciales/gros œuvre par marché de travaux en date du 02 mars 2016.
La SARL CA2B a sous-traité en partie le lot gros œuvre à la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES (B.M. E), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, suivant devis du 18 juillet 2016.
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L’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 26 octobre 2017, assorti d’un certain nombre de réserves concernant le lot gros œuvre confié à la SARL CA2B.
Se plaignant de ce que les réserves à réception mentionnées au lot de la SARL CA2B n’avaient pas toutes été levées et que des désordres et/ou malfaçons étaient apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage pendant la période de parfait achèvement, la SAS ICADE PROMOTION a adressé un premier courrier de mise en demeure en LRAR à la société CA2B le 03 mai 2018 (avec copie au groupement de maîtrise d’œuvre) de procéder à la levée de réserves et de mettre en oeuvre sa garantie de parfait achèvement, puis des mails les 28 juin, 10 septembre et 11 septembre 2018, un courrier de mise en demeure le 20 septembre 2018, un mail le 1er octobre 2018, des courriers les 09, 11 et 22 octobre 2018.
Elle a fait procéder à un constat d’huissier le 15 octobre 2018.
En l’absence d’interventions et de réponses satisfaisantes, la SAS ICADE PROMOTION a, par actes en date des 25 et 26 octobre 2018 fait assigner en référé la SARL CA2B et son assureur la SA GENERALI IARD, Monsieur [P] [B] et la MAF, la SAS CETAB et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de solliciter l’organisation d 'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 07 janvier 2019, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [S] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic, la société FONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA] et Monsieur [K] [GA] propriétaires du [Adresse 48], la Société LES TILLEULS, propriétaire du [Adresse 49], Madame [DU] [L] et Monsieur [I] [GO], propriétaires du [Adresse 50], Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], propriétaires du [Adresse 51], Madame [X] [F] et Monsieur [ZD] [N], propriétaires du [Adresse 52], Madame [NT] [Y] et Monsieur [TJ] [O], propriétaires du [Adresse 53], Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E] propriétaires du [Adresse 54], Monsieur [H] [T] [IN], propriétaire du [Adresse 7] ont accepté d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise judiciaire.
Par jugement du 10 avril 2019, la SARL CA2B a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, la SCP CBF ASSOCIES a été nommée ès qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [V] ès qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 20 juin 2019, la SAS ICADE promotion a déclaré une créance de 44 002,99 euros TTC au passif de la SARL CA2B auprès du mandataire judiciaire. Le 23 octobre 2019, le mandataire judiciaire a indiqué qu’il proposerait auprès du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux l’inscription de cette créance avec la mention «instance en cours». Par courrier reçu le 04 novembre 2020, le mandataire judiciaire de la société CA2B a proposé de fixer la créance de la société ICADE PROMOTION au passif de la société CA2B à la somme de 0 €. Par LRAR du 03 décembre 2020, la société ICADE PROMOTION a contesté la proposition du mandataire judiciaire de fixer la créance à 0 €. Il n’y a pas eu de suite au courrier de la SAS ICADE PROMOTION.
Par un jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de sauvegarde de la SARL CA2B et a désigné la SCP CBF ASSOCIES ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le Juge des référés de Bordeaux a rendu les opérations d’expertise opposables à la SCP CBF ASSOCIES ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL CA2B.
Le 18 janvier 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Suivant actes signifiés les 13, 14 mars 2023, la SAS ICADE PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA] et Monsieur [K] [GA], Madame [DU] [L] et Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], Madame [X] [F] et Monsieur [ZD] [N], Madame [VX] [D], Madame [R] [C] et Monsieur [LF] [C], Monsieur [TJ] [O] et Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], et Monsieur [H] [T] [IN], copropriétaires, ont fait assigner au fond Monsieur [P] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES D’AQUITAINE (CETAB) et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CA2B, la SCP CBF ASSOCIES ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, la SELARL [V] [I] ès qualité de mandataire judiciaire, la SA GENERALI IARD, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES (B.M. E) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement du 12 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CA2B et a désigné la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur.
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
La SAS ICADE PROMOTION a procédé à une nouvelle déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CA2B le 25 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [P] [B] a été placé en liquidation judiciaire et la SCP SILVESTRI BAUJET a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. A l’audience, les parties ont déclaré que cette liquidation judiciaire était intervenue le 31 janvier 2021.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024 et signifiées le 20 juin 2024 à la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur de la SARL CA2B, à la SCP CBF ASSOCIES ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL CA2B, à la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur de Monsieur [B], la société ICADE PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA] et Monsieur [K] [GA], la Société LES TILLEULS, Madame [DU] [L] et Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], Madame [X] [F] et Monsieur [ZD] [N], Madame [VX] [D], Madame [R] [C] et Monsieur [LF] [C], Monsieur [TJ] [O], Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], Monsieur [H] [T] [IN], copropriétaires, demandent au Tribunal de :
PRONONCER la responsabilité de Monsieur [P] [B], de la société CETAB, de la société CA2B, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, à défaut pour la société CA2B sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’article 1792-6 du Code civil ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité de Monsieur [P] [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité de la société CETAB sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité de la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil, et la mobilisation des garanties des sociétés MAF, GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [B], la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 23] la somme de 84 820,36 € TTC au titre des travaux réparatoires concernant les parties communes,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [B], la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [T] [IN], propriétaire du [Adresse 7], la société FONCIA [Localité 23] la somme de 1 742,40 € TTC au titre des travaux réparatoires concernant la chambre de l’appartement [Adresse 7],
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CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [B], la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [A], propriétaire du [Adresse 51], et Monsieur [G] [A], propriétaire du [Adresse 51] de la [Adresse 58], la somme de 2 258,52 € TTC au titre des travaux réparatoires concernant la chambre de logement n°008,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [B], la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [DU] [L], propriétaire du [Adresse 50], et Monsieur [I] [GO], propriétaire du [Adresse 50], la somme de 3 173,61 € TTC au titre des travaux réparatoires concernant le logement n°5,
JUGER que, pour l’ensemble des désordres sus mentionnés, le chiffrage établi par l’expert au 18 janvier 2022, date du dépôt de son rapport d’expertise, sera réactualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date à laquelle les devis de reprise retenus par l’expert judiciaire ont été établis ou, à défaut, à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [B], la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 23], à Madame [U] [GA] propriétaire du [Adresse 48], Monsieur [K] [GA] propriétaire du [Adresse 48], la Société LES TILLEULS, propriétaire du [Adresse 49], Madame [DU] [L], propriétaire du [Adresse 50], Monsieur [I] [GO], propriétaire du [Adresse 50], Madame [Z] [A], propriétaire du [Adresse 51], Monsieur [G] [A], propriétaire du [Adresse 51], Madame [VX] [D] nouvelle propriétaire du [Adresse 52], Madame [R] [C] nouvelle propriétaire du [Adresse 52], Monsieur [LF] [C], nouveau propriétaire du [Adresse 52], Monsieur [TJ] [O] propriétaire du [Adresse 53], Madame [NT] [Y], propriétaire du [Adresse 53], Monsieur [W] [E], propriétaire du [Adresse 54], Madame [M] [E], propriétaire du [Adresse 54], Monsieur [H] [T] [IN], propriétaire du [Adresse 7] la somme de 6.000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour le suivi des travaux de réparation,
FIXER la créance de la société ICADE PROMOTION au passif de la CA2B à la somme de 44 002,99 € TTC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [B], la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ICADE PROMOTION, la somme de 10 395,00 € TTC au titre de son préjudice lié à une perte de temps indemnisable, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [B], la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer :
o au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 23] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral subi,
o à Madame [U] et Monsieur [K] [GA] propriétaires du [Adresse 48] la somme de 2000 € au titre de leur préjudice moral,
o à la Société LES TILLEULS, propriétaire du [Adresse 49] la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral,
o à Madame [DU] [L] et Monsieur [I] [GO], propriétaires du [Adresse 50], la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
à Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], propriétaire du [Adresse 51] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
o à Madame [X] [F] et Monsieur [ZD] [N], propriétaires du [Adresse 52] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
o à Monsieur [TJ] [O] et Madame [NT] [Y], propriétaires du [Adresse 53] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
o à Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], propriétaires du [Adresse 54], la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
o à Monsieur [H] [T] [IN], propriétaire du [Adresse 7] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [B], la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ICADE PROMOTION, la somme de 18 200,50 € TTC au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société CETAB, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, la MAF, la société GENERALI IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à l’égard des parties demanderesses,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
A titre principal, REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de Monsieur [P] [B] sur quelque fondement que ce soit.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société CETAB et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CA2B représentée par la société CBF ASSOCIES, la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la société CA2B, la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et son assureur, la Compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
LIMITER le coût des travaux réparatoires imputables à la MAF à 58.598,14 € HT soit 64.457,95 € TTC.
REJETER les demandes formées au titre du coût de maîtrise d’œuvre, d’indemnisation du préjudice de temps passé et du préjudice moral
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause, CONDAMNER la société ICADE PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 58] et les copropriétaires ou toute partie succombante à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la SAS CETAB CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BÂTIMENT, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal :
Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Fixer le montant des travaux réparatoires des problématiques d’infiltrations en sous-face des balcons et terrasses à la somme de 58 099,67 € TTC au seul bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 23],
Débouter la société ICADE PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA], Monsieur [K] [GA], la Société LES TILLEULS, Madame [DU] [L], Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A], Monsieur [G] [A], Madame [X] [F], Monsieur [ZD] [N], Madame [VX] [D], Madame [R] [C], Monsieur [LF] [C], Monsieur [TJ] [O], Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E], Madame [M] [E] et Monsieur [H] [T] [IN] du surplus des demandes au titre des travaux réparatoires et préjudices consécutifs ;
Condamner la société CA2B représentée par son mandataire la société CBF. ainsi que son assureur, la compagnie GENERALI ainsi que la société BME et son assureur, AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société CETAB et ses assureurs des condamnations prononcées à leur encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;
Ramener les prétentions la société ICADE PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA], Monsieur [K] [GA], la Société LES TILLEULS, Madame [DU] [L], Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A], Monsieur [G] [A], Madame [X] [F], Monsieur [ZD] [N], Madame [VX] [D], Madame [R] [C], Monsieur [LF] [C], Monsieur [TJ] [O], Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E],, Madame [M] [E] et Monsieur [H] [T] [IN] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Autoriser les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer les franchises contractuelles :
— A la société CETAB dans le cadre du préjudice matériel de nature décennale et fixé à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.581 € et un maximum de 7.905 € ;
— Au bénéficiaire de l’indemnité au titre des préjudices consécutifs : une franchise opposable fixe d’un montant de 8.321 €.
Ecarter l’exécution provisoire attachée au jugement, ou à défaut, ordonner la consignation des indemnités.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024 et signifiées le 23 août 2024 à la SELARL FIRMA liquidateur judiciaire de la SARL CA2B et à la SCP SIVELSTRI BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B], la SA GENARALI IARD, assureur de la SARL CA2B, demande au Tribunal de :
JUGER la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses moyens de défense et demandes Y FAISANT DROIT
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article L241-1 et de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, Vu l’article L124-5 du Code des assurances,Vu les articles 1231, 1240, 1792 et suivants du Code civil,Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale.
Par conséquent
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable ;
En outre,
JUGER que la garantie responsabilité civile de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable ;
Par suite,
DEBOUTER la société ICADE PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA] propriétaire du [Adresse 48], Monsieur [K] [GA] propriétaire du [Adresse 48], la Société LES TILLEULS, propriétaire du [Adresse 49], Madame [DU] [L], propriétaire du [Adresse 50], Monsieur [I] [GO], propriétaire du [Adresse 50], Madame [Z] [A], propriétaire du [Adresse 51], Monsieur [G] [A], propriétaire du [Adresse 51], Madame [VX] [D] nouvelle propriétaire du [Adresse 52], Madame [R] [C] nouvelle propriétaire du [Adresse 52], Monsieur [LF] [C], nouveau propriétaire du [Adresse 52], Monsieur [TJ] [O] propriétaire du [Adresse 53], Madame [NT] [Y], propriétaire du [Adresse 53], Monsieur [W] [E], propriétaire du [Adresse 54], Madame [M] [E], propriétaire du [Adresse 54], Monsieur [H] [T] [IN], propriétaire du [Adresse 7] et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, sur quelque fondement que ce soit.
CONDAMNER les succombants aux entiers dépens et à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,Vu les articles 1231 et 1240 du code civil,Vu la combinaison des articles 1103 du Code civil, L121-1 et L112-6 du Code des assurances, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et 521 du Code de procédure civile,
SUR LES TRAVAUX DE REPRISE :
FIXER le montant des travaux réparatoires des problématiques d’infiltrations en sous-face des balcons et terrasses à la somme de 58 099,67 € TTC au seul bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sis [Adresse 18] [Localité 24], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 23],
CONDAMNER in solidum la société BANCHES MAÇONNERIE EUROPEENNE, son assureur la société AXA France IARD, la société CETAB et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever intégralement indemne la compagnie GENERALI IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer sa franchise RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD soit 15 % des dommages, avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 12 000 €
SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS :
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ;
Ou à défaut,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées
JUGER que la contribution à la dette entre coobligés s’effectuera pour les préjudices immatériels au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels ;
JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à toutes parties la franchise RCD complémentaire « dommages immatériels consécutifs », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD 15 % des dommages, avec un minimum de 1 500€ et un maximum de 12 000 €
JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer sa franchise RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD soit 10 % des dommages, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 €
DEDUIRE ces franchises du montant des condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
JUGER que la contribution à la dette entre co obligés s’effectuera pour les frais irrépétibles et dépens au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels ;
CONDAMNER les succombants aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire : JUGER que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD, sur compte CARPA de leur conseil désigné séquestre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES (B.M. E) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil , Vu les pièces
DEBOUTER les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la société BANCHE MACONNERIE EUROPEENNE fondée sur la garantie
décennale ainsi que sur la garantie du sous-traitant pour des désordres de nature décennale
DECLARER et JUGER que la société CETAB et la société CA2B ont commis des fautes dans l’exécution leur mission de nature à engager leur responsabilité
CONDAMNER in solidum la société CA2B représentée par la société CBF ASSOCIES, la société [I] [V], la compagnie GENERALI IARD, la société CETAB, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne les concluantes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
Au stade de la contribution à la dette, FIXER la répartition de la manière suivante :
— CA2B représentée par CBF ASSOCIES, [I] [V] et GENERALI IARD : 50%
— CETAB, MMA IARD et MMA IAD ASSURANCES MUTUELLES : 30 %
— BANCHE MACONNERIE EUROPENNE et AXA FRANCE IARD : 20 %
FIXER le montant des travaux réparatoires à la somme de 58.598,14 € HT.
REJETER la demande présentée au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
REJETER la demande présentée au titre de la perte de temps indemnisable, et à titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué
REJETER la demande présentée au titre du préjudice moral
DECLARER et JUGER que la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas vocation à garantir le préjudice moral, et REJETER les demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD sur ce point
CONDAMNER toute partie succombante à régler à la société BANCHE MACONNERIE EUROPENNE et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Assignés, la SARL CA2B, la société CBF ASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire et ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société CA2B, la SELARL FIRMA (ME [I] [V]), ès qualité de mandataire judiciaire de la société CA2B, et Monsieur [P] [B], n’ont pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2024.
MOTIFS :
I- Sur l’irrecevabilité de certaines demandes :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l’article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
Sur les demandes concernant la SARL CA2B :
Suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 10 avril 2021 et à l’arrêt d’un plan de sauvegarde le 13 janvier 2021, la SARL CA2B a finalement fait l’objet par un jugement du 12 avril 2023 d’une résolution du plan de sauvegarde et d’une ouverture de liquidation judiciaire, la SELARL FIRMA, ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Certes, la SAS ICADE PROMOTION a procédé à une nouvelle déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CA2B le 25 juillet 2023. Cependant, alors que l’assignation au fond a été délivrée les 13 et 14 mars 2023 notamment à l’encontre de la SARL CA2B, la SCP CBF ASSOCIES ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et la SELARL [V] [I] ès qualité de mandataire judiciaire, aucune assignation n’a été délivrée à l’encontre du liquidateur judiciaire alors que l’instance avait été interrompue par suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CA2B.
Les observations des parties ont été recueillies à l’audience à ce sujet.
En conséquence, la demande de la SAS ICADE PROMOTION, quand bien même elle a fait signifier ses conclusions à la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur de la SARL CA2B, tendant à voir fixer une créance au passif de la SARL CA2B, est irrecevable en application de l’article 14 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à la relever indemne de la MAF à l’encontre de la société CA2B en liquidation judiciaire «représentée par la société CBF ASSOCIES» est également irrecevable.
La demande de condamnation de la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les garantir et relever indemnes formulée à l’encontre de la société CA2B en liquidation judiciaire «représentée par son mandataire la société CBF ASSOCIES» est aussi irrecevable.
La demande de condamnation formulée par la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à les garantir et relever indemnes à l’encontre de la société CA2B en liquidation judiciaire «représentée par la société CBF ASSOCIES» est aussi irrecevable.
La demande de SA GENERALI IARD tendant à la voir autorisée à opposer sa franchise à son assurée la SARL CA2B sera déclarée irrecevable.
Enfin, la demande de condamnation formulée par la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à les garantir et relever indemnes à l’encontre de «la société [I] [V]» est également irrecevable, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre du mandataire.
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
Sur les demandes concernant Monsieur [P] [B] :
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [B] a été placé en liquidation judiciaire et que la SCP SILVESTRI BAUJET a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, ce à la date du 31 janvier 2021.
En conséquence, les demandes de condamnations à son encontre formulées par la SAS ICADE PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58], Madame [U] [GA] et Monsieur [K] [GA], la Société LES TILLEULS, Madame [DU] [L], Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], Madame [VX] [D], Madame [R] [C] et Monsieur [LF] [C], Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], et Monsieur [H] [T] [IN] sont irrecevables.
La demande de la SA GENERALI IARD tendant à la voir autorisée à opposer une franchise s’agissant de Monsieur [P] [B] sera déclarée irrecevable.
II – Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui disposait que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous-traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
L’acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
A – Sur les désordres et leur réparation :
Sur les infiltrations concernant les balcons :
L’expert judiciaire a constaté des infiltrations dans les logements 002,003, 006, 008, 009 provenant des sous faces des balcons des logements [Adresse 52], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], 109, [Adresse 7] situés au-dessus.
Il a indiqué que le sens des écoulements prévus pour les balcons [Adresse 52], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] était non conforme aux plans et pièces du marché et en contre pente pour les balcons [Adresse 52], et [Adresse 4] et [Adresse 5] ou à pente nulle pour le balcon 109. Il a relevé des infiltrations au niveau de la liaison des balcons et façade et des joints de prédalle, et que les balcons n’étaient pas réputés étanches. Il a également relevé des fissurations verticales des bétons en nez des balcons [Adresse 52], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7]. Il a enfin relevé pour le balcon du [Adresse 54] un défaut de conception, l’évacuation en partie des eaux pluviales par les pissettes s’effectuant sur le [Adresse 51].
Il a ajouté que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage et étaient apparus courant 2018 et 2019.
L’expert judiciaire, soit ne s’est pas prononcé sur la gravité de certains désordres se contentant de rappeler qu’ils avaient fait l’objet d 'une déclaration de sinistre à l’assureur dommage ouvrage, soit a indiqué pour certains balcons que le désordre était «non décennal» et entrait «dans la GPA» car des reprises avaient été demandées au cours de l’année de parfait achèvement, tout en indiquant que «les coulures caractéristiques de corrosion d’acier sur les nez de balcons laissent supposer que l’eau des précipitations s’infiltre dans la structure en béton armé et l’eau qui atteint les armatures en acier du béton les faits se corroder et cause alors un désordre évolutif». Il a ajouté que le désordre n’était pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à destination tout en ajoutant que s’agissant du mauvais sens d’écoulement pour les balcons des logements numéro [Adresse 52],[Adresse 3],[Adresse 4], [Adresse 5],109, et [Adresse 7], il était «fort possible que dans les 10 ans suivant la réception de l’ouvrage les balcons présentant des coulures d’acier
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
corrodés, voient leur solidité affectée s’ils ne sont pas traités à court terme» et que «le phénomène de corrosion risquait de s’amplifier et de provoquer l’éclatement du béton et d’entraîner à terme une fragilisation et un affaiblissement de la structure des balcons concernés». Il a affirmé qu’il fallait donc traiter les fissures et passives et les aciers corrodés et surtout éviter la stagnation de l’eau de pluie dans les cunettes et les flashs». À la question d’apprécier le délai approximatif probable d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage il a répondu que les fissures infiltrantes avec possible corrosion des aciers pouvaient être évolutives et compromettre la solidité «si elles n’étaient pas traitées à court terme».
Alors qu’en application de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique, le fait qu’un désordre ait été signalé à l’assureur dommage ouvrage ou signalé dans le délai de la garantie de parfait achèvement dont il peut relever ne permet pas de caractériser la nature du désordre et si ce désordre peut relever de la garantie décennale ou non, ce qui dépend de sa gravité. Or, en constatant d’ores et déjà une étanchéité défectueuse des balcons, en indiquant que le désordre les affectant était susceptible de porter atteinte à leur solidité dans le délai de 10 ans, et en relevant la présence de fissures infiltrantes avec possible corrosion des aciers qui pouvaient être évolutives et compromettre la solidité si elles n’étaient pas traitées à court terme, ce en janvier 2022 alors que l’ouvrage a été réceptionné en octobre 2017, l’expert judiciaire a caractérisé un dommage évolutif et une atteinte certaine à la solidité en l’absence de traitement avant la fin du délai de 10 ans.
En outre, il n’est pas contesté que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, une seule réserve à ce sujet apparaissant concernant le [Adresse 48] sous la forme «reprise sous face balcon et peinture» mais qui ne mentionne aucune infiltration, les infiltrations étant apparues postérieurement, et alors que les contre-pentes et absences de pente n’étaient pas décelables pour un profane.
Ainsi, il s’agit d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS fait valoir que les désordres en cause ne sont pas imputables à Monsieur [B], l’expert judiciaire n’ayant pas retenu sa responsabilité et le mandataire d’un groupement conjoint n’étant solidaire des autres entreprises qu’autant qu’une clause de solidarité est prévue au contrat. Il convient de rappeler que la mise en cause de la garantie décennale n’exige la démonstration d’aucun manquement, la seule possibilité pour les constructeurs ou considérées comme tels de s’exonérer de cette garantie étant de rapporter la preuve que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres ou que le dommage provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, Monsieur [B] est intervenu suivant contrat de groupement de maîtrise d’oeuvre rassemblant les cotraitants Monsieur [B] (L’ATELIER [B] ARCHITECTES) dénommé «l’architecte» et la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES D’AQUITAINE (CETAB) dénommée «le bureau d’étude», Monsieur [B] étant le mandataire commun représentant l’ensemble des cotraitants à l’égard du maître de l’ouvrage. Il est indiqué au contrat que «la définition des missions résultera du tableau de répartition des tâches en annexe». Il est précisé à l’article 3 du contrat intitulé «détail de la mission» que celle-ci porte sur les missions de bureau d’études techniques d’une part, de maîtrise d’oeuvre et d 'exécution d’autre part et que le groupement d e maîtrise d’oeuvre s’engage à accomplir les diligences détaillées ci-après :
«maître d 'oeuvre unique :
l’architecte sera le mandataire commun du groupement pour les phases I, II et III.
Il devra assurer la conception architecturale du projet pendant toute la durée des études de conception ; il devra vérifier la conformité architecturale des travaux au projet ainsi que la conformité des ouvrages réalisés aux autorisations administratives (…).
L’architecte assurera la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux :
— notamment pour ce qui concerne la conformité (…) ;
— avec le bureau d’étude investi de missions techniques concernant les lots techniques : terrassements, fondations, structure, fluide, acoustique, VRD ;
L’architecte devra également assurer :
— la coordination des consultants techniques complémentaires qui pourraient être désignés par le maître de l’ouvrage ;
— la coordination des travaux (cas de corps d’état séparés) dans le cadre d’une mission OPC intégré à ses missions.
Bureau d’études techniques :
Le bureau d’études devra travailler en parfaite coordination avec l’architecte.
Le bureau d’études techniques, investi de la mission technique générale, assurera la totalité de la maîtrise d’oeuvre des lots techniques (terrassements, fondations, structure, fluides, thermique, VRD)».
La convention de groupement annexée au contrat de groupement de maîtrise d’oeuvre indique que «les parties soussignées, qui constituent collectivement «l’équipe de maîtrise d’oeuvre», se sont réunies pour exécuter l’ensemble des prestations, études et contrôles nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre» et en son article 3, qu’en plus des missions définies à l’annexe de «répartition des tâches du groupement», l’ATELIER [B] ARCHITECTES est chargé en tant qu’animateur de l’équipe «de coordonner et animer l’équipe de conception, d’obtenir les prises de décision du maître de l’ouvrage sur les options présentés par l’équipe, d’organiser les réunions de travail et de diffuser les compte rendus, d’informer le maître de l’ouvrage».
L’annexe de «répartition des tâches du groupement» n’est pas produite par les parties.
Toujours est-il qu’il ressort des éléments susvisés que Monsieur [B] est intervenu dans la réalisation des travaux tant au stade de leur conception que de leur exécution, étant chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des trvaaux, et qu’en présence d’un dommage de nature décennale, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sans que la clause de l’article 13 du contrat qui stipule que “chaque co traitant assumera ses risques et responsabilités professionnelles telles que définies par les lois et décrets en vigueur particulièrement celles découlant des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-5, 1792-6 et 1382 du Code Civil” ne vienne remettre en cause l’engagement de cette responsabilité.
Ainsi, Monsieur [B], la SAS CETAB et la SARL CA2B qui ont participé aux travaux affectés d’un même dommage, alors que cette dernière répond de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, sont tenus à réparation in solidum du préjudice en résultant en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de Monsieur [B] au moment de l’ouverture du chantier, les MMA assureurs de la SAS CETAB à cette date et la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B à cette date, doivent leur garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et sont également tenues à réparation in solidum du préjudice en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leur assurée la SAS CETAB, fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 581 € et un maximum de 7 905 €, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SA GENERALI IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir opposée sa franchise s’agissant de la réparation des désordres aux parties autres que son assurée, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, sous-traitant de la SARL CA2B, s’est vue confier la réalisation des balcons. L’expert judiciaire a relevé qu’il y avait malfaçons dans l’exécution de travaux et la mise en oeuvre par l’entreprise en charge de ces travaux, la grande partie des eaux récoltées étant dirigées vers les “pissettes” qui n’étaient à l’origine prévues que pour rejeter le surplus d’un apport très ponctuel d’eau, au lieu de l’être vers le siphon pour une évacuation directe par la descente d’eaux pluviales prévue à cet effet. De plus, les contre-pentes et pentes nulles ne permettaient pas l’écoulement des eaux qui devenaient ponctuellement stagnantes. L’expert judiciaire a précisé que dans le devis de la SARL CA2B, il était prévu la “réalisation de balcons en béton armé comprenant gouttes d’eau, pissette PVC, façon de pentes et finition de la sous face prêt à peindre” et qu’il revenait à la SARL CA2B de s’assurer des “formes de pente” et donc du point d’évacuation des eaux récupérées par les cunettes des balcons mentionnées dans les différents plan émis, alors qu’il apparaît que les pentes et sens d’évacuation des eaux pluviales des balcons étaient bien spécifiées et définies notamment
sur les plans et coupes “balcon et acrotère”, outre que sur le devis de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, il était également prévu la “réalisation de balcons en béton armé comprenant gouttes d’eau, pissette PVC, façon de pentes et finition de la sous face prêt à peindre”. Il a ajouté que les travaux réalisés par la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES sous le contrôle de la SARL CA2B avaient consisté en la mise en place de fonds de coffrages préfabriqués puis coulage in situ des balcons sur prédalles avec réalisation sur place et, juste après, coulage dans le béton frais des cunettes et de leurs pentes dirigées à tort vers les pisssettes extérieures, alors que les évacuations auraient dû être dirigées vers les descentes d’eaux pluviales. Dès lors, en ne respectant pas les plans prévoyant les pentes et sens d’évacuation des eaux pluviales et réalisant des balcons affectés de malfaçons remettant en cause leur étanchéité et leur solidité, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES a commis une faute caractérisée qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice in solidum avec Monsieur [B], la SAS CETAB, la SARL CA2B et leurs assureurs.
Si elle conteste la nature décennale du dommage, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, ne conteste pas que celle-ci a souscrit une garantie du sous-traitant concernant les dommages de nature décennale, ce qui résulte effectivement des conditions particulières et générales de la police souscrite. Elle sera ainsi tenue in solidum à réparation en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD, mentionne sa franchise contractuelle dans le corps de ses conclusions mais ne formule aucune prétention à cet égard, il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point en application de l’article 768 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a validé, suivant devis SORREBA du 20 octobre 2021, selon une évaluation qui n’est pas remise en cause, un coût de la réparation des balcons des appartements [Adresse 7], [Adresse 52], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] pour la reprise des flash et formes de pente et des cunettes, de 7 021,12 euros HT, 10 951,42 euros HT, 7 836,86 euros HT et 7 185,86 euros HT. S’agissant du balcon de l'[Adresse 6], il n’a pas distingué les réparations, concernant ce balcon, liées aux désordres d’infiltrations et de contre-pente, des réparations du désordre affectant le revêtement du sol commun au balcon du [Adresse 53]. Cependant le devis est joint au rapport et permet de distinguer ce qui relève de l’un ou de l’autre. Ainsi, le coût des travaux de reprise du balcon [Adresse 6] incluant le déplacement, la préparation, la reprise des cunettes et formes de pentes, non compris le système d’étanchéité liquide, y apparaît de 6 973 euros HT (en ce non compris la somme indiquée “traitement des désordres dito (?) balcon apt 109” qui apparaît relever d’une erreur de plume quant au numéro du balcon alors que le poste est situé sous le paragraphe réservé à l'[Adresse 53] et faute de plus de précisions apportées par l’expert judiciaire). Ainsi, au final, le coût de la reprise des flash, formes de pentes et cunettes est de 39 968,26 euros HT.
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sollicite que soit intégré dans le coût des travaux réparatoires celui d’un traitement “surfacique de l’ensemble du balcon” intitulé SEL (solution d’étanchéité liquide), suite notamment à un dire dans lequel il exposait que “le support béton d’origine aura subi des dégradations par les malfaçons et les travaux des reprises inesthétiques pour traiter des fissures, des éclats de béton et des berges des cunettes refaites avec des matériaux différents ou tout simplement des teintes très différentes”.
L’expert judiciaire a indiqué que selon lui, les différentes reprises constatées sont inesthétiques et a en tous cas considéré que ces “plus-values” pouvaient être prises en considération.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS CETAB et les MMA et la SA GENERALI IARD font valoir que ce coût ne peut être mis à leur charge car les “reprises inesthétiques ont été effectuées par la SARL CA2B après la réception des travaux de sorte qu’il n’existe aucun lien entre celles-ci et la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à Monsieur [B]” pour la première et, de même, pour les suivantes, au motif que ce traitement a été rendu nécessaire du fait des reprises inesthétiques effectuées concernant les fissures, les éclats de béton et les berges des cunettes dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par la SARL CA2B.
Il n’apparaît pas contesté que suite aux demandes de la SAS ICADE PROMOTION courant 2018, la SARL CA2B est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement concernant le désordre d’infiltration et d’altération des balcons, sans pour autant que cette intervention soit satisfaisante. Quand bien même ces reprises n’auraient pas été satisfaisantes et seraient inesthétiques, il n’en demeure pas moins que la cause première de ces interventions est le désordre d’infiltrations et de fissuration des balcons dont tant Monsieur [B], la SAS CETAB et la SARL CA2B sont responsables de plein droit.
La SA AXA FRANCE IARD fait elle valoir que le caractère inesthétique des reprises ne peut justifier qu’il soit mis à sa charge et à celle de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES le coût de ce traitement. Néanmoins, il a été démontré que cette dernière avait engagé sa responsabilité délictuelle dans la survenue du désordre affectant l’étanchéité et entraînant les fissurations des balcons.
Ainsi, la nécessité des reprises effectuées trouve son origine dans le désordre dont sont tenues à garantie tant Monsieur [B], la SAS CETAB, la SARL CA2B et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES. Or, la réparation du préjudice doit être intégrale et la reprise intégrale du désordre implique que les balcons doivent faire l’objet de travaux permettant qu’ils retrouvent leur état initial sans traces des désordres. Ainsi, il convient d’intégrer le coût du traitement “SEL” qui seul permettra aux balcons de retrouver leur aspect initial. Sur la base du devis du 20 octobre 2021, le coût de ce traitement a été évalué par l’expert judiciaire à 5 670 euros HT pour le balcon [Adresse 7], à 4 798,74 euros pour le balcon [Adresse 52], à 5 735 euros HT pour les balcons [Adresse 52] et [Adresse 3] et à 1 157,85 et 989 euros HT suivant détail du devis pour le balcon de l'[Adresse 6], ainsi, au final, le coût du traitement SEL pour les balcons concernés est de 18 350,59 euros HT.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sollicite que ces sommes soient réactualisées sur la base d’un devis en date du 07 juin 2024 tout en demandant à ce que les sommes accordées soient indexées sur la base du chiffrage établi par l’expert sur l’indice BT 01 de la construction à compter de la date à laquelle les devis de reprise retenus par l’expert ont été établis ou à défaut à compter de la date du rapport judiciaire. Le devis du 07 juin 2024 n’a pas été soumis à l’expert judiciaire qui ne l’a pas validé et il n’y a pas lieu de retenir les coûts proposés par ce devis alors qu’il sera accordée une indexation à compter du 20 octobre 2021, date du devis validé par l’expert judiciaire, qui permettra une réparation totale du préjudice.
En conséquence, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [B], la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B, et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] la somme de 58 318,85 euros HT (39 968,26 euros + 18 350,59 euros), soit 64 150,73 euros après application d’un taux de TVA de 10 % en réparation du désordre d’infiltrations affectant les balcons, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et jusqu’à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sera débouté du surplus de ses demandes s’agissant de la réparation de ce désordre.
Outre les fautes de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES décrites ci-dessus, l’expert judiciaire a indiqué qu’il revenait à la SARL CA2B, de s’assurer des formes de pentes et du point d’évacuation des eaux récupérées dans les cunettes mentionnée dans les différents plans émis. Il a conclu qu’il y avait eu malfaçons dans l’exécution des balcons par la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES sous-traitant de la SARL CA2B outre défaut dans la surveillance et le contrôle des travaux réalisés pourtant visibles, par le maître d’oeuvre d 'exécution, à savoir selon lui le BET CETAB en charge de la “totalité de la maîtrise d’oeuvre des lots techniques (terrassements, fondations, structures, fluides, thermiques, VRD) d’après le contrat de maîtrise d’oeuvre en page 6 et annexes”. Il a ajouté que le plan constructif n’avait pas été respecté et que la mise en oeuvre n’était pas conforme aux plans d’exécution et a relevé pour le balcon du [Adresse 54] un défaut de conception, l’évacuation en partie des eaux pluviales par les pissettes s’effectuant sur le [Adresse 51].
Si l’expert judiciaire reprend la mention au contrat de maîtrise d’oeuvre selon laquelle “Le bureau d’études techniques, investi de la mission technique générale, assurera la totalité de la maîtrise d’oeuvre des lots techniques (terrassements, fondations, structure, fluides, thermique, VRD)”, ce contrat mentionne également que “L’architecte assurera la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux (…) avec le bureau d’étude investi de missions techniques concernant les lots techniques : terrassements, fondations, structure, fluide, acoustique, VRD». Ainsi, la mission de l’architecte ne s’arrêtait pas à la seule conception puis à une assistance à la réception mais comprenait bien une mission de direction des travaux exercée conjointement avec le bureau d’études. Ainsi, en ne surveillant pas
suffisamment l’exécution des travaux et en ne veillant pas à ce que les plans soient respectés, outre en mettant en oeuvre un défaut de conception pour l'[Adresse 53], Monsieur [B] a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SAS CETAB et une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL CA2B et de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES.
De même, en ne surveillant pas sufisamment les travaux et ne s’assurant pas que leur réalisation correspondait aux plans, éléments décrits comme visibles par l’expert, la SAS CETAB alors qu’elle était plus particulièrement chargée de la maîtrise d’oeuvre technique a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [B] et une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL CA2B et de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES.
La SARL CA2B en ne s’assurant pas de la bonne réalisation des travaux par son sous-traitant et de la conformité de ses travaux aux plans, non-conformité visible pour un professionnel, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [B] et de la SAS CETAB et un manquement contactuel à l’égard de son sous-traitant la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES.
Enfin, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES en n’exécutant pas correctement les travaux et ne respectant pas les plans a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [B] et de la SAS CETAB et sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son donneur d’ordre, la SARL CA2B.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
Monsieur [P] [B] : 5 %
la SAS CETAB : 15 %
la SARL CA2B : 30 %
la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES : 50 %
S’agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des autres condamnés.
En conséquence, eu égard aux recours formulés, la SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 15 % de cette condamnation, la SA GENERALI IARD à la garantir et relever indemne à hauteur de 30 % et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à la garantir et relever indemne à hauteur de 50 %.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à relever indemnes la SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30 % et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 50 %.
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La SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la SA GENERALI IARD de cette condamnation à hauteur de 15 % et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne à hauteur de 50 %.
La SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à relever et garantir indemnes la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 15 % et la SA GENERALI IARD sera condamnée à les relever indemnes à hauteur de 30 %.
Sur l’infiltration d’eau en sous face au niveau de l’entrée :
L’expert judiciaire a également constaté dans l’entrée, partie commune, des infiltrations d’eau «en sous face de la toiture terrasse inaccessible» au niveau des joints de prédalle provenant d’une étanchéité défectueuse. Les photographies jointes à l’expertise permettent de comprendre que la «sous face affectée» concerne le dessous de l’auvent de l’entrée et ce que l’expert judiciaire appellera ensuite, au stade de la réponse aux questions sur la réparation, la «casquette» de l’entrée.
L’expert judiciaire a indiqué que ces infiltrations étaient apparues après réception et qu’elles provenaient d’une étanchéité défectueuse des balcons réputés non étanches, que comme dans le cas des balcons, elles étaient dues à des pénétrations d’eau au niveau des jonctions et des joints de prédalle formant les balcons, et entraient «dans la GPA», n’étaient pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à destination mais que les fissures étaient infiltrantes, avec possible corrosion des aciers, pouvant être évolutives et compromettre la solidité si elles n’étaient pas traitées à court terme.
Tel que relevé précédemment, en application de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique et le fait qu’un désordre ait été signalé dans le délai de la garantie de parfait achèvement dont il peut relever ne permet pas de caractériser la nature du désordre et si ce désordre peut relever de la garantie décennale ou non, ce qui dépend de sa gravité. Or, toujours de même qu’exposé précédemment, en constatant d’ores et déjà une étanchéité défectueuse et en relevant la présence de fissures infiltrantes avec possible corrosion des aciers qui pouvaient être évolutives et compromettre la solidité si elles n’étaient pas traitée à court terme, ce en janvier 2022 alors que l’ouvrage a été réceptionné en octobre 2017, l’expert judiciaire a caractérisé un dommage évolutif et une atteinte certaine à la solidité en l’absence de traitement avant la fin du délai de 10 ans. En outre, il n’est pas contesté que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, aucune infiltration n’ayant été relevée au niveau de l’entrée. Ainsi, il s’agit d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, Monsieur [B], la SAS CETAB, la SARL CA2B qui ont participé aux travaux en sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, sous-traitant de la SARL CA2B, en est tenue à garantie également vis-à-vis du maître de l’ouvrage, sa responsabilité délictuelle étant engagée par les fautes démontrées ci-dessus commises dans l’exécution de sa prestation. Ayant contribué au même dommage, ils sont tenus in solidum à garantie.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de Monsieur [B], les MMA assureurs de la SAS CETAB et la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B, les trois à la date de l’ouverture du chantier, doivent également leur garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et sont également tenues à réparation in solidum du préjudice en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leur assurée la SAS CETAB, fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 581 € et un maximum de 7 905 €, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SA GENERALI IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir opposée sa franchise s’agissant de la réparation des désordres aux parties autres que son assurée, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, auprès de laquelle celle-ci a a souscrit une garantie du sous-traitant concernant les dommages de nature décennale, sera également tenue in solidum à réparation en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Pour la raison exposée ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner l’application de sa franchise.
Sur la base du devis de la société SORREBA en date du 20 octobre 2021, l’expert judiciaire a validé un coût de reprise pour le traitement de la casquette de l’entrée (qu’il a examiné avec celui du nettoyage des fondations) de 276,25 euros HT et 747,60 euros HT outre un coût de traitement des déchets à hauteur de 55 euros HT, le coût du déplacement ayant déjà été inclus dans le coût de la réparation des désordres affectant l’étanchéité des balcons, soit un coût de 1 078,85 euros HT, soit 1 186,73 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 %, évaluation que rien ne remet en cause.
Toujours pour les raisons ci-dessus exposées, cette somme sera indexée à compter du 20 octobre 2021.
En conséquence, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [B], la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B, et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées
in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] la somme de 1 186, 73 euros en réparation du désordre d’infiltrations affectant la casquette de l’entrée, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code.
Concernant ce désordre, l’expert judiciaire a précisé qu’il y avait eu malfaçons dans l’exécution et la mise en oeuvre par l’entreprise en charge des travaux. Il a mis en cause la réalisation des jonctions et des joints de prédalle formant les balcons mais il n’a pas relevé pour ce désordre des pentes nulles et/ou des contre pentes et de défaut dans la redirection des eaux de pluie.
Ainsi, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, a manqué à son obligation vis-à-vis de son donneur d’ordre la SARL CA2B d’exécuter des travaux exempts de vice et la SARL CA2B a manqué à son obligation contractuelle de surveiller l’exécution des travaux de son sous-traitant et elles ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle l’une vis à vis de l’autre. Aucune faute ou manquement ne peut être retenu à l’encontre des maîtres d’oeuvre s’agissant d’une malfaçon dans l’exécution des joints qui n’est pas décrite par l’expert judiciaire comme décelable, aucun élément ne permettant alors de caractériser un défaut de surveillance dans l’exécution des travaux de leur part.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL CA2B : 20 %
la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES : 80 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés, la SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à hauteur de 20 % de cette condamnation et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne à hauteur de 80 % de cette condamnation.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 20 % de cette condamnation et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 80 % de cette condamnation.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à relever indemnes la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 20 % de cette condamnation et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA GENERALI IARD à hauteur de 80 % de cette condamnation.
Sur le décollement du sol des balcons des logements 108 et 109 :
L’expert judiciaire a relevé que le sol des balcons des logements 108 et 109 se décollait et qu’il y avait un problème important d’adhérence du revêtement mis en oeuvre sur le balcon. Il a précisé qu’il y avait malfaçon dans le nettoyage et la préparation du support et non-conformité d’utilisation des produits de nettoyage et/ou primaire d’adhérence, que le désordre était dû à une mauvaise préparation du support avant la mise en oeuvre du revêtement, créant de ce fait un défaut d’adhérence entre le revêtement et le support, que l’eau de pluie avait pu de ce fait pénétrer entre la dalle et le revêtement, provoquant un décollement de celui-ci et sa dégradation et qu’il y avait malfaçon dans l’exécution et la mise en oeuvre du revêtement par l’entreprise en charge des travaux. Il a ajouté que le décollement allait se poursuivre en l’absence de réfection «pour un décollement généralisé à court terme» mais n’a pas retenu d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination.
L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre n’était pas apparent à la réception mais était apparu postérieurement, ce qui n’est pas contesté.
Ce désordre, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ne relève pas de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] recherche la responsabilité de l’entreprise CA2B sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’article 1792-6 du code civil dispose que : «la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage».
La garantie de parfait achèvement ne peut cependant être mise en oeuvre dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] ne sollicite pas la condamnation de la SARL CA2B qui a effectué les travaux, à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu’il aurait d’ores et déjà fait effectuer. Sa demande de réparation ne peut donc être accueillie sur ce fondement.
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A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL CA2B, de Monsieur [B] et de la SAS CETAB est engagée.
Quand bien même il fait valoir que la SAS CETAB s’était engagée au terme du contrat de maîtrise d’oeuvre à porter assistance au maître de l’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement, il n’est rapporté la démonstration d’aucun manquement ni de Monsieur [B] et ni de la SAS CETAB à l’origine de ce dommage et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sera débouté de sa demande de réparation de ce désordre à leur encontre.
S’agissant de la SARL CA2B, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas remises en cause, que, alors qu’elle répond de son sous-traitant, celui-ci a commis des malfaçons et non-conformités dans la réalisation des travaux, et la responsabilité contractuelle de la SARL CA2B tenue à une obligation de résultat se trouve ainsi engagée vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La SA GENERALI IARD, son assureur, fait valoir une exclusion de garantie s’agissant de la responsabilité civile de l’assurée recherchée en cas d’inobservation par celui-ci des règles de l’art. Il ressort effectivement des conditions générales de la police souscrite par la SARL CA2B que sont exclus de la garantie responsabilité civile, sauf extension de garantie, “les conséquences dommageables et frais suivants : (…) les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés ou livrés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à la prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaire à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus”.
En application des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit être mentionnée en caractères «très apparents» et être «formelle et limitée». En l’espèce, la clause est en caractères très apparents (gras) et formelle, ne nécessitant pas interprétation. En outre, elle est limitée en ce qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance, laissant substituer notamment des garanties en matière de dommages corporels ou de dommages causés aux existants.
En conséquence, la SA GENERALI IARD ne doit pas sa garantie pour ce désordre résultant de malfaçons et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sera débouté de sa demande en réparation de ce désordre à son encontre.
S’agissant de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, sous-traitant, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas remises en cause que cele-ci a commis des malfaçons dans sa prestation constitutive de fautes en ne préparant pas correctement le support et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Elle sera ainsi condamnée à réparation de ce désordre.
Si la SA AXA FRANCE IARD conteste le caractère décennal des désordres, elle ne conteste pas sa garantie en matière de dommages intermédiaires et de mise en cause de la responsabilité délictuelle de son assuré, et il résulte des conditions générales de sa police en leur article 2.13 qu’elle garantit le coût de la réparation de l’ouvrage lorsqu’après réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité de l’assuré, garantie s’appliquant aux ouvrages relevant de la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue in solidum avec son assuré à la réparation de ce désordre.
La réparation du sol du balcon du [Adresse 54] a été incluse dans la réparation de ce balcon rendue nécessaire par les infiltrations et il n’y a pa slieu d’allouer une nouvelle somme à ce titre.
S’agissant du balcon de l'[Adresse 53], il résulte du devis du 20 octobre 2021 joint à l’expertise et validé par l’expert judiciaire que la réparation du revêtement de celui-ci, incluant le coût du système d’étanchéité liquide nécessaire à une réparation intégrale du défaut affectant le revêtement de sol est de 7 070 euros HT, soit 7 777 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 %. Pour les raisons ci-dessus exposées, cette somme sera indexée à compter du 20 octobre 2021.
Ainsi, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] la somme de 7 777 euros en réparation du désordre affectant le revêtement du balcon de l'[Adresse 53], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les fissures :
L’expert judiciaire a relevé dans le [Adresse 50] la présence d’une fissure sur le mur de refend béton cuisine qui a fait l’objet d’une reprise par la SARL CA2B mais reprise qui s’avère très inesthétique. Il n’a pas retenu le caractère décennal du dommage, concluant à l’absence d’atteinte à la solidité et d’impropriété à destination de l’ouvrage et a ajouté que la fissure était due très certainement à un très léger mouvement de la structure ou phénomène de dilatation sans gravité ni conséquence sur la solidité de l’ouvrage et que le désordre restait complètement d’ordre esthétique.
Dans le [Adresse 51], il a constaté la présence d’une micro fissure apparue en sous face du plancher haut béton dans le séjour qui provient d’un mouvement structurel. Il a précisé que que cette fissure provenait d’une infiltration au niveau des joints de dilatation mais était sans gravité, non infiltrante au jour de l’expertise et non susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à destination tout en indiquant qu’il y avait une possible corrosion des aciers et que la fissure infiltrante pouvait être évolutive et compromettre la solidité si elle n’était pas traitée à court terme puis indiquant ensuite que la fissure était due à un léger mouvement entre deux prédalles sans conséquence pour la structure.
L’expert judiciaire a enfin relevé que dans le [Adresse 7] une fissure du plancher haut béton de la chambre qui avait été reprise de façon non acceptable et inesthétique, qu’il y avait malfaçon dans la reprise de la fissure et que cette fissure n’était pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à destination. Il a précisé que la fissure était due à un léger mouvement entre deux prédalles sans conséquence sur la structure.
L’expert judiciaire a indiqué que ces fissures n’étaient pas apparentes à la réception de l’ouvrage et étaient apparues postérieurement, ce qui n’est pas contesté.
Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de distinguer entre les fissures affectant le [Adresse 51] et les fissures affectant les [Adresse 50] et [Adresse 7].
Sur la fissure du [Adresse 51] :
En constatant dans le [Adresse 51] d’ores et déjà la présence d’une fissure infiltrante avec possible corrosion des aciers qui pouvait être évolutive et compromettre la solidité si elle n’était pas traitée à court terme, ce en janvier 2022 alors que l’ouvrage a été réceptionné en octobre 2017, l’expert judiciaire a caractérisé un dommage évolutif et une atteinte certaine à la solidité en l’absence de traitement avant la fin du délai de 10 ans. Ainsi il s’agit d’un dommage, non apparent à la réception, de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil. Il résulte du devis signé entre la SARL CA2B et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES le 18 juillet 2016 que cette dernière a réalisé les murs et les planchers. En réalisant un ouvrage affecté d’une fissure provenant d’une infiltration au niveau des joints de dilatation, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage et de Monsieur et Madame [A], copropriétaires du [Adresse 51].
Ainsi, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, Monsieur [B], la SAS CETAB, la SARL CA2B qui ont participé aux travaux sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, sous-traitant de la SARL CA2B, est tenue à garantie également vis-à-vis de Monsieur et Madame [A], sa responsabilité délictuelle étant engagée. Ayant contribué au même dommage, elles sont tenues in solidum à garantie.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de Monsieur [B], les MMA assureurs de la SAS CETAB et la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B, les trois au moment de l’ouverture du chantier, doivent également leur garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et sont également tenues à réparation in solidum du préjudice en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leur assurée la SAS CETAB, fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 581 € et un maximum de 7 905 €, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
La SA GENERALI IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir opposée sa franchise s’agissant de la réparation des désordres aux parties autres que son assurée, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, auprès de laquelle celle-ci a souscrit une garantie du sous-traitant concernant les dommages de nature décennale, sera également tenue in solidum à réparation en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Pour la raison exposée ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner l’application de sa franchise.
L’expert judiciaire a évalué le coût de reprise de la fissure de l'[Adresse 53] à une somme de 1 827 euros HT, évaluation que rien ne remet en cause, soit 2 009,70 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 %. Pour les raisons ci-dessus exposées, cette somme sera indexée à compter du 20 octobre 2021.
En conséquence, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [B], la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B, et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [A], copropriétaires de l'[Adresse 53], la somme de 2 009,70 euros en réparation de la fissure de l'[Adresse 53], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code et Monsieur et Madame [A], seront déboutés du surplus de leur demande de réparation du préjudice matériel.
Dans les rapports entre constructeurs, aucun défaut de conception ni défaut de surveillance n’étant démontré à leur encontre, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de Monsieur [B], et de la SAS CETAB.
S’agissant de la SARL CA2B et de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES, cette dernière, en réalisant des travaux affectés de vices a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son donneur d’ordre tandis que la SARL CA2B en ne surveillant pas sufisamment l’exécution des travaux notamment sur un élément aussi important que l’étanchéité puis en effectuant une mauvaise reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement a également commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL CA2B : 40 %
la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES : 60 %
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
En conséquence, eu égard aux recours formulés, la SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à hauteur de 40 % de cette condamnation et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne à hauteur de 60 % de cette condamnation.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 40 % de cette condamnation et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 60 % de cette condamnation.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à relever indemnes la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 % de cette condamnation et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA GENERALI IARD à hauteur de 60 % de cette condamnation.
Sur les fissures des [Adresse 50] et [Adresse 7] :
Les fissures de ces deux logements qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne constituent pas un dommage de nature décennale.
A titre subsidiaire, Monsieur [IN], propriétaire du [Adresse 7] et Madame [L] et Monsieur [GO], propriétaires du [Adresse 50], recherchent la responsabilité de l’entreprise CA2B sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Celle-ci ne peut cependant être mise en oeuvre dans la mesure où ils ne sollicitent pas la condamnation de la SARL CA2B qui a effectué les travaux, à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu’il aurait d’ores et déjà fait effectuer. La demande de réparation ne peut donc être accueillie sur ce fondement.
A titre subsidiaire, Monsieur [IN], Madame [L] et Monsieur [GO] font valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL CA2B, de Monsieur [B] et de la SAS CETAB est engagée.
Quand bien même ils font valoir que la SAS CETAB s’était engagée au terme du contrat de maîtrise d’oeuvre à porter assistance au maître de l’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement, il n’est rapporté la démonstration d’aucun manquement ni de Monsieur [B] ni de la SAS CETAB à l’origine de ce dommage et Monsieur [IN], Madame [L] et Monsieur [GO] seront déboutés de leurs demandes de réparation de ce désordre à leur encontre.
S’agissant de la SARL CA2B, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas remises en cause, que son sous-traitant, dont elle répond, a réalisé un ouvrage affecté de vices. La responsabilité contractuelle de la SARL CA2B se trouve ainsi engagée vis-à-vis du maître de l’ouvrage puis des copropriétaires. Cependant, pour les raisons exposées ci-dessus, la SA GENERALI IARD, son assureur, ne doit pas sa garantie pour ces désordres résultant de malfaçons et Monsieur [IN], Madame [L] et Monsieur [GO] seront déboutés de leur demande en réparation de ces désordres à son encontre.
La SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES qui a manqué à son obligation de réaliser des travaux sans vice a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des copropriétaires. Pour les raisons également exposées ci-dessus, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue in solidum avec son assuré à la réparation de ces fissures, en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a évalué le coût de reprise de la fissure de l’appartement 005 à une somme de 2 567,25 euros HT et à 1 386 euros HT celui de la reprise de la fissure de l'[Adresse 7], évaluations que rien ne remet en cause, soit 2 823,97 euros TTC et 1 524,60 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 %. Pour les raisons ci-dessus exposées, ces sommes seront indexées à compter du 20 octobre 2021.
Ainsi, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [IN] la somme de 1 524,60 euros en réparation de la fissure affectant le [Adresse 7] et à Madame [L] et Monsieur [GO] la somme de 2 823,97 euros en réparation de la fissure affectant le [Adresse 50], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur le nettoyage du dessus des fondations autour du bâtiment :
L’expert judiciaire a relevé que le nettoyage du dessus des fondations autour du bâtiment n’avait pas été effectué.
Ce point n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception. Pour l’expert judiciaire, sa date d’apparition est celle à laquelle il a été signalé le 22 mai 2018 par la SAS ICADE PROMOTION.
Ce défaut de nettoyage ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination et il ne relève pas en conséquence de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La garantie de parfait achèvement ne peut non plus être mise en oeuvre dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] ne sollicite pas la condamnation de la SARL CA2B qui a effectué les travaux, à effectuer une réparation en nature ou à rembourser une réparation qu’il aurait d’ores et déjà fait effectuer.
A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL CA2B, de Monsieur [B] et de la SAS CETAB est engagée. Monsieur [B] et la SAS CETAB qui s’étaient engagés suivant le contrat de maîtrise d’oeuvre à assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ont manqué à leur obligation de conseil en ne relevant pas ce défaut de nettoyage et leur responsabilité contractuelle se trouve ainsi engagée à son égard.
La MAF, assureur de Monsieur [B], ne conteste pas devoir sa garantie pour des dommages de nature contractuelle. Elle sera en conséquence tenue à réparation en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS CETAB, ne contestent pas devoir leur garantie pour des dommages de nature contractuelle et il ressort des conditions particulières de la police souscrite qu’elles garatissent après réception les dommages matériels consécutifs. Elles seront en conséquence tenues à réparation en application de l’article L.124-3 du code des assurances. Elles ne sollicitent pas d’application de franchise au titre de la réparation de dommages intermédiaires.
Il résulte du devis du 18 juillet 2016 que la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES a réalisé la dalle portée béton.
La SARL CA2B, qui répond de son sous-traitant, qui a réalisé un ouvrage affecté de vices a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage et du Syndicat des copropriétaires. Cependant, pour les raisons exposées ci-dessus, la SA GENERALI IARD, son assureur, ne doit pas sa garantie pour ces désordres résultant de malfaçons et le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en réparation à ce titre à son encontre.
La SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES qui a manqué à son obligation de réaliser des travaux sans vice a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des copropriétaires. Pour les raisons également exposées ci-dessus, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue in solidum avec son assuré à reprise du nettoyage, en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a évalué sur la base d’un devis du 20 octobre 2021 à la somme de 1 350 euros HT le coût du nettoyage des fondations (somme incluse dans les 2 823,29 euros concernant à la fois le nettoyage des fondations et la reprise de la casquette de l’entrée), soit 1 485 euros TTC. Pour les raisons ci-dessus exposées, ces somme seront indexées à compter du 20 octobre 2021.
En conséquence, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [B], la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] la somme de 1 485 euros en réparation du coût du nettoyage des fondations, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] sera débouté du surplus de ses demandes de réparation de ce défaut de nettoyage.
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
Monsieur [P] [B] : 5 %
la SAS CETAB : 15 %
la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES : 80 %
S’agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des autres condamnés.
En conséquence, eu égard aux recours formulés, la SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 15 % de cette condamnation et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à la garantir et relever indemne à hauteur de 80 %.
La SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % de cette condamnation.
La SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à relever et garantir indemnes la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 15 %.
B – Sur la demande au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre :
Eu égard à la nature des travaux qui ne nécessite pas de coordination entre différents corps de métiers, il n’y a pas lieu d’accorder des frais de maîtrise d’oeuvre et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58], Madame [U] [GA] et Monsieur [K] [GA], la Société LES TILLEULS, Madame [DU] [L] et Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], Madame [VX] [D], Madame [R] [C] et Monsieur [LF] [C], Monsieur [TJ] [O], Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E], Madame [M] [E] et Monsieur [H] [T] [IN] seront déboutés de leur demande au titre d’honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour le suivi des travaux de réparation.
C – Sur le préjudice de temps passé :
La SAS ICADE PROMOTION fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait du temps qu’elle a consacré au suivi de la procédure et un préjudice économique lié à la mobilisation des ressources humaines afférentes. A l’appui de sa demande, elle invoque un tableau dressé par ses soins intitulé «[Adresse 58] CAUDERAN : assignation et expertise détail des temps passés par le personnel ste ICADE PROMOTION» qu’elle a soumis à l’expert judiciaire. Celui-ci s’est contenté d’indiquer à juste titre que ce tableau n’appelait pas de remarque particulière de sa part et que «le juge statuera». Cependant, en application de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et, en l’absence de tout autre élément, il n’est pas établi que la SAS ICADE PROMOTION a subi un préjudice de perte de temps ni dans son principe ni dans son quantum et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
D – Sur le préjudice moral :
Ni le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] ni les copropriétaires en demandant réparation ne justifient avoir subi une atteinte psychologique ou une atteinte à leurs sentiments d’affection ou à leurs sentiments d’honneur et/ou de considération et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
III – Sur les demandes annexes :
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront tenues aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées à payer à la SAS ICADE PROMOTION la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge définitive de ces frais et dépens sera supportée par chacune en proportion des parts de responsabilité ci-dessus retenues, soit à hauteur de 4 % par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), de 12 % par la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, de 25 % par la SA GENERALI IARD et de 59 % par la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige et il n’y a pas lieu de la subordonner à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal ,
1- DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS ICADE PROMOTION tendant à voir fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CA2B.
DÉCLARE irrecevable la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS tendant à voir condamnée la SARL CA2B à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS CETAB, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir condamnée la SARL CA2B à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir condamnée la SARL CA2B à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir condamnée «la société [I] [V]» à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations formulées à l’encontre de Monsieur [P] [B] par la SAS ICADE PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA] et Monsieur [K] [GA], la Société LES TILLEULS, Madame [DU] [L], Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], Madame [VX] [D], Madame [R] [C] et Monsieur [LF] [C], Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], et Monsieur [H] [T] [IN].
DÉCLARE irrecevable la demande de SA GENERALI IARD tendant à la voir autorisée à opposer une franchise à la SARL CA2B et à Monsieur [P] [B].
2-CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [B], la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, in solidum, à payer au Syndicat des
copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 23], la somme de 64 150,73 euros en réparation du désordre d’infiltrations affectant les balcons, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
Monsieur [P] [B] : 5 %
la SAS CETAB : 15 %
la SARL CA2B : 30 %
la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES : 50 %
CONDAMNE la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA GENERALI IARD et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 15 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, à hauteur de 30 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir et relever indemnes la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA GENERALI IARD, la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 50 %.
AUTORISE la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise contractuelle à leur assurée la SAS CETAB, fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 581 € et un maximum de 7 905 €, sur le montant de la réparation de ce préjudice.
DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande tendant à voir opposée sa franchise aux autres parties que son assurée, la SARL CA2B, s’agissant de la réparation de ce préjudice.
3- CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [B], la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, in solidum à payer au Syndicat des
copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 23] la somme de 1 186,73 euros en réparation du désordre d’infiltrations affectant la casquette de l’entrée, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts.
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
la SARL CA2B : 20 %
la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES : 80 %
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemnes la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 20 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir et relever indemnes la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA GENERALI IARD à hauteur de 80 % de cette condamnation.
AUTORISE la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise contractuelle à leur assurée la SAS CETAB, fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 581 € et un maximum de 7 905 €, sur le montant de la réparation de ce préjudice.
DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande tendant à voir opposée sa franchise aux autres parties que son assurée, la SARL CA2B, s’agissant de la réparation de ce préjudice.
4-CONDAMNE in solidum la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 23] la somme de 7 777 euros en réparation du désordre affectant le revêtement du balcon de l'[Adresse 53], avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et juqu’à la date du présent jugement, puis intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
5- CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [B], la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL CA2B, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer à Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], copropriétaires du [Adresse 51] de la [Adresse 58], la somme de 2 009,70 euros en réparation de la fissure de l'[Adresse 53], avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 et juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
la SARL CA2B : 40 %
la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES : 60 %
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemnes la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir et relever indemnes la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA GENERALI IARD à hauteur de 60 % de cette condamnation.
AUTORISE la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise contractuelle à leur assurée la SAS CETAB, fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 581 € et un maximum de 7 905 €, sur le montant de la réparation de ce préjudice.
DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande tendant à voir opposée sa franchise aux autres parties que son assurée, la SARL CA2B, s’agissant de la réparation de ce préjudice.
6-CONDAMNE la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [H] [T] [IN] la somme de 1 524,60 euros en réparation de la fissure affectant le [Adresse 7], avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
7-CONDAMNE la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Madame [DU] [L] et Monsieur [I] [GO] la somme de 2 823,97 euros en réparation de la fissure affectant le [Adresse 50], avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQS3
8-CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [B], la SAS CETAB et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 23] la somme de 1 485 euros en réparation du coût du nettoyage des fondations, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 octobre 2021 juqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
Monsieur [P] [B] : 5 %
la SAS CETAB : 15 %
la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES : 80 %
CONDAMNE la SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 15 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS CETAB et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % de cette condamnation.
9- DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] représenté par son Syndic la SASFONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA] et Monsieur [K] [GA], la Société LES TILLEULS, Madame [DU] [L] et Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A] et Monsieur [G] [A], Madame [VX] [D], Madame [R] [C] et Monsieur [LF] [C], Monsieur [TJ] [O], Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E], Madame [M] [E] et Monsieur [H] [T] [IN] de leur demande au titre d’honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour le suivi des travaux de réparation.
10 -DÉBOUTE la SAS ICADE PROMOTION de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de temps.
11-DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 58] représenté par son Syndic la SASFONCIA [Localité 23], Madame [U] [GA], Monsieur [K] [GA], la Société LES TILLEULS, Madame [DU] [L], Monsieur [I] [GO], Madame [Z] [A], Monsieur [G] [A], Madame [X] [F], Monsieur [ZD] [N], Monsieur [TJ] [O], Madame [NT] [Y], Monsieur [W] [E], Madame [M] [E], et Monsieur [H] [T] [IN] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral.
12 – CONDAMNE insolidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS ICADE PROMOTION la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 4 % par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), de 12 % par la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, de 25 % par la SA GENERALI IARD et de 59 % par la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum.
13 – DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
14- CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS CETAB, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 4 % par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), de 12 % par la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, de 25 % par la SA GENERALI IARD et de 59 % par la SARL BANCHE MACONNERIE EUROPEENNES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum.
14 –RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter et à la subordonner à la constitution d’une garantie.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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