Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKHZ
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 21 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Madame [R] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 15], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 13]. Il laisse pour lui succéder, sa deuxième épouse, [R] [M] veuve [E] et ses trois filles, [N], [C] et [L] [E] nées d’une première union.
Me [Z] a constaté l’acceptation de la succession par les quatre héritières le 19 janvier 2023 ainsi que le choix de l’exercice de l’option par Mme [R] [M] veuve [E] au profit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit et son souhait de bénéficier d’un droit viager sur le logement situé à [Localité 13] et le mobilier.
Par acte du 29 avril 2024, Mesdames [N], [L] et [C] [E] ont fait assigner Mme [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ordonner l’ouverture des opératoins de compte, liquidation et partage de la succession.
Le juge de la mise en état a demandé aux demanderesses de déposer des conclusions répondant aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile faute de description du patrimoine à partager et des intentions des requérantes.
Selon conclusions du 4 septembre 2024, Mme [R] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable faute de communication d’un descriptif du patrimoine et faute de justifier d’une tentative de partage amiable.
Par conclusions déposées au fond le 16 septembre 2024, les demanderesses ont décrit le patrimoine à partager en fonction des éléments dont elles disposaient précisant qu’elles se réservent la possibilité d’invoquer un recel successoral.
Par dernières conclusions d’incident du 11 décembre 2024, Mme [R] [E] maintient ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation comme ne répondant pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère que l’assignation a été régularisée tardivement le 17 septembre 2024 par les demanderesses et qu’aucune diligence amiable n’a été proposée au préalable, seuls deux courriers du notaire des demanderesses et de leur conseil pour obtenir des informations sur des remises de chèques et des virements étant communiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, Mesdames [E] estiment que la demande présentée est irrecevable et mal fondée. Elles sollicitent une somme de 600 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent avoir régularisé l’assignation en décrivant le patrimoine à partager et précisent qu’une démarche amiable a été réalisée en avril 2023 auprès du notaire de Mme [R] [E] qui n’a jamais apporté de réponse.
L’incident a été examiné à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 21 février.
SUR CE,
Sur le non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager constitue une fin de non recevoir susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par contre, la fin de non recevoir tirée du défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par la signification postérieure à l’assigantion d’une sommation interpellative adressée à un coindivisaire.
La complexité du moyen ne justifie pas pour le juge de mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir à la formation de jugement.
En l’espèce, l’assignation initiale des demanderesses ne mentionnait pas le descriptif sommaire des biens à partager ni les intentions des soeurs [E] quant à la répartition des biens.
Or par conclusions complétives du 16 septembre 2024, Mesdames [E] ont précisé la consistance du patrimoine du défunt :
— un terrain à bâtir à [Localité 13] [Adresse 17], estimé 150.000 euros,
— une maison d’habitation de 120 m² estimée 450.000 euros,
— des biens immobiliers cédés donnant lieu à récompenses,
— une assurance vie [12],
— un rapport à succession pour des sommes prélevées indûment avant le décès pour 5.400 euros,
— le prix de rachat de parts de SCPI effectué avant le décès pour 8.060,10 euros,
— des fusils.
Elles ont indiqué également qu’elles se réservent le droit d’alléguer un recel successoral.
Dès lors qu’au jour où le juge de la mise en état statue, l’assignation a été régularisée avec description sommaire des biens à partager, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’assignation au titre du non respect de l’article 1360 du code de procédure civile
Concernant la tentative de partage amiable, Mesdames [E] communiquent un courrier du 26 avril 2023 de Me [H] [J] adressé à Me [Z] qui fait état de la position des filles du défunt concernant :
— la facture de pompes funèbres (correspondant au passif successoral) qu’elles refusent de régler,
— le terrain à bâtir et la volonté de faire valoir les droits de l’ex-épouse de M. [E], avec proposition de valorisation du bien à 150.000 euros et de vente de la part de Mme [Y],
— les biens immobiliers pour lesquels les filles demandent un état hypothécaire,
— les récompenses dues au profit de leur père suite à la vente de biens immobiliers appartenant à leur grand-père ;
et qui interroge Mme [R] [E] sur :
— les fusils qui seraient en possession de leur belle-mère ;
— les comptes [12] : retraits de liquidités importantes avant le décès, rachat de parts de SCPI quand leur père était hospitalisé, virements réalisés régulièrement ;
— l’assurance vie [12] (veulent connaître le nom du bénéficiaire).
Le notaire précise aussi que les filles de M. [E] sont ouvertes à une négociation amiable dans le cadre d’un partage.
Il ressort également du courrier en réponse de Me [Z], notaire de Mme [R] [E], en date du 9 octobre 2023, qu’il a reçu les héritières le 26 avril 2023 et constaté leur acceptation de la succession le 22 mai 2023, qu’ils ont pu échanger sur le dossier et les points évoqués, qu’il a communiqué les états hypothécaires des immeubles.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que mesdames [E] ont tenté, par le biais de leur notaire, un partage amiable, avec propositions de répartition de l’actif et demandes d’information sur les comptes mais que Mme [R] [E] n’a pas semblé vouloir s’engager dans une voie amiable, malgré une rencontre réalisée en présence de son propre notaire.
En conséquence, la demande de Mme [R] [E] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation en partage doit être rejetée.
Sur la désignation d’un médiateur
L’article 127 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
L’article 127-1 prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances des faits et des écritures des parties qui semblent favorables à la mise en oeuvre d’un processus amiable qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Il convient donc de désigner un médiateur pour :
— leur délivrer une information gratuite sur la nature du processus de médiation;
— recueillir leur accord éventuel pour entrer en médiation, celle-ci débutant à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur lui sera versée.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure et ne retarderont pas l’examen au fond de l’affaire.
Sur les frais de l’incident
Mme [R] [E] sera condamnée aux dépens de l’incident mais chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, dès lors que l’assignation n’était pas initialement respectueuse des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable l’assignation délivrée à Mme [R] [E] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidations et partage judiciaire de la succession de M. [S] [E] ;
Fait injonction aux parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente décision, la structure de médiation suivante : Centre notarial de Médiation : [Adresse 7] – 03.80.69.10.49 [Courriel 16],dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d’appel de Dijon ;
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, dans le délai d’un mois précité ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse postale, téléphone et adresse courriel) ;
Dit que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au juge de la mise en état, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation, et que dans ce cas, l’affaire reprendra son cours devant la juridiction ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, en informant la juridiction de la date du début de la médiation par mail : [Courriel 11] ;
Rappelle que conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 décembre 1995, modifiée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, ils sont déterminés librement avec le médiateur tant dans leur montant que dans leur répartition et qu’à défaut d’accord ces frais sont répartis à parts égales entre les parties, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ;
Dit que la rémunération du médiateur sera alors versée entre les mains du médiateur par chacune des parties, sauf pour la partie béné ciaire de l’aide juridictionnelle, en principe à parts égales, ou à défaut selon la proportion déterminée entre elles, dans le délai de quinze jours suivant l’accord donné pour entrer en médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Dit que la médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du versement entre les mains du médiateur et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée par le juge de la mise en état pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit que le médiateur informera, sans délai, le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera sans délai le juge de la mise en état que les parties sont parvenues à un accord ou qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge de la mise en état d’une demande d’homologation de cet accord ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur désigné, par les soins du greffe ;
Condamne Mme [R] [E] aux dépens de l’incident ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Finances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Instance
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Juge ·
- Consentement
- Consommation ·
- Créance ·
- Sénat ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Supervision financière ·
- Allemagne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Économie ·
- Succursale
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Bail
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Médiation ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.