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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2AQ
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : SCCV CHARENTON-LE-PONT MARIUS DELCHER C/ S.A.S. VDSTP, S.A.S. PROVINI ARSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. CHARENTON-LE-PONT MARIUS DELCHER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 908 438 880
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S. A. S. VDSTP
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 350 001 400
dont le siège social est sis 6 rue Louis Osteng – 77181 COURTRY
S. A. S. PROVINI ARSAN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 535 388 599
dont le siège social est sis 71 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction immobilière, la S.C.C.V. CHARENTON-LE-PONT MARIUS DELCHER a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [K], selon une ordonnance du 12 septembre 2024 (RG N°24/00989) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations délivrées les 3 et 4 mars 2025 à la S.A.S. PROVINI ARSAN et la S.A.S. VDSTP à la demande de la S.C.C.V. CHARENTON-LE-PONT MARIUS DELCHER, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, soutenues à l’audience du 10 juin 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. PROVINI ARSAN et la S.A.S. VDSTP n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties n°4 en date du 26 février 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause l’entreprise générale la S.A.S. PROVINI ARSAN ainsi que son sous-traitant pour la parte démolition la S.A.S. VDSTP.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.S. PROVINI ARSAN et la S.A.S. VDSTP.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 (RG N°24/00989) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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