Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01248 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6OA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01248 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6OA
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude Lasserre, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D671
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [Y] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [M] [S], assesseure du collège salarié
Mme [H] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juin 2021, à 10h45, M. [T] [Z], engagé en qualité de chauffeur livreur par la société la grande boucherie première, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « livraison de marchandises chez un client, chute, escaliers ».
Les horaires de travail du salarié étaient de 6 heures à 12h30.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 décembre 2021 précise que cet accident a été connu par l’employeur le 24 juin 2021 à 11h30. Elle est accompagnée d’une lettre de réserve de la part de l’employeur qui s’étonne que le salarié lui ait demandé 5 mois après l’accident allégué d’établir une déclaration d’accident du travail alors qu’il a continué à travailler sans difficulté apparente et qu’aucun justificatif médical ne lui a été transmis. Dans cette lettre, il conteste l’origine professionnelle de l’accident.
Le certificat médical initial établi le jour même par la Docteur [X] [R] constate une « lombalgie ».
La [4] a diligenté une enquête en adressant à l’employeur et au salarié des questionnaires au vu desquels elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 4 juillet 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester la prise en charge de cet accident. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 23 janvier 2023.
Par requête du 29 décembre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui s’est déclaré incompétent par jugement du 21 février 2023 au profit du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 à la demande des parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, sur le fond, de dire que la lésion n’a pas une origine professionnelle et qu’elle ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société [7] ne conteste plus à l’audience la matérialité de la chute mais soutient que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial correspond en réalité à un état pathologique antérieur à l’accident et sans lien avec la chute.
L’employeur fait valoir que le Docteur [R], médecin, a fixé un rendez-vous au salarié le 24 juin 2021 à 12h45, ce qui est incompatible avec un rendez-vous non prévu et pris en urgence suite à un accident du travail. Il en conclut que ce rendez-vous médical a vraisemblablement été pris en amont avant la survenue de l’accident.
Il relève que le médecin lui a prescrit une radio du rachis et un bilan de lombalgie sans arrêt de travail. Le certificat médical initial du 24 juin 2021 est antidaté, ce n’est qu’à partir du 7 janvier 2022 que les arrêts de travail ont été prescrits en lien avec cet accident jusqu’au 1er octobre 2022, date à laquelle les arrêts sont de nouveau prescrits pour maladie sans lien avec un accident du travail.
L’employeur soutient également que le salarié effectue depuis mars 2021 sous le statut d’auto entrepreneur une activité de livraison à vélo et que la lombalgie est un mal commun chez les cyclistes. Il soutient également qu’il ressort d’un compte rendu de consultation du 4 mars 2023 de l’hôpital [2] que le salarié présente un rhumatisme psoriasique et des douleurs dorsales depuis 2018. L’employeur ajoute que selon le rapport du Docteur [N], son médecin-conseil, le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % retenu par le médecin-conseil n’est pas justifié compte tenu de l’absence d’imputabilité des douleurs dorsales du salarié depuis 2018 qui ne sont pas imputables à l’accident du travail, ce taux ayant été contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
La caisse s’oppose à ces demandes en faisant valoir que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle soutient que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée et qu’un accident du travail peut se produire alors même que l’assuré social souffrirait de lombalgie ou de psoriasis. La demande d’expertise n’est pas justifiée dès lors qu’elle a pour seul objet de pallier la carence de l’employeur dans la démonstration de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant qui ne repose que sur de simples suppositions.
À titre liminaire, le tribunal relève que la matérialité de la chute au temps et au lieu du travail n’est plus contestée mais que l’employeur soutient que les lésions constatées dans le certificat médical initial ne lui sont pas imputables mais sont la conséquence d’un état antérieur.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.
Pour tenter de démontrer que la lombalgie est liée à un état antérieur, l’employeur soutient en premier lieu que le certificat médical du docteur [R] du 24 juin 2021 vient rectifier un certificat du 24 janvier 2021 et que son salarié n’a pas pu obtenir un rendez-vous le jour même chez ce praticien.
Toutefois, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur à 11h30, que les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 6 heures à 12h30 et que l’accident s’est produit à 10h45 ce qui rend possible un rendez-vous médical le jour même. Sur ce point, dans son questionnaire, le salarié déclare s’être rendu chez son médecin en fin de matinée, après sa tournée, et la déclaration d’accident mentionne que l’accident a été connu moins d’une heure après sa survenance par l’employeur.
Il ressort des pièces produites que le salarié a consulté une première fois le 24 juin 2021 puis le 6 juillet 2021, date à laquelle lui ont été prescrites des séances de rééducation du rachis pour « lombalgie récidivante dans un contexte de port de charges lourdes aggravées par chute sur le dos au travail fin juin ».
Dans sa note médicale, le médecin conseil de l’employeur s’étonne de ce que la déclaration d’accident de travail n’a été établie que six mois après l’accident. En réalité, il a eu connaissance le jour même de l’accident. Il soutient encore que le certificat médical initial a été réalisé de manière rétroactive, alors qu’il est daté du 24 juin 2021. Il soutient qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit initialement. Le 24 juin 2021, le médecin a effectivement prescrit des soins pour lombalgie jusqu’au 24 juillet 2021, ce qui confirme le caractère mineur de la lombalgie pour laquelle un bilan sera ultérieurement prescrit et ce qui explique que le salarié se soit présenté le lendemain chez son employeur, ce qu’il indique dans son questionnaire. Ces considérations d’ordre général ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conséquences de la chute dont la matérialité n’est pas contestée.
S’il est constant que l’assuré social présente des douleurs dorsales depuis 2018 et une suspeicion de rhumatisme psoriasique, ces éléments ne sont pas contradictoires avec le fait de présenter une lombalgie du fait d’une chute en portant un poids lourd.
L’employeur qui se contente d’indiquer que la lombalgie résulte d’un état antérieur ne produit aucun commencement de preuve de cette nature et les allégations de son médecin-conseil ne permettent pas davantage d’apporter des éléments suffisamment précis laissant penser que la lésion déclarée le 24 juin 2021 est sans aucune relation avec le travail.
La demande d’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la société [8] est déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
La société [8], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute la société [8] de sa demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [7] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 24 juin 2021 à M. [T] [Z] ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Civil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Eaux ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Délai de prescription ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Surendettement ·
- Attribution
- Enfant ·
- Crèche ·
- École ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Filtre ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- État ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Débours
- Consignation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Ouverture ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Rapport
- Café ·
- Mise en état ·
- Redressement judiciaire ·
- Clôture ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Déclaration de créance ·
- État ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Syndic ·
- Vices ·
- Résidence
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Attribution ·
- Caducité
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Dol ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.