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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRJZ
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
Organisme [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître FABY, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Le 20 août 2014 une contrainte a été émise par la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants et signifiée à Monsieur [K] [B] le 19 septembre 2014 pour un montant de 3.260 € correspondant aux cotisations de décembre 2013 et de janvier à juillet 2014.
Le 2 décembre 2014, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [B] relativement à cette créance pour un montant total de 3.553,04 €.
Le 5 janvier 2015, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé pour un montant total de 3.802,49€.
Le 26 décembre 2024, un itératif commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [K] [B].
Le 7 janvier 2025, l'[Adresse 8] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [B] pour obtenir le recouvrement d’une somme globale de 3.553,04 € en exécution d’une contrainte en date du 20 août 2014.
Cet acte a été dénoncé le 10 janvier 2025 à Monsieur [B].
Par acte en date du 3 février 2025, Monsieur [K] [B] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 6], l’Urssaf Centre Val de [Localité 5].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B] demande au juge de l’exécution de:
Vu les articles L. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 2222 du Code civil,
Vu l’article L244-9 du Code de la sécurité,
Vu l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale,
Déclarer Monsieur [B] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 7 janvier 2025 qui lui a été dénoncée le 10 janvier 2025.
Juger que la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 5] en date du 20 août 2014 et signifiée le 19 septembre 2014 à Monsieur [B] était prescrite au 2 décembre 2019.
En conséquence,
Juger que la saisie-attribution du 7 janvier 2025 n’a pas été opérée valablement.
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 7 janvier 2025 dénoncée le 10 janvier 2025.
Ordonner la mainlevée aux frais de l’URSSAF [Adresse 4] de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [B] entre les mains de l’établissement bancaire FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de l’URSSAF pour recouvrement de la somme de 3.491,36 €.
La condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2025.
Débouter l'[Adresse 8] de ses demandes,
Condamner l’Urssaf Centre Val de [Localité 5] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, l'[Adresse 8] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles L.244-3 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016
Vu les articles 2222 alinéa 2, 2230, 2231, 2232, 2241 et 2244 du Code civil
Vu l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021, n°2021-953 en date du 19 juillet 2021
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat
JUGER l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 5] recevable et bienfondé en ses conclusions,
En conséquence,
CONSTATER l’absence de prescription de la contrainte émise le 20 août 2014 à l’encontre de Monsieur [B],
DEBOUTER Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988 ne prévoyait pas de délai de prescription dérogatoire et le recouvrement des cotisations et majorations de retard relevait donc de la prescription quinquennale de droit commun applicable depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, a réduit ce délai à 3 ans (article L.244-3 du Code de la sécurité sociale).
La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à partir du 1 er janvier 2017, est venue consacrer ce délai à l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale rédigé comme suit :
“La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte”.
L’article 2222 al 2 du code civil dispose que:
“ En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
Par ailleurs, le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu”.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (article 2230 du Code civil).
La décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur (Cass. Civ. 2 ème, 8 février 2024, n°22-14.528).
En vertu de l’article 2231 du Code civil, l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
La suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit (article 2232 Code civil).
Il ressort également de l’article 2241 du Code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, notamment lorsqu’elle tend à la contestation, par le débiteur, des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement (Cass. Civ. 2 ème , 23 mars 2023n°20-18.306).
En l’espèce, le procès verbal de saisie vente du 5 janvier 2015 a interrompu le délai de prescription qui a ensuite été suspendu par la décision de la commission de surendettement du 29 décembre 2016.
Puis le jugement du 6 août 2018 validant les mesures recommandés par la Commission de surendettement a une nouvelle fois interrompu la prescription. En vertu de la loi de finance rectificative pour 2021, en raison de la crise sanitaire, la prescription était suspendue pour une durée de 365 jours lorsque celle -ci était acquise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
En l’espèce, la prescription devait être acquise au 6 août 2021 de sorte qu’elle a été prolongée de 365 jours jusqu’au 6 août 2022.
L’Urssaf fait valoir que par courrier du 5 avril 2022, Monsieur [K] [B] a reconnu sa dette envers l’Urssaf en demandant la mise en place d’un échéancier.
Or, l’Urssaf ne produit pas le courrier dont elle se prévaut et les correspondances énamant de l’Urssaf des 20 et 31 janvier 2023 sont insuffisantes pour établir que Monsieur [K] [B] a bien reconnu la dette litigieuse d’un montant en principal de 3012€.
Enfin le dernier courrier du 8 février 2023 de Monsieur [K] [B] intervenu après l’expiration du délai de prescription, n’a eu aucun effet interrruptif dès lors qu’il ne fait mention d’aucune somme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription de la créance de l’Urssaf issue de la contrainte du 20/08/2014, signifiée le 19/09/2014 a été acquise le 6/02/2022.
L’itératif commandement aux fins de saisie vente du 26/12/2024 n’a donc eu aucun effet et par conséquent, il convient de donner mainlevée de la saisie attribution du 7 janvier 2025.
Monsieur [K] [B] sollicite “le paiement des frais bancaires appliqués au titre de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2025.”
Cette demande n’est pas chiffrée et il n’est produit aucun justificatif bancaire établissant le montant des frais. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [B] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, l'[Adresse 8] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la créance de l’Urssaf issue de la contrainte du 20/08/2014, signifiée le 19/09/2014 est prescrite depuis le 6/02/2022,
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie attribution du 7 janvier 2025,
Déboute Monsieur [K] [B] du surplus de sa demande,
Déboute l’Urssaf Centre Val de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l'[Adresse 8] à verser à Monsieur [K] [B] une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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