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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2025, n° 23/08996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [G] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08996 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
15 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 19 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L],
Madame [N] [L] née [G],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.A.S. EVASOL,
prise en la personne de Maître [X] [P], en sa qualité de mandataire ad ‘hoc,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/08996 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], ont commandé le 18 janvier 2008 auprès de la société EVASOL, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 28 793 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 28 500 euros, souscrit le 18 janvier 2008 par Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], auprès de la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 228,50 euros sans assurance, au taux débiteur fixe de 4.90 % et au TAEG de 5,01%.
La société EVASOL a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 25 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Lyon qui a désigné Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 8 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [C] [P] ou Maître [X] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 4 et 7 août 2023, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [X] [P] prise en la personne de Maître [X] [P], en qualité de mandataire ad’hocr de la société EVASOL, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
Au cours de celle-ci, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [L] ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2008 entre Monsieur et Madame [L] et la société EVASOL ;Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 28 793,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 15 623,30 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [L] les sommes de : 5000 € au titre de leur préjudice moral,4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], au vu de la prescription quinquennale ; Rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites ;A défaut, Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL ; Déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE ; Dire et Juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; Débouter Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DEBOUTER Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en Débouter ; Condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.500 € en restitution du capital prêté ; Débouter Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], de leurs demandes de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur régler les sommes de 28.500 € et de 14.440,40 € qui ne correspondent pas aux sommes qu’ils ont réglées ; Limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs ;En tout état de cause,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], visant à la privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ; A tout le moins, les Débouter de leurs demandes ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; Limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], d’en justifier ; En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, Limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et Dire et Juger que Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], restent tenus in solidum de restituer l’entier capital à hauteur de 28.500 € ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque,
Condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.500€ correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; Enjoindre à Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], de restituer, à leurs frais, le matériel installé au Liquidateur Judiciaire de la société EVASOL, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté ; Subsidiairement, PRIVER Monsieur [Z] [I] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;Débouter Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], de toutes autres demandes, fins et conclusions ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [N] [G], épouse [L], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
La société EVASOL représentée par Maître [X] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et des contrats de crédits affectés, à savoir le 18 janvier 2008, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [E] [L]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], agissent en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, alors que le contrat de prêt litigieux n’a été signé que par Madame [N] [L], née [G]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande en nullité du contrat de prêt de Monsieur [E] [L] est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de M. et Mme [L] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, M. et Mme [L] n’agissent pas en répétition de l’indu à la suite d’une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant intégralement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’ils avaient contracté, M. et Mme [L] n’ont fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
M. et Mme [L] arguent d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande du 18 janvier 2008 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable.
Ainsi, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 18 janvier 2008, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque c’est à la date de conclusion du contrat que le respect des mentions obligatoires ou non s’apprécie.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat, ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
En outre, si les époux [L] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte qu’ils pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de ce contrat. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir, s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 18 janvier 2013, soit cinq ans à compter de la date de signature du contrat.
L’action en nullité du contrat de vente formée par les époux [L], introduite sur ce fondement le 4 et 7 août 2023, est donc prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, M. et Mme [L] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation. Ils exposent avoir été trompés sur la rentabilité de l’installation, la société venderesse ne leur ayant communiqué aucune information quant à la rentabilité de son installation.
M. et Mme [L] affirment que c’est le jour de l’expertise, diligentée le 28 novembre 2020 à leur demande, qu’ils ont pu connaitre des informations relatives à l’absence de rentabilité de l’installation. Ils en déduisent que le point de départ de la prescription serait la date du rapport d’expertise qui conclut que l’installation photovoltaïque génère des gains qui peuvent être estimés à 2 095 € par an soit 174,58 € par mois, de sorte qu’en considération des échéances du crédit, l’installation n’est pas rentable.
Néanmoins, cette expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
En outre, M. et Mme [L] invoquent également une réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation et considèrent que le non-respect de cette obligation d’information permet de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où les acquéreurs ont pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, M. et Mme [L] ne produisent aucune facture, de sorte qu’ils échouent à justifier la nécessité du report du point de départ du délai de prescription.
De surcroît, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 18 janvier 2008.
Dès lors, l’action introduite le 4 et 7 août 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 18 janvier 2008 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Mme [L], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la demande de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation du contrat de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La demanderesse soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. De plus, Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice. Elle n’est donc pas fondée à solliciter que la banque soit privée de sa créance. Subsidiairement, la banque demande à ce que la réparation soit limitée à concurrence du préjudice subi.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que les fonds ont été versés en vertu d’une attestation de paiement valant mandat de payer. En libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait donc fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant, conformément aux règles du mandat. De plus, elle explique avoir versé les fonds sur la base d’une « attestation de fin de travaux » signée par les emprunteurs.
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, la requérante n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à la date de la conclusion du contrat de vente en date du 18 janvier 2018, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignation en date du 7 août 2023.
S’agissant ensuite du point de départ de la prescription en matière de faute de la banque pour avoir débloqué les fonds pour le financement d’un contrat nul sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ 1, 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ 1, 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.383 ; Civ 1, 26 avril 2017, pourvoi n° 15-28.443 ; Civ 1, 17 janvier 2018, n° 17-10.251).
En l’espèce, d’après les écritures de la banque, l’emprunteur a signé le 27 juillet 2011 « un certificat de fourniture de services » à destination de la société CETELEM, aux termes de laquelle il est attesté que les travaux sont terminés et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité. Le déblocage de fonds est nécessairement intervenu entre le 18 janvier 2008, date de la conclusion du contrat de crédit et le 19 janvier 2012, première date de prélèvement figurant au relevé de compte versé aux débats. Les fonds étaient donc nécessairement entre les mains du vendeur au plus tard à la date du 19 janvier 2012. La demanderesse ne démontre pas que la livraison était incomplète.
Par conséquent, l’action en responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE engagée par assignation en date du 7 août 2023 est prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Mme [L] sollicite la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque oppose également la prescription quinquennale à l’action en déchéance du droit aux intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 18 janvier 2008, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 18 janvier 2013, à minuit.
Il sera rappelé que toutes les obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La banque n’est pas tenue d’un devoir de conseil général, étant tenue seulement de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, de ses revenus, et de son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Concernant l’argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que « les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
Il en est de même de l’immatriculation sur le registre unique du code des assurances prévu par l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, s’agissant des intermédiaires en opérations de banques.
Enfin, l’absence de justificatif de consultation du FICP, s’agissant d’un contrat de crédit antérieur au 30 avril 2011, n’est pas susceptible de déchéance du droit aux intérêts de celle-ci.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
En l’absence de justification d’un préjudice indemnisable, les époux [L] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. et Mme [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] seront condamnés in solidum à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [E] [L] en sa demande de nullité du contrat de crédit ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], en nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2008 avec la société EVASOL pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], en nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2008 avec la société EVASOL pour dol ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [N] [L], née [G], en nullité du contrat de prêt conclu le 18 janvier 2008 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de Madame [N] [L], née [G], contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Madame [N] [L], née [G], et Monsieur [E] [L] de leur demande de dommages intérêts,
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [N] [L], née [G], de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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