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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/07586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07586 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKJP
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 24/07586 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKJP
AFFAIRE :
[O] [Z], [T] [R] [Z]
C/
S.A.R.L. CAPSUD, [X] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AVITY
la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 8 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [Z]
né le 23 Juillet 1982 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [R] [Z]
née le 14 Décembre 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. CAPSUD ENSEIGNE SPEEDY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [K]
né le 29 Août 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 mai 2023, les époux [Z] ont acquis un véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson 2.0 CRDI immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 17.9000 euros, auprès des époux [K].
Le 1er juin 2023, le voyant du véhicule relatif au filtre à particules s’est allumé. Celui-ci s’est rallumé en août 2023.
Le 29 août 2023, la SARL CAPSUD, exerçant sous l’enseigne SPEEDY, a procédé à l’entretien du véhicule comprenant notamment un forfait entretien basique, une fourniture d’huile moteur, la remise à zéro de l’indicateur maintenance électronique, le remplacement du joint et du bouchon de vidange, du filtre à huile ainsi que la réalisation de multiples contrôles et d’un bilan saisonnier. A l’issue de cette intervention, le voyant du filtre à particules s’est éteint.
Le 10 septembre 2023, le véhicule s’est soudainement arrêté sur l’autoroute.
Le 20 septembre 2023, un ordre de réparation a été ouvert chez la SAS [Localité 8] SUD AUTOMOBILES (BSA).
Le 02 octobre 2023, la SARL FEREOL a conclu à des poussoirs et un moteur hors d’état de marche ainsi qu’à la présence de limaille dans le carter intérieur.
La SAS BSA a estimé à la somme de 518.46 euros TTC le coût du diagnostic et établi un devis de remise en état du moteur pour un montant de 19.787,95 euros TTC.
Le 16 janvier 2024, un procès-verbal d’expertise amiable a été établi et signé par les époux [Z] ainsi que les époux [K].
Par acte délivré le 04 septembre 2024, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement, pour manquement à son obligation de délivrance conforme ainsi qu’aux fins de le voir condamner à leur verser diverses sommes au titre des préjudices subis.
Faisant valoir que la SARL CAPSUD serait à l’origine des désordres affectant le véhicule, Monsieur [K] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile.
Les instances ont été jointes sous le n° RG 24/7586.
Par conclusions incidentes du 05 mai 2025, Monsieur [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 05 mai et 06 juin 2025, Monsieur [X] [K] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction entre la présente instance et l’instance pendante sous le n° RG 25/03036 et distribuée devant la 5ème chambre civile du tribunal ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert compétent en la matière avec la mission habituelle en pareil cas et notamment :
— se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule ;
— prendre connaissance de tous les documents utiles qui seront communiqués par les parties,
— convoquer régulièrement les parties et recueillir leurs observations,
— procéder à l’examen du véhicule de marque litigieux,
— rechercher si les désordres invoqués existent et s’ils sont de nature à affecter l’usage du véhicule et les décrire,
— apporter tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer s’il existe des défauts de conformité, vices cachés ou défauts d’entretien,
— préciser si ces défauts existaient ou non avant la vente, s’ils étaient ou non apparents et pouvaient être décelés par l’acquéreur,
— établir la nature de l’intervention de la société CAPSUD exerçant sous l’enseigne SPEEDY,
— établir si l’intervention de CAPSUD est à l’origine du sinistre,
— établir si lors de son intervention, CAPSUD aurait dû alerter les époux [Z] sur l’état d’encrassement du véhicule,
— apporter tous les éléments de nature à permettre à cette juridiction de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par l’acquéreur,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
— dire que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
— dire que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
— dire que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, 9 d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 273 du code de procédure civile et suivants ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [K] fait valoir que les époux [Z] fondent leur action uniquement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable qui a été établi à leur demande. Or, il affirme que le juge ne peut statuer sur la seule base de celui-ci, peu important à ce titre que l’expertise ait été réalisée de manière contradictoire et étant au demeurant précisé qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément probatoire. Si les époux [Z] entendent voir engager sa responsabilité, il soutient avoir toujours réalisé l’entretien du véhicule et précise à ce titre que les contrôles techniques effectués avant la vente sont dénués de toute anomalie, de sorte que le prétendu vice, qui n’est à ce jour pas démontré, constituait également un vice caché le concernant.
Monsieur [K] ajoute que l’expertise amiable réalisée n’a pas pris en compte des éléments factuels laissant à penser que l’intervention de la SARL CAPSUD le 29 août 2023 sur le véhicule litigieux, à savoir quelques jours avant la casse du moteur, serait à l’origine dudit sinistre, celle-ci ayant procédé à la vidange du véhicule ainsi qu’au remplacement du filtre à huile. Dès lors, il affirme que soit l’intervention de la SARL CAPSUD s’avère être directement à l’origine du faible niveau d’huile dans le moteur ou celle-ci a directement provoqué l’avarie ce qui la rend directement responsable et écarte toute hypothèse de vice caché, soit celle-ci aurait dû, en tout état de cause, lors de son intervention, alerter les époux [Z] sur l’état d’encrassement du véhicule, de sorte que ce défaut de conseil leur a fait perdre une chance certaine de réparer le véhicule et lui cause, pour sa part, un préjudice dans la mesure où, si la vente est annulée, le moteur est désormais hors service alors qu’il aurait pu être réparé.
Enfin, s’agissant l’existence d’une potentielle faute des acquéreurs, il indique que si ces derniers ont affirmé que le filtre à particules s’était allumé dès le 1er juin 2023, cette affirmation n’est démontrée par aucun élément produit aux débats et, en tout état de cause, aurait dû alerter ces derniers pour qu’ils y remédient.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SARL CAPSUD indique ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire, « sous les plus expresses réserves de responsabilité » et sollicite que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Par message RPVA du 07 juillet 2025, le conseil des époux [Z] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous les réserves et protestations d’usage.
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être rappelé que la jonction avec le dossier RG 25/3036 a déjà été ordonnée, de sorte que la demande formée en ce sens est sans objet.
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
Selon l’article 146 du même code : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision et prononcer de condamnations sur la seule base d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dont les conclusions sont contestées par l’une d’elles, peu important qu’elles aient été soumises à la libre discussion des parties.
En l’espèce, les parties font état dans leurs conclusions qu’une expertise amiable a été réalisée 16 janvier 2024 à la demande des époux [Z] et au contradictoire de Monsieur [K].
Le rapport d’expertise amiable mentionne que l’expert a constaté plusieurs anomalies sur le moteur et particulièrement un trop faible niveau d’huile ou une mauvaise qualité de celle-ci qui pourrait être la conséquence de la casse du moteur, antérieur à la vente. Il est par ailleurs non contesté que la SARL CAPSUD est intervenue sur le véhicule litigieux peu de temps avant la casse du moteur et a procédé à la vidange du moteur. L’expert amiable n’a pas retenu de lien de causalité entre l’intervention du garagiste et la panne moteur, étant souligné que la société CAPSUD, attraite dans la procédure par monsieur [K], était également représentée à l’expertise amiable. Monsieur [K] souhaitant procéder à une expertise judiciaire pour explorer plus avant la responsabilité possible de la société CAPSUD et les parties adverses n’opposant pas de refus, sauf les protestations et réserves d’usage, il y a lieu d’ordonner cette expertise et de mettre la consignation à la charge de monsieur [K]. L’expert judiciaire aura pour mission de déterminer les désordres pouvant constituer des vices cachés et leur origine et examiner à ce titre si l’intervention de la SARL CAPSUD sur le véhicule après la vente est susceptible d’avoir un lien avec les désordres constatés.
N° RG 24/07586 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKJP
Il y a lieu à ce stade de réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur [V] [M], en qualité d’expert judiciaire, (tel : [XXXXXXXX01])
avec pour mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles et des éléments de l’intervention ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée de l’état du véhicule ;
— Procéder, après avoir convenu avec les parties du lieu adéquat, à l’examen du véhicule HYUNDAI Tucson 2.0 CRDI immatriculé [Immatriculation 9] et décrire son état actuel ;
— Rechercher l’origine des désordres affectant le véhicule et mentionnés dans l’assignation et les pièces produites au soutien de la demande ;
— Décrire les éventuels vices et défauts qui en sont à l’origine ;
— Dire s’ils proviennent d’un défaut de conformité, des suites d’un accident, d’une négligence dans l’entretien du véhicule, dans son utilisation, d’un vice caché ou de toute autre cause ;
— Dire si ces défauts existaient ou non avant la vente et s’ils étaient ou non apparents ;
— Dire s’ils pouvaient être détectés par un acquéreur non-professionnel normalement diligent à cette date ;
— Dire si l’intervention de la SARL CAPSUD a été faite dans les règles de l’art et si les interventions de la SARL CAPSUD sur le véhicule après la vente sont en lien avec les désordres constatés,
— Dire si la SARL CAPSUD a manqué à son devoir de conseil s’agissant de mesures qui auraient pu être prises pour éviter le désordre constaté sur le moteur et le rendant hors d’usage,
— Dire si les désordres constatés sont réparables au regard de la valeur économique du véhicule ;
— Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par les époux [Z] du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— Plus généralement, donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer au plan technique ;
— Déposer un pré-rapport ;
— Donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les QUATRE MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de QUATRE MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
FIXE à la somme de 2500 euros la provision que les monsieur [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) AVANT LE 30 OCTOBRE 2025, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor , ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Réserve les dépens.
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 6 MAI 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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