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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 13 janv. 2026, n° 23/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00937 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAOD / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [I] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur HOFFSCHIR
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 460
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Rachel KABAMBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 236
1 G + 1 EX Me Christophe RIGAL
1 G + 1 EX Me Rachel KABAMBA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. Nicolas HOFFSCHIR, juge aux affaires familiales, assisté de Mme Christine MARTINA, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le prononcé du divorce :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, auquel la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
Mme [W] [I],
née le [Date naissance 4] 1949, à [Localité 8] (République Centreafrique)
et
M. [B] [L] [R],
né le [Date naissance 1] 1965, à [Localité 12] (Congo)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 9] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 février 2023, soit à la date de la demande en divorce ;
REJETTE les demandes d’attribution de la jouissance du mobilier du ménage ;
ATTRIBUE à Mme [W] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], à [Localité 9] (Val-de-Marne), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
REJETTE la demande de récompense formée par Mme [W] [I] ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] dans le mois suivant sa notification ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet D, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le treize janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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