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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJ3P
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
[I] [A] [Y]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Assesseur : Jonny DEROCHE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A] [Y]
demeurant 238 Colline des 500 -
97190 LE GOSIER
Comparant
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 22 octobre 2024 notifié le 06 novembre 2024, la Caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à [I] [Y] un refus de prise en charge des frais de transport qu’il a exposés au titre de son accompagnement pour se rendre à l’APHA GROUPE H MONDOR à CRETEIL.
Par courrier du 15 novembre 2024 réceptionné le 19, [I] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par requête déposée au greffe le 02 mai 2025, [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé par cette commission pendant un délai de plus de deux mois après sa saisine.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, [I] [Y], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il est atteint d’une affection de longue durée avec déficience ou incapacité au titre d’une cardiopathie amyloïde, maladie rare nécessitant un suivi médical au centre de référence des Amyloses Cardiaques situé à l’Hôpital Universitaire Henri Mondor à CRETEIL. Il précise qu’il a dû se rendre à un rendez-vous d’hospitalisation prévu le 8 mars 2024 au centre précité pour lequel son médecin traitant, le docteur [K] [H] [P], a effectué une demande d’accord préalable de transport avec accompagnant en avion aller-retour de POINTE-A-PITRE à PARIS.
Il sollicite le remboursement des frais de transport de son accompagnante aller-retour de POINTE-A-PITRE à PARIS qui n’ont pas été pris en charge par la CGSS, faisant valoir que son état de santé nécessite d’être accompagné durant ses déplacements et que son médecin a expressément mentionné cette nécessité au sein de la prescription de transport.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris oralement ses écritures, sollicitant du tribunal de :
confirmer la décision de Caisse générale de sécurité sociale en date du 22 octobre 2024, débouter Monsieur [Y] de sa demande de remboursement des frais de transport de la personne accompagnante.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS fait valoir, au visa des articles R. 322-10-7 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, que le médecin traitant n’a pas mentionné explicitement sur la prescription médicale de transport la présence de l’accompagnant, le médecin prescripteur du transport devant argumenter sa position en ce sens d’une part, et que l’avis défavorable du service médical à la prise en charge des frais de l’accompagnante du demandeur s’impose à la caisse, d’autre part.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Prévue dans son principe par les dispositions de l’article L. 160-8 2° du code de la sécurité sociale, la prise en charge au titre des prestations en nature de l’assurance maladie des frais de transports des assurés sociaux et de leurs ayants droit fait l’objet des dispositions insérées sous les articles R. 322-10 et suivants du même code.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article R. 322-10-2 dudit code que « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R. 322-10, la convocation ou l’avis d’audience vaut prescription médicale. (…) »
Les frais de transport en commun s’entendent de ceux qui sont définis à l’article R. 322-10-1 du même code : frais de transport terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière.
Il est précisé par l’article R. 322-10-7 du même code, concernant la prise en charge des frais de transport de la personne accompagnant le patient, que « sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l’état de ce dernier nécessite l’assistance d’un tiers ou qu’il est âgé de moins de seize ans. »
***
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que [I] [Y] est atteint d’une affection de longue durée avec déficience ou incapacité au titre de laquelle il a dû se rendre le 8 mars 2024 au centre de référence national des amyloses cardiaques situé à Créteil dans le cadre du suivi de sa pathologie, sur demande de son médecin traitant.
Conformément aux dispositions susvisées, le demandeur a fourni à la CGSS au titre de sa demande de remboursement des frais de transport la prescription médicale de transport, la confirmation du rendez-vous du 8 mars 2024 par le centre de référence national des amyloses cardiaques ainsi que la facture délivrée par l’agence de voyages au titre des deux billets d’avion aller-retour POINTE-A-PITRE – PARIS du 5 au 20 mars 2024 réservés pour lui-même et son accompagnante.
Le certificat médical établi le 26 janvier 2024 par le docteur [H] [P] mentionne que [I] [Y] « justifie son départ pour la métropole avec accompagnant, dans le cadre du suivi de sa cardiopathie amyloïde au centre de référence national des amyloses cardiaques (…) ».
La demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale du même jour versée par la CGSS mentionne au sein du cadre rempli par le prescripteur en partie 1 libellée « Dans quelle situation se trouve votre patient ? », qu’il s’agit d’un transport par avion ou par bateau de ligne régulière, que l’état du patient nécessite une personne accompagnante, que le transport est en lien avec une affection de longue durée avec déficience ou incapacité exonérante, l’ensemble des cases citées étant valablement cochées par le docteur [H] [P]. La partie 3 libellée « Eléments d’ordre médical (préciser la nature de l’examen ou des soins justifiant le déplacement) et commentaires éventuels » est également renseignée par le médecin comme suit : « suite de la prise en charge d’une amylose cardiaque en centre de référence national des amyloses cardiaques APHP CHU Henri Mondor – 1 rue Gustave Eiffel 94010 CRETEIL », la case « transport vers un centre de référence dédié à la prise en charge des maladies rares » étant cochée.
L’examen des pièces produites au débat démontre que le médecin traitant a expressément mentionné sur la prescription de transport ainsi que sur le certificat médical la nécessité de la présence de l’accompagnant, contrairement à ce qui est allégué par la CGSS.
Ces documents médicaux permettent également de constater que la pathologie dont souffre le demandeur est une affection de longue durée laquelle entraine une déficience ou incapacité avérée.
Le demandeur justifie par ailleurs être détenteur d’une carte de mobilité inclusion priorité au titre de sa maladie et au regard de ses difficultés à se déplacer.
Enfin, le tribunal relève que la CGSS motive son refus de prise en charge par l’absence de justification détaillée relative à la nature exacte de l’atteinte motrice ou neurologique du patient nécessitant son accompagnement par un tiers. Or, une telle exigence d’argumentation ne résulte pas des dispositions de l’article R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale sur lesquelles se fonde la CGSS.
Au vu de ces éléments, il est établi que [I] [Y] réunit les conditions requises à la prise en charge des frais de transport de son accompagnante.
Pour ces mêmes motifs, le second moyen développé par la défenderesse tenant au caractère impératif des avis du service du contrôle médical qui s’imposent à la CGSS dans le cadre du paiement des prestations sera écarté.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de [I] [Y] tendant à la prise en charge par l’assurance maladie des frais de transport de son accompagnante qu’il a exposés pour se rendre accompagné au Centre Hospitalier Universitaire de CRETEIL entre le 5 et 20 mars 2024 dans le cadre du suivi de sa pathologie par le centre de référence national des amyloses cardiaques.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la demande de [I] [Y] en paiement des frais de transport qu’il a exposés au titre de son accompagnement entre le 5 et le 20 mars 2024 pour se rendre au centre de référence national des amyloses cardiaques situé au sein du Centre Hospitalier Universitaire de CRETEIL,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à prendre en charge les frais de transport exposés au titre de l’accompagnement de [I] [Y] pour se rendre au centre de référence national des amyloses cardiaques situé au sein du Centre Hospitalier Universitaire de CRETEIL entre le 5 et le 20 mars 2024,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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