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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPQV
MINUTE N° 26/00122 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme [B] Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme Gaëlle Kadous, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [Z] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maternité qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne qui a ensuite constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement, l’employeur de l’intéressée, [1], ayant demandé à la caisse la subrogation dans les droits de l’assurée sociale à compter du 14 novembre 2022, dans la mesure où il avait maintenu son salaire.
Après mise en demeure infructueuse du 17 juin 2024, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu de 1 360 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 2 octobre 2024 portant sur la somme de 1 106 euros qui a été réceptionnée le 7 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle Mme [Z] a comparu. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 1 106, 04 euros et de condamner Mme [Z] à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
Mme [Z], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi lors de l’audience du 23 octobre 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En l’espèce, la caisse justifie avoir versé à Mme [Z] la somme de 1 106, 04 euros au tire des indemnités journalières maternité alors que son employeur était subrogé dans ses droits, pour un montant de 1 106, 04 euros. Mme [Z] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de cet indu.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte et, en tant que de besoin, condamne Mme [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 1 106, 04 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 13 mai 2023 au 11 juin 2023.
L’exécution provisoire est de droit.
Mme [Z], qui succombe partiellement, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte du 2 octobre 2024 et en tant que de besoin, condamne Mme [B] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 106, 04 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 13 mai 2023 au 11 juin 2023 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne Mme [B] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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