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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Emmanuelle ARM
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 Avril 2025
à Mr [U] [N]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MWH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ACCUEIL DE JOUR (ADJ), association Loi 1901, ayant le numéro 389 851 189, élisant domicile au Cabinet Maître Emmanuelle ARM, avocat au barreau de Marseille, domicilié au [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 31 Juillet 1964 à [Localité 5] (ARMENIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, dénoncé le 3 septembre 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, l’association ACCUEIL DE JOUR (ADJ) a fait assigner Monsieur [U] [N], devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 2 et des articles L345-2-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles afin d’obtenir :
— la constatation de la fin de la prise en charge de Monsieur [U] [N] au sein du centre d’hébergement d’urgence « [Localité 6] » situé [Adresse 2] et celle de tout occupant de son chef ;
— l’expulsion de l’hébergé ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la libération des lieux
— d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des effets personnels de Monsieur [U] [N] garnissant l’hébergement en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la partie requise
— la condamnation de l’hébergé au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens et de juger qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle l’association ACCUEIL DE JOUR (ADJ) représentée, par son conseil a réitéré les termes de son assignation en faisant valoir que Monsieur [U] [N] refuse d’intégrer le logement d’asile qui lui a été attribué .
Monsieur [U] [N] a comparu en personne et a sollicité un délai jusqu’au mois de mai 2025 pour quitter les lieux ;
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat de la fin de prise en charge et l’expulsion
Il est rappelé que les logements d’urgence sont exclus du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 en application des dispositions de l’article 2 de ladite loi ;
La circulaire DGAS/1A/LCE n°2007-90 du 19 mars 2007 rappelle qu’il ne peut être mis fin à la prise en charge de l’hébergé par la structure d’accueil que dans les cas suivants :
La personne hébergée décide, de son plein gré de partir de l’établissement
La personne ne s’y présente pas pendant une période fixée par le règlement intérieur
La personne adopte des comportements dangereux
La personne refuse une proposition d’orientation adaptée à ses besoins et à ses capacités
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
Monsieur [U] [N] a été placé dans le centre d’hébergement d’urgence « [Localité 6] » géré par l’association ACCUEIL DE JOUR le 10 juin 2022.
Monsieur [U] [N] est demandeur d’asile ;
Le 3 octobre 2022 Monsieur [U] [N] a accepté l’orientation proposé par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration vers la structure d’hébergement suivante : HUDA ADOMA DES AHP [Adresse 3], que Monsieur [U] [N] qu’il ne s’y est pas rendu;
Par courrier du 17 mai 2023 , une nouvelle fin de prise en charge a été notifiée à Monsieur [U] [N] pour le motif suivant : actes de violences verbale et physique, ce dernier devant quitter les lieux pour le 19 mai 2023
Par acte du 17 mai 2023 le directeur du centre d’hébergement « [Localité 6] » atteste que Monsieur [U] [N] a bien reçu cette notification de fin de prise en charge mais a refusé d’y apposer sa signature
Il s’ensuit qu’il est établi que Monsieur [U] [N] ne s’est pas rendu dans le logement qui lui a été attribué par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration et a fait preuve d’actes de violence ;
Il y a lieu donc lieu de constater la fin de la prise en charge de Monsieur [U] [N] au sein du centre d’hébergement d’urgence « [Localité 6] » situé [Adresse 2];
Il sera fait droit à la demande d’expulsion selon les modalités décrites au dispositif ci-après ;
Le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire, la demande d’expulsion sous astreinte sera rejetée ;
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleur et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L’article L 412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « La durée des délais prévus à l’ article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».
Il ressort de ces dispositions que pour octroyer ce délai, le juge doit prendre en compte différents critères tenant à l’occupant sans droit ni titre, au propriétaire des lieux et au droit au logement décent, sans pour autant que ces critères soient cumulatifs,
Il convient de tenir compte des droits et des intérêts contradictoires en présence afin d’apporter la solution la mieux adaptée à la préservation des droits du demandeur tout en évitant de nuire à ceux des défendeurs.
Monsieur [U] [N] sollicite en l’espèce, l’octroi d’un délai jusqu’au mois de mai 2025 pour quitter les lieux ;
Toutefois il ressort des pièces versées aux débats que le 3 octobre 2022 Monsieur [U] [N] avait accepté l’orientation proposé par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration vers la structure d’hébergement suivante : HUDA ADOMA DES AHP [Adresse 3] ; qu’une nouvelle notification de fin de prise en charge a été notifiée à Monsieur [U] [N] pour le motif suivant : actes de violences verbale et physique, le 17 mai 2023 ce dernier devant quitter les lieux pour le 19 mai 2023 et que celui-ci a refusé d’y apposer sa signature ;
Au regard de la mauvaise volonté manifestée par Monsieur [U] [N] et compte tenu des délais déjà octroyés de fait il n’y a pas lieu d’accorder des délais pour quitter les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution doivent être écartés, et Monsieur [U] [N] sera débouté de sa demande d’octroi de délai pour quitter les lieux ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [N] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la seule charge de l’association requérante. Par conséquent, Monsieur [U] [N] sera condamné au paiement de la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la fin de la prise en charge de Monsieur [U] [N] au sein du centre d’hébergement d’urgence « [Localité 6] » situé [Adresse 2] géré par l’association ACCUEIL DE JOUR (ADJ),
Ordonne en conséquence à Monsieur [U] [N] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
Dit que faute par l’occupant de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Rejette la demande d’expulsion sous astreinte ;
Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à l’association ACCUEIL DE JOUR la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute l’association ACCUEIL DE JOUR (ADJ) de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
Condamne Monsieur [U] [N] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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