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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 19 déc. 2025, n° 23/10822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10822 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/10822 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDI
Copie executoire à :
[B] [G] [F] épouse [M]
(LRAR – IFPA)
[S] [W], [K] [M]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-772 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [W], [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [B] [F] tendant à constater que Monsieur [S] [M] s’est opposé à la vente amiable du domicile conjugal et à condamner Monsieur [S] [M] à s’acquitter seul de l’intégralité des mensualités du prêt immobilier, à charge de récompense dans le cadre des opérations de partage, et sur la demande de Monsieur [S] [M] tendant à juger que l’indemnité d’occupation qu’il doit à Madame [B] [F] cesse d’être exigible au 01 octobre 2025, date de cessation d’occupation du domicile conjugal ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [W] [K] [M], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 17] (67),
et de
Madame [B] [G] [F], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [W] [K] [M] et de Madame [B] [G] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [M] et Madame [B] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [S] [M] et Madame [B] [F] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [B] [F] de sa demande d’expertise psychologique et psychiatrique du père, le cas échéant d’elle-même et de l’enfant ;
DIT que Madame [B] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [R] [M], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [F] ;
ACCORDE à Monsieur [S] [M] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers dans les locaux de l’association [Adresse 16] situés [Adresse 6] à [Localité 14] (Tél ; 09 84 56 42 76) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [B] [F] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
— les deuxième et quatrième samedi de chaque mois ;
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que les sorties à l’extérieur en présence ou hors la présence d’un tiers sont proscrites ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [M] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [S] [M] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque;
DIT que Madame [B] [F] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’en ramener ou de l’y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [M] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit et que l’organisme devra tenir Madame [B] [F] au courant ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [M] n’est pas autorisé à entrer en communication avec Madame [B] [F] jusqu’au 14 mai 2026 mais peut paraître sur le lieu dédié à son enfant (hors domicile) et que les convocations des parents doivent intervenir pour garantir que ceux-ci ne se croisent pas ;
DIT que si Monsieur [S] [M] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime (par exemple, motifs médicaux ou force majeure), à trois visites consécutives ou non consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de neuf mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (165 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [W] [K] [M], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 17] (67), toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [B] [G] [F], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (67), pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [R] [M], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 14] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 12 novembre 2024, date de l’ordonnance sur incident, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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