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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 Janvier 2026
N° 26/00005
N° RG 23/00464 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWTC
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[J] [C] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
[W] [I] [C]
demeurant [Adresse 9] MADAGASCAR
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
[B] [G] [M] épouse [L] veuve [C]
demeurant [Adresse 10]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
[H] [I] [C]
demeurant [Adresse 7]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
défaillant
[E] [F] [C]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 13 et 21 février 2023 à madame [E] [F] [C], à monsieur [W] [I] [C], à madame [H] [I] [C] et à madame [B] [M] épouse [L] veuve [C] à la requête de madame [J] [K] née [C], afin d’obtenir le partage des indivisions successorales de monsieur [D] [C] et de madame [Y] [U] divorcée [C], respectivement décédés les [Date décès 5] 2005 et [Date décès 3] 2020 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025 par madame [J] [K] née [C] et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de condamner solidairement monsieur [W] [I] [C], madame [H] [I] [C] et madame [B] [M] épouse [L] veuve [C] à lui payer la somme de 2 077,71 euros au titre des frais de maçonnerie, de condamner madame [E] [F] [C] à lui payer la somme de 10 208,24 euros au titre des frais de maçonnerie et des frais successoraux, et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 3 juin 2025 ;
Madame [J] [K] née [C] ayant indiqué lors de cette audience se désister des demandes formées contre monsieur [W] [I] [C], de madame [H] [I] [C] et de madame [B] [M] épouse [L] veuve [C] et ayant réitéré ses demandes à l’encontre madame [E] [F] née [C] ;
Monsieur [W] [I] [C] et madame [B] [M] épouse [L] veuve [C] ayant indiqué à l’audience avoir réglé les sommes qui leur étaient réclamées ;
Madame [E] [F] née [C] n’ayant formé aucune observation écrite ou orale dans le cadre de la procédure d’incident ;
Madame [H] [I] [C] n’ayant pas constitué avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision :
Vu l’article 789,3° du code de procédure civile ;
Vu les articles 815-13, 870 et 1317 du code civil et 1709 du code général des impôts ;
Le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [D] [C] est décédé le [Date décès 5] 2005 et madame [Y] [U] le [Date décès 3] 2020, qu’il dépend de l’une et l’autre successions des lots composant la totalité d’un immeuble d’habitation soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6], que madame [Y] [U] a laissé pour lui succéder ses deux filles, mesdames [J] [K] née [C] et [E] [F] née [C], que par testament en date du 27 mai 2010 elle a légué à sa fille madame [J] [K] née [C] la quotité disponible la plus large, que les droits des deux filles dans la succession s’établissent donc à un tiers pour madame [E] [F] née [C] et à deux tiers pour madame [J] [K] née [C], que monsieur [D] [C] a laissé pour lui succéder sa seconde épouse et ses quatre enfants dont mesdames [J] [K] née [C] et [E] [F] née [C], les droits de ces dernières dans la succession s’élevant à 9,38%.
Il ressort de ces mêmes pièces que madame [J] [K] née [C] a réglé la somme de 25 716 euros correspondant au solde des droits de succession dus par les héritiers de madame [Y] [U] et qu’elle a, sur ses deniers personnels effectués les dépenses suivantes, utiles au règlement de la succession ou à la conservation des biens indivis compris dans cette succession :
Inventaire des meubles : 420 euros,Sommation d’opter : 112,37 euros,Prime d’assurance : 639,05 euros,Entretien jardin 450 euros,Avance frais de notaire : 250 euros,Droits de succession : 25 716 euros,Maçonnerie anti-squat : 2 557 euros,Total : 30 144,42 euros.
La part contributive de madame [E] [F] née [C] à ses dépenses et frais, compte tenu de ses droits dans la succession, s’élève à la somme de 10 048,14 euros.
Madame [J] [K] née [C] a également effectué sur ses deniers personnels une dépense utile à la conservation du bien indivis compris dans la succession de monsieur [D] [C] puisque les travaux de maçonnerie effectués sur le bien ont eu pour but d’empêcher l’occupation illicite des lots appartenant à l’une ou l’autre des successions. Cette dépense s’élève à la somme de 2 557 euros. La part contributive de madame [E] [F] née [C] à cette dépense, compte-tenu de ses droits dans la succession de son père, est donc de 239,85 euros.
L’obligation pour madame [E] [F] née [C] de payer à sa sœur a minima la somme de 10 208,24 euros au titre de sa contribution aux dettes des successions de leurs père et mère et aux dépenses nécessaires au règlement de ces successions et à la conservation des biens indivis compris dans ces successions n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner au paiement d’une provision de ce montant.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [E] [F] née [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident et à payer à madame [J] [K] née [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons que madame [J] [K] née [C] ne forme plus aucune demande à l’encontre de monsieur [W] [I] [C], de madame [H] [I] [C] et de madame [B] [M] épouse [L] veuve [C] ;
Condamnons madame [E] [F] née [C] à payer à madame [J] [K] née [C] la somme de 10 208,24 euros à titre de provision à valoir sur sa contribution aux dettes des successions de leurs père et mère et aux dépenses nécessaires au règlement de ces successions et à la conservation des biens indivis compris dans ces successions ;
Condamnons madame [E] [F] née [C] à payer à madame [J] [K] née [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 pour les conclusions au fond de madame [E] [F] née [C] et lui faisons injonction de conclure pour cette date sous peine de clôture partielle à son encontre ;
Condamnons madame [E] [F] née [C] aux dépens de la procédure d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à
Me BENOIST
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
Me GIRAUD
Me BIGRE
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