Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 déc. 2023, n° 23/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00564 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHEV
AFFAIRE : S.A.S.U. EXQUISSE C/ S.A.R.L. MAXIM, [Y] [W], [C] [Z]
DEMANDERESSE
La Société EXQUISSE,
SASU d’architecture au capital de 8000 euros, inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 789 146 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P03
DEFENDEURS
La Société MAXIM,
SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 420 795 544, au capital de 595.542 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B202
Monsieur [Y] [W]
de nationalité française, gérant,
né le 23 Mars 1962 à [Localité 4] (VAL D’OISE) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B202
Madame [C] [Z]
de nationalité française,
née le 30 Mars 1963 à [Localité 6] (SEINE SAINT DENIS=, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B202
PARTIE INTERVENANTE :
Société FOCH 49 Société civile immobilière,
dont le siège social est [Adresse 3], enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de Versailles sous le numéro 795 119 486 représentée par son gérant, M.
[Y] [W], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FOCH 49 a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] (93), sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la SASU d’architecture EXQUISSE suivant contrat du 4 septembre 2014. Le bien a été réceptionné le 5 juillet 2017.
Les acquéreurs, les époux [X], ont assigné la société FOCH 49 en résolution de la vente du bien immobilier, après avoir visité l’appartement litigieux et constaté que des modifications avaient été opérées.
La société FOCH 49 a appelé en intervention forcée la société EXQUISSE afin qu’elle soit condamnée à la garantir. Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la société FOCH 49 à payer à la société EXQUISSE la somme de 13 064,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 au titre du solde du contrat de maîtrise d’œuvre. Ladite condamnation était assortie de l’exécution provisoire. Les époux [X] ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris uniquement à l’encontre de la société FOCH 49, qui a elle-même assigné la société EXQUISSE aux fins d’incident d’appel provoqué. Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris.
La société EXQUISSE a par la suite tenté de faire exécuter le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny, la société FOCH 49 ne s’étant pas acquittée spontanément de la dette. Elle a donc procédé à une première saisie-attribution le 29 novembre 2022 auprès de la banque BCP AG Siège à hauteur de 14 147,86 euros correspondant au principal, aux intérêts et aux frais. Cette saisie s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 932,24 euros. Une seconde saisie attribution a été opérée le 3 mars 2023 auprès de la même banque pour un montant de 13 684 euros (la somme au principal, intérêts et frais déduite de la somme de la précédente saisie-attribution à savoir 932,24 euros) mais s’est révélée infructueuse.
La société EXQUISSE souhaite donc poursuivre les associés de la SCI FOCH 49 afin qu’ils répondent, conformément aux dispositions combinées des articles 1857 et 1858 du Code civil, des dettes sociales de la personne morale à proportion de leur part dans le capital social.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 avril 2023, la société EXQUISSE a assigné M. [Y] [W], Mme [C] [Z] et la société MAXIM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 702,15 euros (soit 47% x 12 132,24 euros (13 064,48 euros – 932,24 euros recouvrés par saisie attribution du 29 novembre 2022) ),condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 702,15 euros (soit 47% x 12 132,24 euros (13 064,48 euros – 932,24 euros recouvrés par saisie attribution du 29 novembre 2022) ), condamner la société MAXIM à lui payer la somme de 727,93 euros (soit 6% x 12 132,24 euros (13 064,48 euros – 932,24 euros recouvrés par saisie attribution du 29 novembre 2022) ), assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 conformément au dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 9 mai 2022 et jusqu’au 17 janvier 2023 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 janvier 2023,condamner M. [W], Mme [Z] et la société MAXIM à lui payer chacun la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes et conclut au débouté de la demande reconventionnelle de la SCI FOCH 49.
La société EXQUISSE fait tout d’abord valoir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, quand bien même un appel du jugement du Tribunal judicaire de Bobigny du 9 mai 2022 serait actuellement pendant devant la Cour d’appel de Paris. Elle précise que le moyen prétendument sérieux qui pourrait conduire à l’infirmation du jugement n’est autre que la même argumentation qui n’avait pas convaincu en première instance. De plus, le jugement querellé est assorti d’une exécution provisoire qui n’a fait l’objet d’aucune demande de suspension auprès du Premier Président de la Cour d’appel.
Elle rappelle qu’elle a préalablement tenté de faire exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny notamment par le biais de deux saisies-attribution susmentionnées, en vain. Elle indique également que sa créance est fondée en son principe. Elle demande l’obligation à paiement de M. [W], Mme [Z] et la société MAXIM au regard des dispositions combinées des articles 1857 et 1858 du Code civil, obligation non sérieusement contestable. Elle prouve notamment leur qualité d’associés à la société FOCH 49 et demande donc à pouvoir exécuter provisoirement ledit jugement à hauteur des parts sociales que chacun détient, soit M. [W] et Mme [Z] à hauteur chacun de 47% et la société MAXIM à hauteur des 6% restants. Elle précise que cette obligation de paiement des associés n’est pas conditionnée à la preuve d’une liquidation ou d’une insolvabilité mais seulement à la justification de préalables et vaines poursuites contre la personne morale.
Elle relève l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de la SCI FOCH d’une somme provisionnelle de 15 000 euros au titre tant des frais engagés par la société Foch pour la défense de ses droits que pour l’indemnisation des époux [X] pour éviter un procès. De plus, elle précise que l’intervention volontaire principale de la SCI FOCH 49 pour demander cette provision ne présente pas de lien suffisant avec sa propre demande, objet de la présente instance et donc qu’elle doit être déclarée irrecevable en sa demande. L’appréciation de cette connexité relève d’ailleurs d’un débat de fond dont est d’ores et déjà saisie la Cour d’appel de Paris. La demande de la SCI FOCH 49 (créance de responsabilité) n’a pas non plus la même nature que celle de la société EXQUISSE (créance certaine, liquide et exigible).
La SCI FOCH 49 a conclu en intervention volontaire.
Aux termes de leurs conclusions respectives, M. [W], Mme [Z], la société MAXIM et la SCI FOCH 49, représentés par le même conseil, sollicitent de voir :
accueillir l’intervention volontaire de la SCI FOCH 49,à titre principal, ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris (RG 22/12364),à titre subsidiaire, débouter la société EXQUISSE de sa demande de provision,à titre infiniment subsidiaire, ordonner que la provision à laquelle les défendeurs seraient condamnés soit déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations,à titre reconventionnel, condamner la société EXQUISSE à payer à la SCI FOCH 49 la somme provisionnelle de 15 000 euros, condamner la société EXQUISSE à payer à la SCI FOCH 49 la somme de 4000 euros et à M. [W], Mme [Z] et la société MAXIM la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les parties défenderesses sollicitent un sursis à statuer au regard de la bonne administration de la justice, faisant valoir que la Cour d’appel de Paris est déjà saisie au fond du litige qui oppose la SCI FOCH 49 et la société EXQUISSE sur le règlement de la facture des honoraires. La SCI FOCH 49 soutient que le juge qui l’a condamnée en première instance à régler la société EXQUISSE s’est fondé sur une demande reconventionnelle irrecevable, moyen considéré comme suffisamment sérieux pour conduire à l’infirmation de ce jugement. Dans l’hypothèse d’une infirmation, la Cour d’appel serait alors amenée à examiner la question de la responsabilité de la société EXQUISSE, objet de la demande reconventionnelle de provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels formulée par la SCI FOCH 49.
M. [W], Mme [Z] et la société MAXIM font valoir qu’il existe une contestation sérieuse, et indiquent notamment que la SCI FOCH 49 n’est ni en liquidation judiciaire ou amiable ni ne fait l’objet d’une procédure collective qui établirait son insolvabilité laquelle pourrait déclencher en référé l’action de l’article 1858 du Code civil. La société EXQUISSE n’apporte pas la preuve de la vanité des poursuites qui lui permettrait d’échapper au bénéfice de discussion au profit des associés de la SCI FOCH 49. Les mesures d’exécution forcée opérées par la société EXQUISSE sont insuffisantes à qualifier de vaines poursuites qui doivent s’entendre comme la certitude et l’évidence que la SCI FOCH 49 est insolvable. Cette discussion relève d’un débat au fond et non d’un référé. De plus, si la créance détenue par la société EXQUISSE contre la SCI FOCH 49 n’était pas sérieusement contestable, son existence définitive sera établie par la décision à venir de la Cour d’appel de Paris. Le doute sur la créance est aujourd’hui total et la faute de la société EXQUISSE manifeste.
De sa part, la SCI FOCH 49 fait valoir qu’elle fonctionne normalement et qu’elle n’est pas en cessation de paiement ni en liquidation judiciaire ou amiable ni en procédure collective établissant son insolvabilité. Elle a subi des préjudices par la faute de la société EXQUISSE qui ne l’a pas informée à temps des inversions des pièces qui avaient été réalisées ce qui a conduit à ce qu’elle-même ne puisse pas informer tous les acquéreurs à temps. Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qui en découle est indiscutablement direct et certain. La SCI FOCH avait écrit à la société EXQUISSE en juillet 2017 pour l’informer de l’incidence directe de l’inversion des pièces et de l’existence de malfaçons et non-respect de règles. Ces modifications effectuées par la société EXQUISSE auraient dû être avalisées par la SCI FOCH 49. La faute de l’architecte est évidente puisque les époux [X] ont assigné la SCI FOCH 49 en résolution de la vente au motif de cette inversion des pièces. La SCI FOCH 49 a alors dû indemniser ces clients pour éviter un procès additionné aux frais de résiliation amiable pour les acheteurs qui ont refusé cette modification de plan. C’est pourquoi, la SCI FOCH 49 demande une provision de 15 000 euros. De plus, le lien de connexité est suffisant puisqu’il s’agit d’une demande de paiement d’une facture d’honoraires d’un architecte à laquelle le maître d’ouvrage oppose une faute professionnelle, faute ayant causé de multiples préjudices. Le principe de responsabilité de la société EXQUISSE étant établi, les demandes sont connexes. D’autant que la vanité des poursuites arguée par la société EXQUISSE est loin d’être établie. Il n’existe pas de contestation sérieuse sur la demande de provision de la SCI FOCH 49 puisqu’il est indéniable que la société EXQUISSE a inversé les pièces en violation de ses obligations contractuelles sans en informer la SCI FOCH 49 et donc qu’elle est la seule responsable de cette situation. La SCI 49 est d’ailleurs en attente de l’intervention de l’assurance de la société EXQUISSE sur les désordres des modifications de plusieurs appartements et sur le reprise de nombreuses malfaçons.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SCI FOCH 49.
Sur le sursis à statuer
L’instance au fond pendante en appel ne dispense pas le juge des référés, saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, distincts des articles fondant les demandes au fond, de statuer.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1857 du Code civil, relatif à la société civile, dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est établi que dès lors qu’il existe un titre exécutoire contre la société, à l’encontre de laquelle toute poursuite a été vaine, la demande en référé-provision dirigée contre les associés de ladite société ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, aux termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mai 2022, la SCI FOCH 49 a été condamnée à payer à la société EXQUISSE Architecte la somme de 13 064,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, au titre du solde du contrat de maîtrise d’œuvre, avec exécution provisoire, étant précisé qu’aucune demande de suspension de cette exécution n’a été formulée par l’une des parties défenderesses.
L’obligation de paiement de la SCI FOCH 49 n’est donc pas sérieusement contestable dès lors que la société EXQUISSE, créancière, dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI FOCH 49, débitrice.
Par ailleurs, la société EXQUISSE justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI FOCH 49, en ce qu’elle a exercé plusieurs saisies-attribution, la première en date du 29 novembre 2022 s’étant avérée partiellement infructueuse, et la seconde en date du 3 mars 2023, s’étant avérée infructueuse.
Il y a donc lieu d’accorder à la société EXQUISSE une provision à hauteur de 12 132,24 euros, déduction faite de la somme de 932,24 euros recouvrés dans le cadre de la procédure de saisie-attribution, et répartie entre M. [W], Mme [Z] et la société MAXIM à proportion des parts sociales détenues par chacun d’eux, soit pour M. [W] la somme de 5 702,15 euros, pour Mme [Z] la somme de 5 702,15 euros, et pour la société MAXIME la somme de 727,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 conformément au dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 9 mai 2022.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des provisions susvisées à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité de la société EXQUISSE, alléguée par la SCI FOCH 49, est sérieusement contestable et n’a d’ailleurs pas été établie par le jugement du 9 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Bobigny. Cette question relève de la compétence du juge du fond actuellement saisi en appel.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum M. [W], Mme [Z] et la société MAXIM, parties succombantes, à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], Mme [Z], la société MAXIM et la SCI FOCH 49, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la SCI FOCH 49,
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Condamnons M. [Y] [W] à verser à la société EXQUISSE la somme de 5 702,15 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018,
Condamnons Mme [C] [Z] à verser à la société EXQUISSE la somme de 5 702,15 euros euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018,
Condamnons la société MAXIM à verser à la société EXQUISSE la somme de 727,93 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018,
Rejetons la demande de consignation des provisions à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la SCI FOCH 49,
Condamnons in solidum M. [Y] [W], Mme [C] [Z] et la société MAXIM à payer à la société EXQUISSE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons in solidum M. [Y] [W], Mme [C] [Z], la société MAXIM et la SCI FOCH 49 aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photographie ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Réalisation ·
- Écrit ·
- Obligation ·
- Maçonnerie ·
- Serment décisoire
- Vol ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Resistance abusive ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Indemnisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Écrit ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Brasserie ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Siège ·
- Formation ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Public ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Jugement par défaut ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Potiron ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps plein ·
- Dommage ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.