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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 mars 2025, n° 24/09599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires à
— Me Marc HOFFMANN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09599
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NR6
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉÉ AU FOND
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 8]”, sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 10],
représenté par son administrateur provisoire, Maître [P] [U], administrateur judiciaire domiciliée [Adresse 1] ([Adresse 4]), désignée en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 novembre 2023.
représenté par Me Marc HOFFMANN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU LIDO
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337
Décision du 20 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/099599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NR6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT , Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 Juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 8]” sis [Adresse 5] a assigné la S.C.I. DU LIDO selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée au 4 mars 2025.
La défenderesse n’a pas comparu à l’audience.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par déclaration à l’audience, le syndicat des copropriétaires a fait connaître qu’il se désistait de son instance.
La S.C.I. DU LIDO n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la partie demanderesse doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par l’autre partie.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat des copropriétaires est parfait.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 8] ” sis [Adresse 5] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 8]” sis [Adresse 5], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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