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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01042 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6J2
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : SDC 222 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94140 ALFORTVILLE, [C] [I], [N] [K], [D] [Z], [P] [T], [O] [G] C/Compagnie ALBINGIA, SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaire copro. 222 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER – 94140 ALFORTVILLE
représenté par son syndic bénévole Monsieur [C] [I]
demeurant 222 rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE
Monsieur [C] [I]
né le 8 octobre 1967 à VANNES (56)
demeurant 222 rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE
Madame [N] [K]
née le 13 aout 1966 à ROANNE (42)
demeurant 222 rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE
Madame [D] [Z],
née le 3 août 1980 à PARIS (75)
demeurant rue Gama Braga, 18C, 2900-102 -SETUBAL – PORTUGAL
Madame [P] [T]
née le 24 février 1977 à CHARENTON LE PON T (94)
demeurant 18 rue Simone de Beauvoir – 94140 ALFORTVILLE
et
Monsieur [O] [G]
né le 24 JUILLET 1965 à NANCY (54)
demeurant 42 rue Mont Gerbault – 93800 EPINAY SUR SEINE
tous représentés par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDERESSES
Compagnie ALBINGIA, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
SMA SA, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société SVM Promotion, assurée auprès de la société Albingia, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain sis 224 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), parcelle cadastrée 000 section U n°10.
Est notamment intervenue à l’opération de construction la société Agir BTP, en qualité d’entreprise générale tous corps d’état, assurée auprès de la société SMA SA.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a désigné M. [J] [M] en qualité d’expert judiciaire, ayant pour mission d’établir, préalablement au commencement des travaux, un état des existants et de constater les désordres rattachables aux travaux.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G] ont fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— au titre des frais engagés en cours d’expertise :
* au syndicat des copropriétaires du 222, rue Paul Vaillant Couturier à ALFORTVILLE, une provision de 23.138,47 euros TTC,
* à madame [Z], une provision de 1.389,30 euros TTC,
* à madame [R], une provision de 243, 10 euros TTC,
* à monsieur [G], une provision de 350 euros TTC,
— au titre des travaux de ravalement de l’immeuble : au syndicat des copropriétaires du 222, rue Paul Vaillant Couturier à ALFORTVILLE, une provision de 84.803,40 euros TTC,
— au titre des travaux de reprise en sous-œuvre de l’immeuble : au syndicat des copropriétaires du 222, rue Paul Vaillant Couturier à ALFORTVILLE, une provision de 424.221,08 euros TTC,
— au titre des travaux de réfection des parties communes de l’immeuble : au syndicat des copropriétaires du 222, rue Paul Vaillant Couturier à ALFORTVILLE, une provision de 13.451,90 euros TTC,
— au titre des travaux de réfection des parties privatives de l’immeuble :
* à monsieur [G], une provision de 1.998,17 euros TTC,
* à monsieur [I], une provision de 7.504,64 euros TTC,
* à madame [K], une provision de 23.431,21 euros TTC,
* à madame [Z], une provision de 20.025,50 euros TTC,
* à madame [T], une provision de 20.227,79 euros TTC,
— au titre des préjudices locatifs subis :
* à monsieur [G], une provision de 7.194,98 euros TTC,
* à madame [T], une provision de 7.800 euros TTC,
outre la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G] ont fait assigner la société Albingia devant le juge des référés aux fins de jonction avec l’instance principale et de condamnation de la société Albingia au paiement des mêmes sommes provisionnelles que celles sollicitées à l’encontre de la société SMA SA, outre la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 16 février 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G], par conclusions visées et soutenues à l’audience, ont maintenu les prétentions de leurs assignations et les moyens qui y sont contenus, sollicitant la condamnation in solidum de la société SMA SA et la société Albingia à leur verser les sommes détaillées dans lesdites assignations. Ils ont demandé, à titre subsidiaire, que les défenderesses soient condamnées in solidum à leur verser la somme provisionnelle de 424.221,08 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-œuvre, validés par l’expert. Enfin, ils se sont opposé aux moyens de défense au fond soulevés par la société SMA SA et la société Albingia.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société SMA SA a sollicité du juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G], et de les condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Albingia a sollicité du juge des référés de :
— prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 25/01042 et 25/01513,
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G],
— à titre subsidiaire :
* faire application du plafond de garantie spécifique à la compagnie Albingia en cas de référé-provision, d’un montant de 76.225 euros,
* faire application de la franchise contractuelle de la compagnie Albingia en cas de dommages aux avoisinants, d’un montant de 10.000 euros,
* condamner la société SMA SA à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G] à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité entre les procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 25/01042 et 25/01513, sous le premier numéro.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que l’opération de construction entreprise par la société SVM Promotion a occasionné divers désordres à l’immeuble voisin situé 222 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140).
M. [J] [M] a retenu la responsabilité de la société Agir BTP en ce qu’elle a fait appel a un sous-traitant ayant procédé au terrassement et aux voiles par passes sans tenir compte des recommandations mentionnées dans l’étude géotechnique, d’une part, la responsabilité de la société SVM Promotion au travers de la SCCV [H] [F] [B], en qualité de maître d’ouvrage, en ce qu’elle a confié la réalisation de travaux à la société Agir BTP sans vérifier ses compétences dans le domaine et qu’elle a tardé à notifier à cette-dernière l’arrêt du chantier, d’autre part.
Il sera rappelé, en premier lieu, que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire.
En second lieu, si le rapport d’expertise conclut à la responsabilité des sociétés Agir BTP et SVM Promotion, le lien de causalité entre les manquements qui leur sont reprochés et les désordres affectant l’immeuble des demandeurs n’est pas établi avec l’exigence requise en référé.
Enfin, les demandes provisionnelles étant formulées à l’encontre de la société SMA SA, assureur de la société Agir BTP, et de la société Albingia, assureur de la société SVM Promotion, elles impliquent d’analyser les clauses des polices d’assurance souscrite par lesdites sociétés, ce d’autant que les défenderesses contestent leur garantie.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance, ceci relevant de l’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G] seront déboutés de leurs demandes provisionnelles, formulées à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G], succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 25/01042 et 25/01513, sous le premier numéro,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées, à titre principal, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée, à titre subsidiaire, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 222, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic bénévole M. [C] [I], M. [C] [I], Mme [N] [K], Mme [D] [Z], Mme [P] [T] et M. [O] [G] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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