Infirmation 10 octobre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 29 avr. 2024, n° 20/05385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/05385 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDRG
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS – 52
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES – 25
Maître Michaël KARPENSCHIF de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Me Cyril LAURENT – 829
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
Me Marie POCHON – 1156
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505
ORDONNANCE
Le 29 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [FJ] [GO] [WR]
née le 01 Août 1984 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JL] [OU] [JG]
né le 02 Mars 1944 à [Localité 65],
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [LH] [ED] [HF] épouse [JG]
née le 10 Mai 1944 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HN] [GX]
né le 15 Novembre 1963 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [SB] [DA] [AU] [A] épouse [GX]
née le 29 Janvier 1972 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [SY] [V]
né le 13 Septembre 1987 à [Localité 72],
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TO] [AR]
né le 15 Septembre 1954 à [Localité 63],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [OM] [BI] épouse [AR]
née le 10 Février 1973 à [Localité 50] (CHINE),
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [MF] [GE]
née le 04 Octobre 1975 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [JB]
né le 23 Juin 1986 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [XE] [B] [FJ] [NJ]
née le 13 Juillet 1986 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [KC] [PG] [R] [TB]
né le 21 Mai 1967 à [Localité 60],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [PA] [SK] épouse [TB]
née le 07 Octobre 1966 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [JJ] [RH]
né le 18 Juillet 1956 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [LK] [VA] [ZF] épouse [RH]
née le 02 Décembre 1959 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [M] [RH]
née le 30 Novembre 1983 à [Localité 73],
demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DF] [PN] [P]
né le 25 Novembre 1962 à [Localité 63],
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DF] [TO] [IT]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 58],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [MF] [LE] [O] épouse [IT]
née le 24 Janvier 1970 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [YE] [VD]
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [XD] [BU] [OX]
née le 02 Juin 1979 à [Localité 75],
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [ZC] [X] [NT]
né le 22 Septembre 1947 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AC] [FL]
né le 05 Mars 1952 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [MF] [Y]
née le 07 Octobre 1970 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JL] [NW] [IK]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 36] (MALI),
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MT] [OG]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 68] (LAOS),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [GV] [NZ]
née le 17 Février 1976 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [RY] [EI]
né le 26 Août 1950 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [XD] [RK] épouse [EI]
née le 12 Mai 1954 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [PX] [EI]
née le 31 Janvier 1989 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MY] [LS]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 63],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HN] [UC]
né le 15 Janvier 1980 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [BF] [F] épouse [UC]
née le 28 Août 1980 à [Localité 74],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [EU] [H]
née le 26 Octobre 1965 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UM] [EA]
né le 12 Février 1938 à [Localité 71],
demeurant [Adresse 44]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [PA] [AU] [T]
née le 06 Février 1948 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 44]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [RA] [NL]
né le 15 Janvier 1952 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [XD] [GO] [UP] [WD] épouse [NL]
née le 05 Mai 1954 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [PU] [W]
né le 13 Septembre 1959 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [L] [ED] [VJ] épouse [W]
née le 17 Décembre 1957 à [Localité 57],
demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [LV] [CN] divorcée [LY]
née le 31 Décembre 1960 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [RN] [JU]
né le 10 Février 1993 à [Localité 75],
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [C] [LY] épouse [JU]
née le 31 Mai 1995 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [EI]
née le 20 Janvier 1987 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [Adresse 20] [Localité 43], représenté par son syndic en exercice la société MERCIER IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Chez MERCIER IMMOBILIER – [Adresse 29]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HN] [JL] [WA] [OJ]
né le 11 Novembre 1974 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [GM] [XA] épouse [OJ]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 59],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [RY] [XA]
né le 21 Novembre 1933 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [GO] [ZD] épouse [XA]
née le 19 Février 1934 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FG] [TW]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [TZ] [J] épouse [TW]
née le 23 Septembre 1975 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [MF] [E]
née le 12 Juillet 1970 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XB] [DY]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [JB] [CI]
née le 29 Janvier 1993 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [DI] [S]
née le 07 Juin 1948 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [WN]
né le 10 Mai 1988 à [Localité 67],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JD] [EL]
né le 27 Novembre 1983 à [Localité 62],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), es qualité d’assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 33]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société de droit allemand ZURICH INSURANCE, ès qualités d’assureur responsabilités civile et décennale de la société FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 64] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société TEM PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société TEM PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [Adresse 20], dont le siège social est sis Chez GENERIM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 46]
représentée par Maître Michaël KARPENSCHIF de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avoca postulant du barreau de LYON et par Maître Emmanuelle BOCK de la SCPA NABA & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. FONDASOL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TEM PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SECOBA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SIAF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ACTE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SECOBA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation en date des 10, 11 et 12 août 2020 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [Adresse 20] à [Localité 43] représenté par son syndic en exercice la société MERCIER IMMOBILIER ainsi que plusieurs copropriétaires ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de condamnation in solidum du constructeur et de son assureur, outre des intervenants à l’acte de construire au paiement du montant des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages, objets de l’opération de construction et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [Adresse 20] à [Localité 43] représenté par son syndic en exercice la société MERCIER IMMOBILIER notifiées le 3 janvier 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 3° du code de procédure civile,
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [Adresse 20] à [Localité 43] (Rhône) représenté par son syndic en exercice, la société MERCIER IMMOBILIER, la somme de 355.000 euros à titre de provision,
Vu l’article 789 2° du code de procédure civile,
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [Adresse 20] à [Localité 43] (Rhône) représenté par son syndic en exercice, la société MERCIERIMMOBILIER, la somme de 55.000 euros à titre de provision ad litem,
Vu l’article 789 4° du code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Enjoindre à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE d’effectuer les travaux de raccordement du caniveau situé au pied de la rampe d’accès aux sous-sols au réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble via l’installation d’une pompe de relevage, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Vu les articles 700 et 790 du code de procédure civile,
Réserver les dépens,
Condamner d’ores et déjà la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [Adresse 20] à [Localité 43] (Rhône) représenté par son syndic en exercice, la société MERCIER IMMOBILIER, la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions sur incident de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE notifiées le 5 janvier 2024 par lesquelles elle conclut :
A titre principal :
au REJET de la demande de provision du syndicat des copropriétaires
Et à la CONDAMNATION du syndicat des copropriétaires à payer à la société EIFFAGE la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
A titre subsidiaire :
À la CONDAMNATION in solidum de FONDASOL, SUD ARCHITECTES et TEM PARTNERS ainsi qu’à la Banque PALATINE à relever et garantir EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
Vu les conclusions sur incident de la société FONDASOL notifiées le 4 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 3° du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
DECLARER FONDASOL recevable et fondée en ses conclusions,
JUGER que l’obligation de FONDASOL est sérieusement contestable au sens de l’article 789 3° du Code de procédure civile,
DEBOUTER, le syndicat des copropriétaires et différents copropriétaires et le cas échéant, EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de FONDASOL,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, SUD ARCHITECTES et TEM PARTNERS à relever et garantir FONDASOL de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024, puis prorogée au 29 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d’indiquer liminairement que le conseil du syndicat des copropriétaires a cru devoir faire parvenir une note en délibéré afin de répondre à une contestation qui aurait été développée oralement par le conseil de la société EIFFAGE CONSTRUCTION alors qu’elle ne figure pas dans ses écritures. Outre le fait que cette note en délibéré n’a pas été autorisée, elle ne s’avère pas utile à la solution du litige puisque la procédure devant le juge de la mise en état est écrite de sorte que ce dernier ne peut tenir compte d’une argumentation orale qui n’aurait pas été consignée par écrit dans des conclusions notifiées.
D’où il suit que la note en délibéré du syndicat des copropriétaires doit être écartée des débats.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des pièces versées au débat et il n’est pas contesté que les sous-sols des bâtiments A et B de l’ensemble immobilier en cause subissent d’importantes infiltrations d’eau survenues en cours de chantier de construction au mois de janvier 2019. Ces infiltrations persistantes limitent considérablement l’utilisation des parkings et portent atteinte à la pleine jouissance des biens par les acquéreurs et les locataires. Compte tenu de l’importance de ces désordres, aucun procès-verbal de réception n’a pu être formalisé s’agissant du sous-sol, lequel a simplement été « mis à disposition ».
Au terme du procès-verbal de livraison des parties communes du 22 juillet 2019, excluant le sous-sol, la SCI [Adresse 20] a indiqué avoir « fait installer, depuis le 11 juillet 2019, quatre pompes provisoires dans les regards secs du sous-sol (bâtiments A et B) afin de rendre celui-ci utilisable en cas de venues d’eau trop importantes » et que « L’installation, la maintenance et les dépenses liées à ces pompes sont intégralement pris en charge par le maître d’ouvrage pour le compte de qui il appartiendra. ».
Il n’est pas contesté que sans ce pompage provisoire, les sous-sols subissent des inondations interdisant leur mise à disposition aux copropriétaires, en attendant leur livraison.
L’expert judiciaire lui-même, dont les travaux sont toujours en cours, a confirmé par mail du 10 mars 2023 que l’arrêt des pompes conduirait inévitablement à l’apparition d’une couche d’eau dont l’épaisseur dépendrait de la pluviométrie et précisé que des hauteurs d’eau pouvant atteindre 15/20 cm ont été relevées le 11 mai 2021 lorsque les pompes s’étaient arrêtées.
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
En droit, le constructeur s’oblige à bâtir un ouvrage conforme à la commande et exempt de vice, de sorte qu’il se trouve tenu, dès avant la réception de l’ouvrage, d’une obligation de résultat à ces égards.
L’action contractuelle du promoteur vendeur en l’état futur d’achèvement à l’encontre des locateurs d’ouvrage se transmet aux acquéreurs à la réception de l’ouvrage.
Il est établi en l’espèce qu’au regard de l’importance des venues d’eau dont ils étaient affectés, les sous-sols de l’ensemble immobilier n’ont fait l’objet d’aucune réception et qu’ils ont simplement été mis à disposition.
En l’absence de toute réception de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires, acquéreur en l’état futur d’achèvement, n’a pu recueillir dans son patrimoine l’action contractuelle de droit commun à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, entreprise générale qui s’est vue confier la construction
Si l’existence et la persistance des désordres d’infiltrations en sous-sol établissent le manquement de la société EIFFAGE à son obligation contractuelle de résultat envers le promoteur vendeur, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé, pour les motifs sus énoncés, à rechercher la responsabilité de cette dernière sur ce fondement.
Il ne peut davantage soutenir que le manquement contractuel d’EIFFAGE envers le promoteur vendeur constitue également un manquement délictuel qui engage sa responsabilité à son égard et ce, sans aucune démonstration de faute.
Si le syndicat des copropriétaires peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle de l’entreprise générale, c’est à la condition qu’il démontre l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et le dommage. Or, le syndicat des copropriétaires se dispense de cette démonstration.
Il s’ensuit que l’obligation à paiement de la société EIFFAGE CONSTRUCTION au titre d’une provision pour frais provisoires consécutifs aux désordres de venues d’eau dans les sous-sols se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de provision de la copropriété à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de raccordement sous astreinte
En vertu de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
Il est établi au vu des notes expertales produites que dès les premières réunions d’expertise l’expert judiciaire a préconisé le raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble de la grille avaloir des eaux pluviales située au pied de la rampe d’accès aux sous-sols via l’installation d’une pompe de relevage.
Or, pour des motifs identiques à ceux susvisés, cette demande dirigée à l’encontre de la société EIFFAGE ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 789 2° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-dessus, le syndicat des copropriétaires est mal fondé en sa demande dirigée à l’encontre d’EIFFAGE. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les appels en garantie
En l’absence de toute condamnation, les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et de la société FONDASOL tendant à être revelées et garanties de toutes condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil seront dites sans objet.
Le renvoi annoncé à l’audience au 13 mai 2024 pour l’examen de ces appels en garantie n’a donc pas lieu d’être et sera dit sans objet.
Il y a lieu d’observer que la société FONDASOL dirige, entre autres, son appel en garantie à l’encontre de la société TEM PARTNERS, alors que l’instance est interrompue à l’égard de cette société en redressement judiciaire et ce, faute de mise en cause des organes de la procédure collective. Il conviendra le cas échéant de régulariser la procédure par une intervention volontaire des organes de la procédure collective ou leur mise en cause par toute partie intéressée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPRIT PARC sis [Adresse 20] à [Localité 43] représenté par son syndic en exercice la société MERCIER IMMOBILIER ;
DISONS sans objet les appels en garantie ;
DISONS sans objet le renvoi à l’audience sur incidents du 13 mai 2024 de l’instance d’incident portant sur les demandes de relève et garantie ;
CONSTATONS que l’instance est interrompue à l’encontre de la société TEM PARTNERS, en redressement judiciaire, et qu’il y a lieu, le cas échéant, à mettre en cause les organes de la procédure collective ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS l’ensemble des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Delphine DESCOLLONGE ;
RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 09 Octobre 2024 à minuit, à peine de rejet ;
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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