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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/06103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06103 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTN
N° de Minute : L 25/00217
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
[O] [W]
C/
[M] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ali ZAROUK, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de DENIZ AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6103/24 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 septembre 2022, Mme [M] [Y] [B] a donné en location à Mme [O] [W] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 680 euros, charges comprises, pour une durée de 10 mois renouvelable.
La locataire a versé, à son entrée dans les lieux, la somme de 8 160 euros, correspondant à dix mois de loyer et deux mois de dépôt de garantie, au moyen d’un virement de 2 000 euros et le versement d’espèces à hauteur de 6 160 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2022, Mme [O] [W] a adressé son congé à la bailleresse.
Par acte du 29 mai 2024, Mme [O] [W] a fait assigner Mme [M] [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 160 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024. Elle a fait l’objet de trois renvois pour être retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Mme [O] [W], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est de nationalité omanaise et qu’elle est venue en France pour suivre des études de biologie à l’université de [Localité 6]. Elle précise avoir trouvé l’annonce de la location meublée sur le site du bon coin et que, pressée par le temps, elle a dû se décider à signer le contrat de bail sans avoir visité les lieux. Elle ajoute que Mme [M] [Y] [B] lui a imposé le paiement en espèce de dix mois de loyer outre les deux mois de dépôt de garantie. Elle soutient que le bien loué n’était pas conforme aux exigences et conditions prévues, ce qui l’a amenée à quitter les lieux le jour même de son emménagement. Invoquant les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1103 et 1728 du code civil, elle soutient que le contrat de bail n’a pas reçu exécution et que l’intégralité de la somme de 8 160 euros doit lui être restituée.
Mme [M] [Y] [B] comparaît en personne. Elle expose qu’en l’absence de proche pouvant se porter caution pour la locataire, elle a réclamé le règlement, par avance, de dix mois de loyers à titre de garantie de paiement. Elle conteste devoir restituer la somme de 8 160 euros, aux motifs que la locataire s’est engagée pour une période de dix mois. Par ailleurs, elle souligne que le caractère commun des toilettes était mentionné sur le contrat de bail et soutient que le bien a été visité deux fois par la locataire.
Elle sollicite la condamnation de Mme [O] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] [Y] [B] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties est un contrat de location meublée, régi par les articles 25-3 à 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 25-3 précise qu’en particulier, les articles 7 et 22 de la loi précitée sont applicables aux logements meublés.
En vertu de l’article 7 a), le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 22, « un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. »
Aux termes de l’article 25-8, I, « le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Enfin, aux termes de l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 4 septembre 2022 entre les parties est un contrat de location meublée, portant sur un studio d’une superficie de 18m2, avec toilettes collectives, pour un loyer mensuel de 680 euros par mois.
Mme [M] [Y] [B] a demandé le paiement en avance de la totalité des loyers correspondant à la durée du contrat, soit 10 mois, outre les deux mois de dépôt de garantie, ce qui représente une somme totale de 8 160 euros.
Il résulte du contrat de bail et des pièces produites que Mme [O] [W] a effectué un virement de 2 000 euros et versé à la bailleresse la somme de 6 160 euros en espèces.
Or, il se déduit de l’article 22-1 de 6 juillet 1989 que, dès lors qu’elle demandait le paiement anticipé de dix mois de loyer, Mme [M] [Y] [B] ne pouvait pas solliciter au surplus le versement d’un dépôt de garantie.
Par ailleurs, Mme [O] [W] a fait usage de son droit de résiliation anticipée en donnant son congé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 septembre 2022, que Mme [M] [Y] [B] n’a pas contesté avoir reçue.
Mme [O] [W] est donc redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, soit un mois, étant précisé qu’il n’est pas établi que le logement se serait trouvé occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec la bailleresse.
Le dépôt de garantie, qui ne pouvait pas être réclamé, et les loyers couvrant la période de neuf mois, postérieure au congé, correspondent à des sommes indûment perçues par Mme [M] [Y] [B] et doivent, par conséquent, être restitués.
Mme [M] [Y] [B] sera donc condamnée à payer à Mme [O] [W] la somme de 7 480 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [M] [Y] [B] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et économique, qu’elle chiffre à hauteur de 1 500 euros.
En dépit de plusieurs renvois de l’affaire, elle n’a communiqué aucune pièce pour justifier de ses allégations et prétentions.
En l’état, elle n’établit l’existence ni d’une faute qu’aurait pu commettre Mme [O] [W] ni des préjudices invoqués, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [M] [Y] [B] supportera la charge des dépens et réglera à Mme [O] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [Y] [B] à payer à Mme [O] [W] la somme de 7.480 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par Mme [M] [Y] [B] au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] [B] à payer à Mme [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière La juge
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