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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/01314 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/01314 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOAV
MINUTE N° 26/00541 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Cécile Faure, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E1911
DEFENDERESSES
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée par M. [W] [K], salarié, muni d’un pouvoir
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin, sise [Adresse 3]
ni présente, ni représentée
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la [Localité 2], sise [Adresse 4]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo [Q], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] a saisi le pôle social de litige opposant à l’URSSAF Île-de-France qui a donné lieu à un jugement rendu le 10 février 2022 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, le tribunal en l’absence de réponse de la société à sa demande sur les suites de la procédure pendante à Agen, a procédé à la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie à la demande de la société [1] du 23 septembre 2005.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Lors de cette audience, la société [1] et l’URSSAF Île-de-France, qui étaient représentées, ont demandé au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation intéressant les mêmes parties.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, compte tenu de l’interdépendance des recours, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le contentieux opposant la société [1] à l’URSSAF Île-de-France dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] dans le litige opposant la société à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 2].
En conséquence, le tribunal ordonne le sursis à statuer.
Les demandes sont réservées.
La radiation de l’affaire est ordonnée pour des raisons administratives.
L’affaire sera rétablie à la demande des parties ou du tribunal.
En cas de demande de rétablissement de l’affaire, les parties devront indiquer au tribunal si la mise en cause de l’URSSAF du Limousin et de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS ;
— Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— Réserve les demandes et les dépens ;
— Ordonne la radiation de l’affaire ;
— Dit que l’affaire sera rétablie à la demande des parties ou du tribunal.
— Dit qu’en cas de demande de rétablissement de l’affaire, les parties devront indiquer au tribunal si la mise en cause de l’URSSAF du Limousin et de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire doit être maintenue.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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