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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 mars 2025, n° 22/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03880 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLTR
N° PARQUET : 22-303
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 3] du 18 Janvier 2022 N° 2022/00060
AFP
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00060 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4] de Paris
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2022 par M. [Z] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [O] notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03880
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [O], se disant né le 9 décembre 1996 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [W], née le 15 mars 1969 à Moudéry (Sénégal), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2009.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 janvier 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance a été dressé suivant jugement supplétif sans respecter le délai de recours et que son acte de naissance dressé à sa majorité était sans effet sur sa filiation (pièce n°2 du demandeur).
Sur la demande de constat de M. [Z] [O]
La demande de M. [Z] [O] tendant à voir constater que sa filiation a été établie à l’égard de sa mère, elle-même détentrice de la nationalité française, pendant sa minorité ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Z] [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [Z] [O] produit :
— une copie de son acte de naissance mentionnant que son acte a été dressé par jugement d’autorisation numéro 3991 du 9 avril 2015 délivré par le tribunal d’instance de Pikine (pièce n°1 du demandeur),
— une copie du jugement d’autorisation d’inscription de naissance à l’état civil n°3991 du tribunal départemental de Pikine (pièce n°3 du demandeur),
— une copie du jugement civil n°17002 du tribunal d’instance de Pikine constatant l’inexistence de l’acte de naissance de [Z] [O] établi sous le n°5961 de l’année 1996 (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance du demandeur, en faisant valoir notamment que le jugement d’autorisation d’inscription de naissance produit a été rendu par le tribunal départemental de Pikine alors même que cette juridiction a été remplacée par le tribunaux d’instance depuis la loi relative à l’organisation judiciaire au Sénégal du 3 novembre 2014, de sorte que ce jugement est dépourvu de toute garanti d’authenticité.
M. [Z] [O] n’a formulé aucune observation sur cette incohérence soulevée par le ministère public.
Aux termes de la loi sénégalaise 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire le tribunal d’instance a été remplacé par le tribunal départemental et les affaires pendantes poursuivies sans formalité devant la nouvelle juridiction.
Or, comme le relève le ministère public il apparaît que le jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°3991 du 9 avril 2015 a été rendue par le tribunal départemental de Pikine alors que celui-ci a été remplacée par le tribunal d’instance après l’entrée en vigueur de la loi du 3 novembre 2014, parue au journal officiel de la République du Sénégal le 10 novembre 2014.
Dès lors, cette incohérence quant au tribunal qui a rendu ladite décision ôte toute force probante à la décision d’inscription de naissance N°3991 du tribunal départemental de Pikine.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un acte de naissance rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [Z] [O], dressé en exécution de cette décision, est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Dès lors, celui-ci ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Z] [O] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Morgane Grevellec sera rejetée.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [Z] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [O], se disant né le 9 décembre 1996 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [O] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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