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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUJA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS (dispensée de comparution)
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 janvier 2024
Convocation(s) : 26 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 15 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R], salariée de la société [4] en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : « alors que la victime montait sur la première marche de l’escabeau, l’escabeau a glissé et la victime est tombée sur le dos ». Le certificat médical initial du 21 septembre 2020 mentionne « contusion sacrum et radio lombaire ».
L’état de santé de Monsieur [W] [R] a été déclaré consolidé en date du 13 avril 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles d’une lombalgie consistant en la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle modérées du rachis lombaire ». Par la suite, la CPAM a attribué à la victime un taux complémentaire de 7% à titre socio professionnel.
Cette décision a été notifiée le 15 mai 2023 à l’employeur.
La société [4], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 13 juillet 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 8 janvier 2024, la Société [4], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [K] nommé en qualité de consultant avec mission de :
Déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [R] à la date de consolidation retenue par la caisse, de son accident du travail du 21/09/2020 au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être pris en compte dans son intégralité à condition que l’aggravation soit due à la pathologie professionnelle.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [4] dispensée de comparaître demande au Tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise,Ramener à 5% le taux d’IPP,Ordonner que les frais d’expertise soient pris en charge par la CNAMS ou la CPAM,Enjoindre la CPAM de transmettre à la CARSAT les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la CPAM de L’Isère dispensée de comparaître s’en rapporte à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux médical
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la CMRA ou le praticien conseil de la CPAM adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur ne conteste que le taux médical de 15% attribué à la victime. Le médecin conseil à la CPAM de L’Isère a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à Monsieur [W] [R] à compter du 13 avril 2023 en raison des séquelles suivantes :
« séquelles d’une lombalgie consistant en la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle modérées du rachis lombaire ».
Le médecin consultant nommé par le tribunal a déposé un rapport le 10 février 2025 aux termes duquel il retient notamment qu’il n’y a pas eu de fracture de vertèbre lombaire ou sacrée et que l’hospitalisation du 15 au 19 juin 2022 15 mois après le traumatisme qui a eu pour objet un recalibrage du canal lombaire étroit ne peut être provoquée que par une lésion osseuse, et n’est donc pas liée à l’accident du travail. Il en déduit que le taux de 5% est justifié.
Cet avis n’est pas contesté par la CPAM.
Les conclusions du docteur [K] seront homologuées.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 5% le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [R] à la consolidation de l’accident du travail du 21 septembre 2020.
Dès lors que la société [4] disposera d’un jugement et que la CARSAT n’a pas été appelée en cause, il n’y a pas lieu d’ enjoindre la CPAM de transmettre à la CARSAT les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail, puisque l’employeur pourra le faire lui-même.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens incluant les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à 5% dans les rapports entre la CPAM de l’Isère et la société [4] le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [R] à la consolidation de l’accident du travail du 21 septembre 2020 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère ou qui mieux le devra aux dépens incluant les frais de consultation.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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