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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7WY
N° Minute : 25/00103
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19/03/2024, à la demande de Mme LE PREFET DE L’AIN
Concernant :
Monsieur [D] [P]
né le 05 Décembre 1988 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25/02/2025 à :
— Monsieur [D] [P]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau D’ain
Rep légal : M. [R] [P] (Tuteur),
— Mme LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26/02/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [D] [P] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 36 ans, a été hospitalisé le 19/03/2024 à 14 h 33 selon la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
A l’audience, le patient indique être plus calme depuis de nombreux mois et que ses relations avec sa familles, les soignants, et les autres patients se sont bien améliorées. Il souhaiterait une levée de la mesure de SPDRE au profit d’une hospitalisation libre.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de justification de la décision préfectorale de maintien antérieur à celle du 19/01/2025. Au fond, il soutient la demande de mainlevée de son client.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La décision du Préfet pour la période antérieur au 19 janvier 2025 a déjà fait l’objet d’un contrôle lors du dernier examen de la régularité de l’hospitalisation du patient, le 12 septembre 2024. Il n’y avait donc pas lieu de produire cette décision dans le cadre de la présente instance.
La procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [D] [P], pris en charge depuis de nombreuses années au CPA pour un trouble de la personnalité générant des troubles du comportement auto ou hétéro-agressif, une impulsivité et une intolérance à la frustration.
Sur la période de référence, l’état du patient semble s’être stabilisé, les passages à l’acte auto et hétéro-agressifs paraissant plus rares et moins intenses. Toutefois le patient présente toujours des troubles du comportement, une intolérance à la frustration avec des transgressions du cadre et des difficultés d’empathie. Le patient ne critique pas ses passages à l’acte hétéro-agressifs passés et n’éprouve aucune culpabilité. Il n’accepte les soins que de manière passive.
Par avis motivé en date du 24/02/2025, le Docteur [H] [S] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme la persistance d’une forme d’instabilité avec des transgressions répétées du cadre, des provocations, des scarifications ou ingestion d’objets divers, une immaturité, une labilité émotionnelle et une intolérance à la frustration.Sa compréhension de l’intérêt des soins est inexistante et le patient se trouve dans le déni de ses limites et de ses difficultés, formulant des demandes de sortie malgré son absence d’autonomie et de projet en ce sens.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Z] [G] assistée de [Y] [C] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Février 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
— à Madame le Procureur de la République,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tuteur,
le greffier,
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