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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01445 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMTQ
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : AFUL LA LOUVIERE ILOT 3 C/ Compagnie d’assurance QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
AFUL LA LOUVIERE ILOT 3
dont le siège social est sis 5 avenue Foch , 1-3-5 rue Léopold Senghor, 7 place de la Louvière, 3 rue André de Cayeux- 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0234
DEFENDERESSE
COMPAGNIE QBE EUROPE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets – Tour Cbx – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B604
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] et Mme [U] [V] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [T] [R], remplacé par M. [J] [Z] par ordonnance de remplacement d’expert du 15 mai 2025, selon une ordonnance du 28 novembre 2024 (RG N°24/01144) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 octobre 2025 à la société QBE Europe à la demande de l’Association Foncière Urbaine Libre La Louvière Ilot 3 sise 5 avenue Foch, 1-3-5 rue Léopold Senghor, 7 place de la Louvière et 3 rue André Cayeux à Saint-Maur-des-Fossés (94100), par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [T] [R] comme expert, remplacé par M. [J] [Z] par ordonnance de remplacement d’expert du 15 mai 2025, soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle l’Association Foncière Urbaine Libre La Louvière Ilot 3 sise 5 avenue Foch, 1-3-5 rue Léopold Senghor, 7 place de la Louvière et 3 rue André Cayeux à Saint-Maur-des-Fossés (94100) a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société QBE Europe par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courrier du 1er octobre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société QBE Europe.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société QBE Europe l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 (RG N°24/01144) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [T] [R] comme expert, remplacé par M. [J] [Z] par ordonnance de remplacement d’expert du 15 mai 2025,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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