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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 13 nov. 2024, n° 23/04686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE GUY HOCQUET - AVENIR IMMOBILIER, S.A.S. SOLLY AZAR, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
Min N° 24/00864
N° RG 23/04686 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJGK
Mme [B] [P]
C/
S.A.R.L. AGENCE GUY HOCQUET- AVENIR IMMOBILIER
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
S.A.S. SOLLY AZAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AGENCE GUY HOCQUET- AVENIR IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SOLLY AZAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 25 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, Me Adeline LADOUBART, et
Me Daniel REIN
Copie délivrée
le :
à : Me Pascal PIBAULT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [P] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] dont elle a donné la gestion locative à la SARL AVENIR IMMOBILIER.
Par contrat du 16 mai 2018, la SARL AVENIR IMMOBILIER a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, par le biais de son centre de gestion mandaté la SAS GROUPE SOLLY AZAR, un contrat d’assurance couvrant notamment les risques liés aux loyers impayés et aux dégradations locatives pour les lots dont elle avait la gestion.
Par acte sous seing privé du 27 février 2019, Mme [B] [P], par l’intermédiaire de l’agence gestionnaire, a consenti à M. [T] [G] un bail portant sur ce logement.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, saisi par Mme [B] [P], a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l’expulsion de M. [T] [G], condamné ce dernier au paiement d’une somme de 1 666,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2022 (échéance de février 2022 incluse), et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter de mars 2022, à hauteur de 454,80 euros et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Le 23 août 2022, à la requête de Mme [B] [P], un état des lieux de sortie du logement a été dressé par commissaire de justice.
Le 20 décembre 2022, il a été dressé un certificat d’irrecouvrabilité de la créance, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai 2022. La SAS ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son centre de gestion, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, a alors procédé au paiement des loyers impayés jusqu’à cette échéance.
Après plusieurs échanges, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a, par courrier du 02 février 2023, informé la SARL AVENIR IMMOBILIER que les dégradations locatives invoquées par la bailleresse ne seraient pas prises en charge au titre de l’assurance.
Invoquant les manquements de la SARL AVENIR IMMOBILIER à ses obligations et le refus non-fondé de la SAS GROUPE SOLLY AZAR de la prise en charge d’une partie des indemnités d’occupations et des dégradations locatives, Mme [B] [P] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SARL AVENIR IMMOBILIER et la SAS GROUPE SOLLY AZAR à l’audience du 22 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’indemnisation.
En parallèle, Mme [B] [P] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner la SA ALLIANZ IARD en intervention forcée.
L’affaire, à la suite de plusieurs renvois, a finalement été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024.
***
À cette dernière audience, Mme [B] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal, développant ses conclusions déposées le même jour et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— débouter la SAS GROUPE SOLLY AZAR de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la SARL AVENIR IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum la SARL AVENIR IMMOBILIER, la SAS GROUPE SOLLY AZAR et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 851,57 euros au titre de ses préjudices matériels et financiers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamner in solidum la SARL AVENIR IMMOBILIER, la SAS GROUPE SOLLY AZAR et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la SARL AVENIR IMMOBILIER, la SAS GROUPE SOLLY AZAR et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et associés, Avocats aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article 1991 du code civil, Mme [B] [P] fait valoir que la SARL AVENIR IMMOBILIER, à qui elle avait donné la gestion de son bien, a manqué de diligences dans le choix du locataire insolvable et le choix de l’assureur couvrant les impayés. Elle note par ailleurs que le refus de prise en charge des réparations locatives résulte d’un envoi tardif des pièces nécessaires par la SARL AVENIR IMMOBILIER à l’assureur et d’un manquement au devoirs de conseil à son égard. Elle en déduit que son préjudice est en lien direct avec la faute du gestionnaire qui a ainsi engagé sa responsabilité et doit la garantir des sommes qui étaient dues par le locataire.
Mme [B] [P] affirme en outre, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et subsidiairement 1240 du code civil, que la SAS GROUPE SOLLY AZAR était son interlocuteur principal dans la gestion de son sinistre et qu’elle a, de ce fait, engagé sa responsabilité dans sa non-perception des sommes qu’elle estime dues au titre de son assurance. Elle note qu’elle a par ailleurs manqué à son obligation de conseil en la renvoyant systématiquement auprès de tiers et en ne lui communiquant pas les demandes nécessaires au succès de ses prétentions.
La demanderesse note également qu’elle a réglé les primes permettant sa couverture par l’assureur SA ALLIANZ IARD et qu’elle doit ainsi être couverte des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas encore perçus et des réparations locatives.
Retenant la responsabilité des trois défendeurs dans l’absence de dédommagement des réparations locatives et des loyers impayés, elle conclut au bien fondé de ses demandes en paiement. Elle argue par ailleurs d’un préjudice moral lié au désagrément de la présente procédure dont elle sollicite l’indemnisation.
***
Lors de cette même audience, la SARL AVENIR IMMOBILIER, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes à son encontre ;
— condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son égard ;
— condamner in solidum Mme [B] [P] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil, elle explique avoir exécuté ses obligations, notamment à la suite du départ du locataire s’agissant de l’état des lieux de sortie et des indemnités d’occupation. Elle précise que seule la propriétaire est responsable de ses propres manquements. Elle affirme avoir informé l’intermédiaire de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, le cabinet Me [R] [O], dès le 19 juillet 2022, du sinistre causé par les dégradations locatives, sans que ne lui soit opposé la moindre difficulté. À défaut d’avoir transmis ces informations à la SA ALLIANZ IARD dans les temps, elle conclut que la SAS GROUPE SOLLY AZAR, cocontractant à l’assurance, est responsable des manquements de son intermédiaire et que sa propre responsabilité ne saurait être retenue.
***
Lors de l’audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil qui développe ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre au titre du contrat d’assurance ;
— subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B] [P] ;
— en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, la défenderesse rappelle ne pas être partie au contrat d’assurance. Elle en déduit qu’aucune demande ne peut être formée à son égard et qu’elles sont donc irrecevables.
Subsidiairement, au visa du code des assurances et des conditions générales du contrat d’assurance, elle soutient que l’état des lieux de sortie a été dressé le 22 juin 2022 et qu’aucune déclaration n’a été faite à l’assureur avant décembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois après la survenance du sinistre, en infraction des stipulations du contrat. Elle conclut au débouté intégral de Mme [B] [P].
***
À l’audience, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil qui développe ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
— débouter Mme [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [B] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assureur fait valoir que la demanderesse se contente d’évoquer des fautes diverses, sans démontrer en quoi les indemnisations qu’elle sollicite lui étaient dues. Ainsi, la SA ALLIANZ IARD note ne pas avoir été informée du sinistre, à savoir les dégradations locatives, dans les formes requises dans les 30 jours suivant sa constatation, en infraction des stipulations de la police d’assurance. Elle précise qu’il en est de même du devis de remise en état qui lui a été transmis tardivement. Elle affirme au demeurant que les dégradations dont se prévaut Mme [B] [P] ne revêtent pas la qualification de dégradations locatives puisqu’elles sont liées à l’usure normale. Elle en déduit que la demanderesse doit être déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
S’agissant de la garantie loyers impayés, la SA ALLIANZ IARD explique avoir transmis à Mme [B] [P] une quittance subrogative pour que lui soit réglé la somme de 846,57 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, qu’elle devait signer. Elle note cependant que celle-ci ne l’a jamais été, ce qui a empêché toute subrogation et le versement de cette somme. Elle conclut donc au débouté de Mme [B] [F].
L’assureur précise enfin que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice moral et conclut au débouté de ses demandes à ce titre.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties, ci-dessus mentionnées, et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de la SARL GROUPE SOLLY AZAR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir que les demandes de Mme [B] [P] à son égard sont irrecevables en raison de l’absence de lien contractuel entre elles puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire de l’assureur, la SAS ALLIANZ IARD.
Il n’est pas contesté que Mme [B] [P] a confié à la SARL AVENIR IMMOBILIER un mandat de gestion immobilière afin d’administrer, gérer, louer et percevoir les loyers de l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 16 mai 2018, la SARL AVENIR IMMOBILIER a souscrit auprès de la SAS ALLIANZ IARD un contrat d’assurance groupe garantissant les impayés de loyers et l’absence de locataire pour l’ensemble des biens dont elle avait la gestion par l’intermédiaire du courtier de cette dernière, la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Si le contrat d’assurance groupe est ainsi conclu entre le souscripteur, la SARL AVENIR IMMOBILIER, et l’assureur, la SAS ALLIANZ, il n’en demeure pas moins que l’adhérente, qui se voit notamment refuser après sinistre le paiement de l’indemnité d’assurance, présente bien un intérêt et la qualité à agir à l’encontre du mandataire de l’assureur, et ce d’autant que si Mme [B] [P] invoque la responsabilité contractuelle du mandataire, elle le fait également sur le fondement extracontractuel.
Dès lors, Mme [B] [P] est recevable en ses demandes à l’encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
***
Mme [B] [P] sollicite la condamnation solidaire de l’agence de gestion locative, de l’assureur et de son mandataire à lui régler notamment les sommes qu’elle dit lui être dues au titre des réparations locatives du logement et de la garantie loyers impayés. Afin de déterminer si la responsabilité des uns ou des autres peut être engagée, il convient donc d’analyser en premier lieu si ces sommes étaient effectivement dues en étudiant la responsabilité de l’assureur afin, ensuite, de déterminer le degré de responsabilité éventuel des trois défendeurs.
2. Sur la responsabilité de la SAS ALLIANZ IARD
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, le titre 1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que « L’assureur garantit le remboursement des loyers (ou des indemnités d’occupation) depuis le début du premier terme impayé jusqu’à la reprise de possession des lieux ou jusqu’au remboursement de la dette ».
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’ancien locataire de Mme [B] [P] a été condamné, par ordonnance du 22 mars 2022 à lui payer la somme de 1 666,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2022 (échéance de février 2022 incluse), et à une indemnité d’occupation à compter de mars 2022, à hauteur de 454,80 euros, et jusqu’à la libération définitive des lieux. Un état des lieux de sortie a par ailleurs été dressé par commissaire de justice le 23 août 2022.
Mme [B] [P] fait valoir qu’un reliquat de 846,57 euros ne lui a jamais été réglé par l’assureur sur les indemnités d’occupation.
Cependant, il résulte du courrier du 18 août 2022, adressé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR à la demanderesse que pour que cette somme lui soit réglée, elle devait signer une quittance subrogative à ce titre. Or, elle ne démontre pas l’avoir fait.
Dès lors, la responsabilité de la SAS ALLIANZ IARD ne saurait être retenue à son égard, aussi bien sur le fondement contractuel que sur le fondement extracontractuel à défaut de préjudice.
Le titre 2 du contrat d’assurance prévoit également que l’assureur garantie les détériorations immobilières « avec un montant maximum indiqué au tableau des garanties » notamment pour les dégradations imputables au locataire constatées à son départ et les dommages matériels consécutifs à la procédure d’expulsion. Il précise que « la vétusté est calculée sur la base de 6% par an, à partir de la date justifiée de construction ou de réfection du logement dans la limite de 50% de vétusté maximum. En cas d’absence de justificatif de réfection ou lorsque la date de réfection ne pourra être déterminée, la vétusté maximum sera déduite soit 50% »
Les conditions particulières du contrat prévoyaient en outre que les détériorations immobilières sont plafonnées à 8 000 euros, en ce compris la « perte de location consécutive » et pour un maximum de « deux mois de loyers hors charges ».
Les conditions générales prévoient en outre une exclusion spécifique de la garantie détérioration immobilière dans les cas suivants :
— défaut d’entretien, l’usure normale, la vétusté, ainsi que les dommages causés aux espaces verts, aménagements extérieurs, arbres, plantations, éléments de clôture,
— les dommages occasionnés par un vice, défaut ou une malfaçon relatifs au bâtiment,
— les dommages au mobilier,
— les dommages causés par la transformation des locaux autorisée par le propriétaire,
— le frais ou des dommages subis par l’Adhérent lorsque les obligations du souscripteur ne sont pas respectées,
— les détériorations constatées postérieurement à la réalisation du mandat de gestion passé entre l’Adhérent et le souscripteur,
— les dommages en cas d’absence d’état des lieux d’entrée et (ou) de sortie, opposable au locataire (établi contradictoirement ou en cas d’impossibilité par un huissier de justice),
— la disparition, le vol. »
Mme [B] [P] s’appuie sur un devis du 18 janvier 2023 et sur l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 23 août 2022 pour faire valoir qu’à la suite du départ du locataire, elle a dû entreprendre des réparations du fait de la dégradation du logement par celui-ci, pour un montant total de 4 015 euros.
Ledit devis mentionne des travaux de plâtrerie dans les chambres, les couloirs et le salon pour l’ouverture de fissures existantes partielles, le rebouchage et la pose d’enduits, le ponçage, et la mise en peinture des plafonds.
Cependant, comme le relève l’assureur, ces réparations ne relèvent pas de dégradations locatives, la nature de fissures dans un mur n’étant pas lié à l’occupation d’un logement par un locataire. Ce constat est d’autant plus vrai que l’état des lieux de sortie permet de constater que lesdites fissures se trouvent à l’aplomb de traces d’humidité et d’écoulement.
Le devis mentionne également, dans la salle-de-bain, la pose d’enduits partiels, le ponçage, la mise en peinture des pièces humides, la repose de quelques carreaux existants, des joints, la pose de joints acryliques et silicone et le nettoyage du chantier. Si l’état des lieux de sortie mentionne effectivement des peintures dégradées, des joints de carrelage désagrégés et une forte humidité, force est de constater qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été versé au dossier. Or, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient une exclusion de garantie des dommages en l’absence d’état des lieux d’entrée. Ainsi, la garantie de l’assureur ne pouvait jouer.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la SAS ALLIANCE IARD ne saurait être retenue à l’égard de Mme [B] [P], l’assureur n’ayant fait qu’appliquer les conditions générales du contrat. Elle ne saurait être davantage retenue sur le fondement extracontractuel à défaut de préjudice démontré.
Mme [B] [P] sera donc déboutée de ses demandes à son égard.
3. Sur la responsabilité de la SAS GROUPE SOLLY AZAR
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Mme [B] [P] invoque la responsabilité du mandataire de l’assureur dans la gestion de son dossier.
Cependant, comme le rappellent les développements ci-dessus, il apparaît que les indemnités locatives n’ont pas été réglées à la demanderesse en raison de l’absence de signature de la quittance subrogative qui lui avait été envoyée.
Par ailleurs, s’agissant des dégradations invoquées comme étant locatives, il résulte des éléments qui précèdent que n’est pas démontré qu’elles auraient dû être prises en charge au titre du contrat d’assurance.
Enfin, force est de constater qu’aucun lien contractuel ne liait Mme [B] [P] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la défenderesse ne saurait être retenue, par plus que celle extracontractuelle à défaut de préjudice démontré. Mme [B] [P] sera donc déboutée de ses demandes à son égard.
4. Sur la responsabilité de la SARL AVENIR IMMOBILIER
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ne peut être que constater que le mandat passé entre Mme [B] [P] et la SARL AVENIR IMMOBILIER n’a pas été produit. Par ailleurs, il ressort du courrier électronique du 18 juillet 2022 que la demanderesse avait dénoncé le mandat de gestion la liant à l’agence immobilière.
Il ne peut ainsi être invoqué des manquements contractuels de l’agence gestionnaire à l’égard de la demanderesse à défaut de preuve de l’étendue de leurs obligations respectives.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que le préjudice de Mme [B] [P] n’est pas démontrée. La responsabilité de la SARL AVENIR IMMOBILIER ne saurait dès lors davantage être engagée sur le fondement extracontractuel.
Mme [B] [P] sera dès lors déboutée de ses demandes à l’égard de l’agence gestionnaire.
5. Sur les demandes au titre du préjudice moral
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [B] [P] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral, évoquant des désagréments liés au loyer impayés. Cependant, force est de constater qu’elle s’est vue réglée une partie des indemnités d’occupation et loyers impayés, et qu’elle ne démontre pas que son préjudice excéderait cette indemnisation.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, Mme [B] [P] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle sera condamnée à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles à chacun des défendeurs. La SARL AVENIR IMMOBILIER sera également déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Mme [B] [P] recevable en son action à l’égard de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ;
DÉBOUTE Mme [B] [P] de ses demandes à l’égard de la SARL AVENIR IMMOBILIER, de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et de la SA ALLIANZ IARD au titre de titre de ses préjudices matériels et financiers ;
DÉBOUTE Mme [B] [P] de ses demandes à l’égard de la SARL AVENIR IMMOBILIER, de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et de la SA ALLIANZ IARD au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SARL AVENIR IMMOBILIER la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [B] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL AVENIR IMMOBILIER de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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