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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 24 avr. 2026, n° 23/06811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 24 Avril 2026
N° RG 23/06811 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSHU
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] divorcée [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez M. [U] [Q] [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire MONGARNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2500, avocat plaidant, Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, avocat postulant,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G] [H]-[Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DUMONT, Me WALTREGNY
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [J] [L], notaire à [Localité 5], [Adresse 3] [Localité 5],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [N] et M. [I] [G] [H]-[Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (PORTUGAL), sans contrat de mariage. Les époux ayant établi leur première résidence habituelle après le mariage en France, ils sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, conformément à l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978.
Ils ont acquis pendant le mariage
Un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] au nom des époux selon acte notarié du 31 juillet 2019Un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] au nom des époux selon acte notarié du 16 septembre 2003Un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8] au nom des époux selon acte notarié du 18-19 mars 2002Un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] au nom des époux selon acte notarié du 1er août 2001Les époux sont également propriétaires de biens au PORTUGAL à [Localité 10] et à [Localité 11] mais dont les justificatifs non traduits en Français, ne permettent pas de voir la date d’acquisition (pièces 16, 18 et 20 de la demanderesse).
Les autres biens immobiliers détenus par des SCI ou autres sociétés sont exclus du patrimoine des époux à partager.
Les époux ont divorcé par jugement du Tribunal de Borga (PORTUGAL) le 9 octobre 2020.
Par acte du commissaire de justice du 17 novembre 2023, Madame [B] [N] a assigné Monsieur [I] [G] [H]-[Q] devant le juge aux affaires familiales de Versailles aux fins de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex époux.
Par ordonnance d’incident du 17 janvier 2025 le juge de la mise en état a débouté M. [I] [G] [H]-[Q] de son exception d’incompétence et l’a condamné à payer à Mme [B] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 18 avril 2025, Mme [B] [N] sollicite de :
Voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Vu les dispositions de l’article 1368 CPC Fixer un calendrier comprenant les diligences accomplies par chacun et la date de son projet d’état liquidatif.
Dresser la liste des biens vendus par Monsieur [Q] en fraude des droits de Madame [N] depuis le divorce constitutif du recel de communauté.
Etablir les comptes des sociétés communes aux époux et de la gestion des biens communs par Monsieur [Q] postérieurement au divorce.
Dresser un état liquidatif, établir le compte entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties faire des propositions
A défaut d’accord pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Déclarer recevable et bien fondée Madame [N] en sa demande de recel de communauté sur le fondement de l’article1447 du code civil
Juger que Monsieur [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation de la maison d'[Localité 4] et de l’appartement de [Localité 10]
Déclarer mal fondé Monsieur [Q] en sa demande de récompense ; l’en débouter.
Déclarer mal fondé en sa demande d’indemnité de jouissance à l’encontre de Madame [N].
Le débouter de toutes ses demandes.
Condamner Monsieur [Q] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2025, M. [I] [G] [H]-[Q] sollicite de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire résultant du divorce de Madame [B] [N] et de Monsieur [I] [G] [H]-[Q],
Commettre à cette fin l’étude [1], notaires à [Localité 1], par l’intermédiaire de n’importe lequel de ses associés, ou tout notaire qu’il plaira au juge de désigner,
Dire que le notaire devra tenir compte dans son projet de partage de toutes les récompenses dues à la communauté et celles dont elle serait redevable, de toutes les créances entre les parties ainsi que celles sur l’indivision qui ressortiraient des pièces et arguments qui lui sont communiquées par les parties,
Dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer la valeur vénale et le cas échéant la valeur locative des biens relevant de la masse à partager,
Juger que Madame [B] [N] sera redevable d’une indemnité de jouissance exclusive pour son occupation des biens sis [Adresse 1] [Localité 2] et [Adresse 7] à [Localité 11] (Portugal) et dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’en déterminer le montant,
Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires, dont notamment toute demande qu’elle pourrait formuler au titre du prétendu recel de communauté qu’elle impute au défendeur,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Madame [B] [N] à payer à Monsieur [I] [G] [H]-[Q] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
Condamner Madame [B] [N] aux dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [J] [L], notaire à [Localité 5], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sa mission sera définie dans le dispositif ci-après.
Sur les demandes d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce Mme [B] [N] demande de juger que M. [I] [G] [H]-[Q] est redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation de la maison d'[Localité 4] (78) et de l’appartement de [Localité 10] (Portugal).
De son côté M. [I] [G] [H]-[Q] demande de juger que Madame [B] [N] sera redevable d’une indemnité de jouissance exclusive pour son occupation des biens sis [Adresse 1] [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 11] (Portugal).
Pour la maison d'[Localité 4] sis [Adresse 9] dans laquelle réside M. [I] [G] [H]-[Q] , il s’agit d’un bien immobilier qui a été acquis au nom de la SCI [2] selon acte notarié du 12 janvier 2012 (pièce 14 de la demanderesse). Si l’épouse associée d’une SCI peut demander que son époux associé qui occupe le bien privativement sans droit ni titre verse une indemnité d’occupation à la SCI, cette demande relève de la compétence de la chambre civile du Tribunal Judiciaire et non du juge aux affaires familiales chargé de la liquidation partage.
Concernant les biens situés au Portugal, il n’est pas possible de statuer à ce stade et les parties seront renvoyées devant le notaire pour justifier de la date d’acquisition de ces biens (pièces 16, 18 et 20 de la demanderesse en Portugais non traduites en Français) et au notaire de calculer une indemnité d’occupation éventuelle.
Pour le bien situé [Adresse 1] [Localité 2] celui-ci a été acquis par les deux époux et Mme [B] [N] réside encore aujourd’hui dans le bien. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour ce bien, à compter de la date des effets du divorce, soit le jugement de divorce du Tribunal de Borga (PORTUGAL) du 9 octobre 2020, à défaut d’autre indication. Il appartiendra aux parties de fournir au notaire plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, laquelle sera affectée d’une décote de 20 % pour obtenir l’indemnité d’occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l’occupation.
Par conséquent il convient de dire que Madame [B] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour son occupation du bien [Adresse 8] à compter du 9 octobre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision, qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 % et de renvoyer les parties devant le notaire pour les autres indemnités d’occupation dues.
Sur le recel de communauté
Mme [B] [N] demande de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recel de communauté sur le fondement de l’article 1447 du code civil, au motif que M. [I] [G] [H]-[Q] aurait vendu des biens mobiliers, des véhicules sans l’en informer, qu’il aurait prélevé des avoirs sur les biens immobiliers et les sociétés à son seul profit et qu’il tenterait de vendre des biens immobiliers sans son accord.
M. [I] [G] [H]-[Q] conteste un quelconque recel de communauté et soutient que le partage de l’indivision post communautaire est complexe, que Mme [B] [N] confond les biens du couple et ceux des sociétés, et indique qu’il est disposé à fournir au notaire tous les documents dans la plus grande transparence.
En premier lieu il sera relevé que l’article 1447 du code civil invoqué ne concerne pas la présente espèce mais l’action des créanciers en cas de séparation de biens des époux en fraude de leurs droits.
L’article 1477 du Code civil dispose que « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. »
En l’absence de preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel constitutifs du recel, Mme [B] [N] sera déboutée de sa demande de recel de communauté.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [N] et M. [I] [G] [H]-[Q]
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [L], notaire à [Localité 5], [Adresse 3] [Localité 5], mail [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DIT que Madame [B] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour son occupation du bien [Adresse 8] à compter du 9 octobre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision,
DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
RENVOIE les parties devant le notaire pour les autres indemnités d’occupation éventuellement dues,
DEBOUTE Mme [B] [N] de sa demande de recel de communauté
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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