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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z5E
N° Minute : 25/736
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n 433 997 236
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n B 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Laurent LUCAS, avocat au Barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Pierre-Alain POTENCIER-MOLINIER, avocat au Barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
Maître [X] [N] – Notaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Annabelle SOYER, avocat au Barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024,
Vu les ordonnances de référé en dates des 15 novembre 2024 et 7 novembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES), et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en date du 3 octobre 2025, de Maître [X] [N], notaire à BEZIERS (34), tendant à, à titre liminaire, joindre l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00475, outre, en tout état de cause, lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 15 novembre 2024 par le juge des référés et le voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [X] [N], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demanderesses, de les voir débouter de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et de la SA AXA FRANCE IARD, qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et la SA AXA FRANCE IARD ont repris oralement leurs demandes en indiquant que le défendeur est le notaire rédacteur de l’acte litigieux, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise est nécessaire, et lors de laquelle Maître [X] [N] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il convient de relever que la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00475 a fait l’objet d’une décision en date du 7 novembre 2025, de sorte qu’il ne s’agit plus d’une instance pendante devant la présente juridiction.
En conséquence, la demande tendant à voir joindre les instances sera rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 15 novembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [M] [W] et Madame [V] [D] épouse [W], d’une part, et la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et la SA AXA FRANCE IARD, d’autre part.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société par actions simplifiée SOMEGIMM et Maître [O] [J], notaire à [Localité 8] (62).
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la responsabilité de Maître [X] [N] est susceptible d’être engagée pour avoir rédigé l’acte de vente litigieux et avoir indiqué, à ce titre, qu’aucun dossier technique amiante (DTA) n’avait été établi sur les parties communes de l’immeuble.
Maître [X] [N] ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 15 novembre 2024 (RG n°24/00510) et 7 novembre 2025 (RG n°25/00475) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [B].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de jonction d’instance formée par la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DÉCLARONS communes les ordonnances de référé en date des 15 novembre 2024 (RG n°24/00510) et 7 novembre 2025 (RG n°25/00475) et opposables à Maître [X] [N], notaire à [Localité 7] (34), les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [G] [B] ;
DISONS que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [G] [B] ;
RAPPELONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
RAPPELONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
PROROGEONS de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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