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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 12 mars 2026, n° 25/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02325 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAKC / JAF
AFFAIRE : [C] / [V] [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [Y], [R] [C] épouse [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY – 119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1029 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
détenu : Centre pénitentiaire d'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY – 38
DÉBATS : le 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 03 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [G] [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Rhône)
et
Madame [Y], [R] [C] épouse [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7], commune déléguée d'[Localité 1] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 décembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [Y] [C] épouse [V] [F] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Y] [C] épouse [V] [F] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [G] [V] [F] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] épouse [V] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le douze mars deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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