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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01589 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPF7
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT – Office public de l’Habitat du Val de Marne C/ Me [F] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
VALOPHIS HABITAT – Office public de l’Habitat du Val de Marne (94) immatriculé au RCS de Créteil sous le n° 785 769 555, dont le siège social est sis 9 Route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Me Anne-Catherine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 233
DEFENDEUR
Maître [F] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de [B] [W], demeurant 42 ter Boulevard Rabelais – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [H] [I], selon une ordonnance du 17 décembre 2019 (RG N° 19/01433) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 novembre 2025 à Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [B], à la demande de la société Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [H] [I] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 février 2026 au cours de laquelle la société Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [B], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courrier en date du 8 octobre 2025.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [B],.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [B], l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 (RG N° 19/01433) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [H] [I] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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