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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 24/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02810 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEPZ
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La SA CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (69)
domicilié : chez [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique que Monsieur [V] a contracté un prêt garanti par son cautionnement et qu’elle a été amenée à procéder à des règlements en ses lieu et place, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 2305 et suivants et 2288 et suivants du code civil, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui verser une somme de 56 119, 79 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 novembre 2023, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la date à laquelle les poursuites dirigées contre elle lui ont été dénoncées.
En l’espèce, selon une offre émise le 27 février 2013, la SA Société Générale a consenti à Monsieur [V] un prêt de 129 000 € destiné à l’achat d’un appartement à [Localité 6] (06) à but locatif et relativement auquel le Crédit Logement a accordé sa garantie sous forme de cautionnement contre une contribution au Fonds Mutuel de Garantie de 1 332 € ainsi qu’une commission de 300 €.
La société demanderesse démontre avoir procédé à deux règlements en raison de la défaillance de l’emprunteur, au moyen de quittances établies par l’établissement bancaire :
— quittance datée du 27 mars 2023 pour une somme de 4 224, 21 €
— quittance datée du 13 novembre 2023 pour une somme de 51 742, 05 €.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [V] de deux mises en demeure : l’une datée du 23 mars 2023 aux fins de paiement d’une somme de 4 224, 21 € selon un pli recommandé accompagné d’un formulaire affichant un cachet de non-distribution portant la date du 17 avril 2023 et une autre d’un même montant datée du 25 mai 2023 au moyen d’un pli recommandé avisé mais non réclamé.
La société demanderesse fait état de deux décomptes datés du 23 novembre 2023 laissant apparaître une dette conforme à la demande qui constituera le quantum de la condamnation mise à la charge du défendeur.
Cette somme produira intérêts au taux légal pouvant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil et courant à compter de l’acte introductif d’instance en l’absence de mise en demeure chiffrée conformément à la demande postérieure au 25 mai 2023.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
Il devra également régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [Z] [V] à régler à à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 56 119, 79 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 mars 2024 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [Z] [V] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne [Z] [V] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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