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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 26 août 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUDB
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [P] [U], née le 17 janvier 1990 à [Localité 8], et M. [Y] [F], né le 02 Février 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4],
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. SOFIM AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par la SELARL JULIEN HAQUETTE, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 12 août 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 06 et 07 mai 2025, madame [P] [U] et monsieur [Y] [F] ont assigné la société anonyme (SA) SMA et la société par actions simplifiée (SAS) SOFIM AMENAGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des fissures dans le logement appartenant aux demandeurs, issue d’une construction réalisée par la SAS SOFIM AMENAGEMENT.
À l’appui de leur demande, madame [U] et monsieur [F] exposent qu’ils ont acquis, le 20 juin 2016, à la SAS SOFIM AMENAGEMENT, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 10], issu d’un ensemble immobilier construit par elle et que la SAS SOFIM AMENAGEMENT avait souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie SAGEBAT/SAGENA, dont la SA SMA SA vient aux droits.
Ils font valoir qu’en 2018, ils ont remarqué l’apparition de fissures intérieures et extérieures du logement; qu’ils en ont informé, par lettres recommandées, la SAS SOFIM AMENAGEMENT et la SA SMA SA; que la SA SMA SA a refusé à deux reprises de garantir les réparations au motif que les désordres ne présentaient pas un degré de gravité suffisant; que madame [U] et monsieur [F] ont contesté cette décision ; que la SA SMA SA a accepté de diligenter une expertise, confiée au GIE SOCABAT; qu’au vu du rapport d’expertise, la SA SMA a admis que sa garantie s’appliquait sur une fissure en façade.
Madame [U] et monsieur [F] estiment que le rapport de l’expert est partial en ce que la SA SMA est administratrice du GIE SOCABAT, et qu’il est incomplet.
Ils ajoutent que leur assurance habitation, la SA GMF, a procédé à une recherche de fuite et que le rapport de fuite a conclu à des manquements graves aux règles élémentaires de la construction de la SAS SOFIM AMENAGEMENT.
Ils justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction.
En réponse, la SA SMA SA et la SAS SOFIM AMENAGEMENT s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [U] et monsieur [F] ont acquis, le 20 juin 2016, à la SAS SOFIM AMENAGEMENT, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 9] et que la SAS SOFIM AMENAGEMENT, pour la construction, avait souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie SAGEBAT/SAGENA, dont la SA SMA SA vient aux droits.
Il en ressort également qu’en 2018, madame [U] et monsieur [F] se sont plaints de l’apparition de nombreuses fissures intérieures et extérieures ; qu’ils en ont informé, par lettres recommandées, la SAS SOFIM AMENAGEMENT, la SA VERSPIEREN, et la SA SMA SA ; que la SA SMA SA a refusé de garantir les réparations au motif que les désordres ne présenteraient pas un degré de gravité suffisant ; qu’à la suite d’une contestation de madame [U] et monsieur [F], la SA SMA SA a diligenté une expertise ; que l’expert, le GIE SOCABAT, a conclu à la nécessité de réparations limitées à hauteur de 750 euros, sur une fissure en façade.
Il en ressort, enfin, que sur demande de madame [U] et monsieur [F], maître [I] [K], commissaire de justice, a, par procès-verbal du 06 février 2025, a constaté de multiples désordres, notamment des fissures, le décollement de l’enduit et les infiltrations d’eau, et qu’une recherche de fuite, faite sur demande de l’assureur des demandeurs, a révélé qu’un phénomène de condensation est présent dans le logement et est dû au mur extérieur qui présente des fissures et une humidité résiduelle importante.
Dans la mesure où les éléments précités peuvent entrer en contradiction avec l’expertise amiable, il y a lieu de considérer que madame [U] et monsieur [F] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dénoncés de leur logement soit organisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [U] et monsieur [F] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [G] [M], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [P] [U] et monsieur [Y] [F], situé [Adresse 5], à [Localité 10],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de madame [P] [U] et monsieur [Y] [F] concernant les fissures du logement ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par la SAS SOFIM AMENAGEMENT, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [P] [U] et monsieur [Y] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par madame [P] [U] et monsieur [Y] [F] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [P] [U] et monsieur [Y] [F] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
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