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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05662 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ7F
MINUTE n° : 24/00664
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TONNER MATERIAUX ANCIENS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sébastien COURNAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 19 juillet 2024, la commune de LORGUES prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner la SAS TONNER MATERIAUX ANCIENS devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir ordonner l’expulsion de la défenderesse sous astreinte, la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due avec capitalisation des intérêts outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2024.
La Commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice représentée, maintient ses prétentions en indiquant avoir acquis les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] suivant acte notarié du 3 décembre 2021, qui font l’objet d’une occupation illicite de la part de la défenderesse. Elle entend indiquer que l’action en cours devant le tribunal administratif est sans lien avec celle pendante devant la présente juridiction, consistant dans l’examen d’un recours contre la décision explicite du 05/12/2023 d’opposition à la communication des informations relatives à cette acquisition à la SCI ARCHIVOLTE PROVENCE. Sur la demande d’expulsion, elle souligne que la défenderesse ne peut opposer un bail ayant date certainte ou authentique et que son acquisition s’est faire libre de toute occupation.
La SASU TONNER MATERIAUX ANCIENS représentée, sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal administratif de Toulon, et au fond au rejet des prétentions de la commune en sus de sa condamnation au paiement de la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’acquisition des parcelles D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] par la commune de [Localité 5] fait l’objet d’une contestation sérieuse alors même que la commune a fait usage de son droit de préemption sur des parcelles exclues du champ d’application de la délibération du 23 septembre 2017. Elle fait valoir que si l’acquisition des parcelles par la commune est irrégulière, la demande d’expulsion est dénuée de tout fondement. Elle soutient avoir informée la commune de son occupation des parcelles et ce dès avant la signature de l’acte notarié du 3 décembre 2021. Au regard de ces éléments, elle soutient que la commune de [Localité 5] ne peut se prévaloir d’une occupation irrégulière au soutien de ses demandes d’expulsion et d’indenmité d’occupation.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1743 du Code civil que l’acquéreur de l’immeuble n’est tenu de respecter le bail que si celui-ci est authentique ou à date certaine antérieure à la vente.
Outre l’enregistrement, la mort de l’un des signataires c’est souvent la relation de la substance du bail dans un acte authentique qui permet de lui conférer date certaine (art 1328 C Civ) : la mention d’un bail en cours dans un acte de vente dressé par un officier public a pour effet de conférer au bénéficiaire du bail un titre opposable à l’acquéreur.
Cependant, la jurisprudence admet que même si le bail n’a pas acquis date certaine par l’un des trois procédés énumérés dans l’article 1328 du Code civil, son opposabilité à l’acquéreur de l’immeuble est possible dans diverses hypothèses où cet acquéreur a connu et accepté, lors de son acquisition, l’existence du bail en cours.
Au cas d’espèce, l’acte authentique d’acquisition des parcelles cadastrées D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit “[Localité 4]” par la commune de [Localité 5] est daté du 3 décembre 2021 et énonce expréssement que le bien était entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
Si la SASU TONNER MATERIAUX ANCIENS excipe d’un contrat de bail des parcelles litigieuses, elle produit un contrat de bail qui ne spécifie pas les parcelles concernées par le contrat. En outre, elle produit un courrier sans justifier d’une réception par la mairie, datant du 30 mai 2023 soit postérieurement à l’acte d’acquisition pour justifier de sa dénonce de contrat de bail. Les seuls échanges au pièces produites au débat attestent de la connaissance par la mairie d’une occupation illégitime des parcelles, sans qu’à aucune moment n’ait été évoqué un contrat de bail, ou le règlement de loyer par la société occupante.
Par ailleurs, le fait que le droit de préemption de la mairie de [Localité 5] puisse faire l’objet d’un recours par une autre société tierce à la présente procédure est sans incidence sur la caractère illicite de l’occupation des parcelles cadastrées D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit “[Localité 4]” par la SASU TONNER MATERIAUX ANCIENS. A défaut de faire la preuve de la connaissance par l’acquéreur de la location, le locataire doit être expulsé. Faute pour cette dernière de pouvoir se prévaloir d’un quelconque droit ni titre d’occupation sur les parcelles dont s’agit, cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qui justifie le prononcé de son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Aucun élément objectif ou factuel ne permet de fixer une indemnité d’occupation à la charge de la société défenderesse. Il ne pourra donc être fait droit à une telle prétention ne pouvant être assimiliée à une obligation non sérieusement contestable.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons que la SASU TONNER MATERIAUX ANCIENS est occupante sans droit ni titre des parcelles section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit “[Localité 4]” sises commune de [Localité 6],
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU TONNER MATERIAUX ANCIENS ou de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit “[Localité 4]” sises commune de [Localité 6], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SASU TONNER MATERIAUX ANCIENS à payer à la partie demanderesse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU TONNER MATERIAUX ANCIENS aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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