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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVYS
Minute : 25/
[V] [S]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [S] [V]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— FNATH
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Camille RENOUX, directrice des services de greffe judiciaires,
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 5]
assisté de Mme [N] [K], juriste de la [14] ([9]),
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [M], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S], né le 27 août 1971, a été victime d’un accident le 20 octobre 2022, lequel a été pris en charge par la [11] (ci-après dénommée [12]) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 07 novembre 2022.
Par courrier du 19 septembre 2023, la [12] a informé Monsieur [V] [S] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 octobre 2023.
Par courrier du 1er décembre 2023, la [12] lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 20 %, dont 7 % de taux socio-professionnel et du fait qu’il bénéficie d’une rente à compter du 1er novembre 2023.
Par courrier daté du 22 janvier 2024 (dont il a été accusé réception le 25 avril 2024), Monsieur [V] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12], aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date du 11 juillet 2024, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 7 % de taux socio-professionnel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [S] a demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— ordonner une consultation médicale afin de réévaluer son taux d’IPP,
— constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 20 octobre 2022 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
— réformer la décision du 1er décembre 2023 en fixant à 59 % pour l’unique taux médical le taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail précité,
— condamner la [12] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [S] considère que le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil de la caisse est sous-évalué et conteste la prise en compte d’un état antérieur, lequel n’est pas médicalement renseigné.
En défense, la [12] ne s’est pas opposée à l’audience à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée au regard des séquelles dont souffre Monsieur [V] [S] suite à son accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 22 janvier 2024 (dont il a été accusé réception le 25 avril). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 11 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2022 à 9h00 alors qu’il approvisionnait des menuiseries avant leur pose et qu’il a chuté au sol depuis l’échelle, soit de près de 3 mètres de haut. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 octobre 2022 fait état d’une fracture du radius droit. Cet accident a été déclaré consolidé au 31 octobre 2023 et son taux d’IPP a été fixé à 20 %, dont 7 % de taux socio-professionnel, par le médecin-conseil de la [12].
Monsieur [V] [S] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. Il observe ainsi que le médecin conseil de la caisse a retranché 2 points aux 10 % initialement accordés sur le poignet au titre d’un état antérieur non renseigné médicalement, dès lors qu’il a reconnu au cours de l’examen avoir subi une fracture du radius en 2012. Or, il affirme que les examens médicaux et les attestations de suivi concordent quant à l’absence de séquelles suite à cet évènement qui ne peut dès lors être évoqué au titre d’un état antérieur. Il reproche également au médecin-conseil de ne pas avoir évalué l’altération de la pince, la perte de force et l’amyotrophie, dès lors qu’il a fixé son taux d’IPP à un total inférieur au minimum du barème. Il conteste par ailleurs l’évaluation faite par le médecin de la caisse de son taux d’IPP en lien avec le rachis en affirmant qu’il retient un taux de 3 % inférieur au minimum du barème, sans pour autant justifier ce régime d’exception. Enfin, il réfute les conclusions du médecin conseil s’agissant de sa hanche, ledit professionnel retenant un taux de 3 % pour une seule limitation de la rotation, alors que de ses propres conclusions, la flexion, l’abduction et l’adduction souffrent également d’une limitation légère, tandis que l’extension est jugée impossible à évaluer à l’examen.
Au regard de la contestation de Monsieur [V] [S] qui apparaît fondée en son principe, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [V] [S] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [V] [S] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [V] [S], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [V] [S] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [Y] [J] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [S] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Monsieur [V] [S] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Monsieur [V] [S],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [V] [S], déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [S] consécutif à l’accident de travail du 20 octobre 2022.
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [V] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que la [10] [Localité 15] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 avril 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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