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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU c/ S.A. AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00403 – N° Portalis DB3T-W-B7K-W3IG
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : S.D.C. DU 13 RUE LOUIS ARAGON – 94450 LIMEIL-BREVANNES C/ [O] [M], S.A. AXA FRANCE IARD SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 13 RUE LOUIS ARAGON – 94450 LIMEIL-BREVANNES, représenté par son syndic en exercice la société AMOR’IMMO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 913 229 175, dont le siège social est sis 10 allée des Enfants Heureux – 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
représentée par Me Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
DEFENDERESSES
Madame [O] [M], demeurant 13 Place Aragon – 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
et la Compagnie AXA FRANCE IARD SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES PRES a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [C] [Z], selon une ordonnance du 19 août 2025 (RG N° 25/00661) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 20 janvier et 13 mars 2026 à la société Axa France Iard et Madame [Q] [M] à la demande du syndicat des copropriétaires du 13 rue Louis Aragn à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Amor’Immo,, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [C] [Z] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance et que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant le lot n°32004 appartenant à Madame [Q] [M],
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du 13 rue Louis Aragn à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Amor’Immo, a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Bien que régulièrement assignées, la société Axa France Iard et Madame [Q] [M] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courrier du 9 janvier 2026.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Axa France Iard et Madame [Q] [M].
Il sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 13 rue Louis Aragn à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Amor’Immo, le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Au vu des pièces produites au litige et du courrier de l’expert en date du 9 janvier 2026, il y a lieu de faire droit à l’extension de mission sollicitée, dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert, M. [C] [Z], fixée par l’ordonnance rendue le 19 août 2025 (RG N° 25/00661) et lui donnons également pour mission de donner un avis sur les désordres constatés dans l’appartement constitutif du lot n°32004 appartenant à Madame [Q] [M],
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 19 août 2025 (RG N°25/00661) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [C] [Z] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du 13 rue Louis Aragn à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Amor’Immo, à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par le syndicat des copropriétaires du 13 rue Louis Aragn à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Amor’Immo, de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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