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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00296 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY6U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [R] épouse [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Snjezana Linda BARIC, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [J] [E] a fait assigner Madame [P] [I] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnements affectant le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 8].
Madame [P] [I] [R] a constitué avocat.
A l’audience du 1er octobre 2024, elle a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, selon certificat de cession en date du 05 décembre 2023 versé au débat, Madame [P] [I] [R] a vendu son véhicule VOLKSWAGEN POLO à Monsieur [J] [E]. Le véhicule est tombé en panne le 09 décembre 2023.
Monsieur [X], expert près du cabinet ALLIANCE EXPERTS, mandaté par la BPCE, assureur protection juridique de Monsieur [J] [E], a établi un rapport d’expertise dressé le 19 février 2024 dans lequel il note :
— Une fuite au niveau du support filtre à huile,
— Un défaut d’étanchéité du couvre culasse,
— Le support moto ventilateur cassé,
— L’absence de vis de fixation inférieures conformes,
— L’absence de silent blocs support de carénage radiateur,
— L’absence de bride de batterie,
— Une déformation du longeron avant droit,
— Une usure prononcée des disques de frein,
— Une déformation du longeron avant gauche avec arrachement au niveau du support de la pompe de DA,
— Un défaut de fixation de l’avertisseur sonore,
— Un défaut de fixation prise compresseur de climatisation et un défaut d’entraînement de la poulie du compresseur,
— De multiples réparations faisceaux électriques + prises : non conformes,
— Une réparation durite pompe 2 liquides de refroidissement non conforme,
— Une corrosion et réparation par soudure tresse de ligne d’échappement.
Il relève également qu’aucune faute de conduite et/ou défaut d’entretien n’a été relevé à l’encontre du propriétaire depuis la vente.
En outre, selon lui, les désordres n’étaient pas décelables lors de la vente par un profane et rendent le véhicule impropre à l’usage
L’expert indique que les défaillances et désordres « sont de nature à permettre de rechercher la responsabilité du vendeur au titre de la garantie contre les vices cachés ».
Monsieur [J] [E] justifie ainsi de l’existence de possibles désordres affectant son véhicule pouvant engager la responsabilité de Madame [P] [I] [R].
Celle-ci, par ailleurs, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [J] [E].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [J] [E] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 8] et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]@gmail.com
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties:
— D’examiner le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 8] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [E], avant le 26 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [J] [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [J] [E] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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