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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 19 nov. 2025, n° 24/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01704 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSZI / JAF
AFFAIRE : [Y] / [O]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] [T] [Y] épouse [O]
née le 09 Janvier 1987 à NIMES (30000)
de nationalité Française
229 ancienne route de Nîmes
30360 VEZENOBRES
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001658 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le 20 Juin 1987 à NIMES (30000)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
Chez [C] [X]
4 rue du Four
30870 SAINT COME
défaillant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025 et mise en délibéré au 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z], [G], [T] [Y] et Monsieur [B] [O], tous deux de nationalité française se sont mariés le 9 juillet 2016 à SALINDRES sans contrat de mariage préalable ;
Sont issus de cette union :
— [D], [P], [I] [O], le 03 août 2005 à NIMES, majeur,
— [M], [K], [V] [O], le 20 août 2007 à NIMES, majeur,
— [L], [B], [S] [O], le 03 novembre 2010 à NIMES,
— [W], [X], [U], [E] [O], le 13 décembre 2011 à NIMES,
— [A] [O], le 30 juillet 2015 à ALES,
— [R], [Z], [F], [H] [O], le 30 juillet 2015 à ALES.
Par jugement du 30 août 2018, le juge des enfants de Nîmes a prononcé une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcé au profit des enfants.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des enfants a prononcé un placement SAPMN des enfants au domicile parental, lequel a été prorogé par ordonnance du 24 novembre 2021.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge des enfants a renouvelé le placement SAPMN de l’ensemble de la fratrie.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des enfants a prononcé le renouvellement de la mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à sa majorité pour [D] et pour un an pour les autres enfants.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des enfants a:
— renouvelé la mesure confiant [D] à l’ASE jusqu’à sa majorité, avec la faculté de l’hébergement quotidien au domicile maternel,
— renouvelé la mesure confiants les autres enfants à l’ASE en prononçant la mainlevée de la modalité SAPMN pour les cinq enfants,
— dit que les parents bénéficieront d’un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois et une partie des vacances scolaires selon un calendrier défini par le service gardien,
— dit que des rencontres de la fratrie devront être mises en place a minima une fois par trimestre.
***
Par acte du 26 novembre 2024, Madame [Z], [G], [T] [Y], a assigné Monsieur [B] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 Janvier 2025 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [Y] et en l’absence de Monsieur [O], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en régler les loyers et charges,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels.
DEBOUTONS Madame [Z] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [M] le 20 août 2007 à Nîmes,
— [L] né le 3 novembre 2010 à Nîmes,
— [W] née le 13 décembre 2011 à Nîmes,
— [A] née le 30 juillet 2015 à Alès,
— [R] née le 12 juillet 2017 à Alès.
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DISONS qu’il est sursis à statuer sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent à défaut de prétention des parties,
ENJOIGNONS les parties à conclure sur ces points dans leurs conclusions au fond,
DEBOUTONS l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure.
Par assignation signifiée par commissaire de justice le 26 novembre 2024, Madame [Y] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de :
PRONONCER le divorce des époux [O]/[Y]
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux
DIRE que Madame [Z], [G], [T] [Y] reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Madame [Z], [G], [T] [Y] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE ACTE que Madame [Z], [G], [T] [Y] ne sollicitera pas la fixation d’une prestation compensatoire.
DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux
CONCERNANT LES ENFANTS
ORDONNER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs,
PRENDRE ACTE que les 5 enfants mineurs font l’objet d’un placement avec un droit de visite et d’hébergement défini par l’A.S.E selon un planning précis pour les deux parents et qu’il n’y a donc de facto pas lieu à statuer sur ce point pour l’heure.
Concernant l’enfant majeur mais non autonome, [M], résidant chez la mère, fixer une somme de 50 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant redevable par la père , et à défaut de pouvoir la régler, de constater l’état d’impécuniosité de ce dernier.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Tenant le principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter des débats, les demandes formulées par Madame [Y] dans les dernières conclusions non signifiées par commissaire de justice à Monsieur [O].
A cette audience, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 21 mars 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 01 octobre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
Bien que les dernières conclusions de Madame [Y] n’ont pas été signifiées, il résulte de sa volonté de fonder sa demande au visa des articles 237 et 238 du Code civil et il convient de constater le délai d’un an écoulé entre la date de l’assignation, le 26 novembre 2024, et celle du prononcé du divorce, le 19 novembre 2025.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [Y] déclare qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [Y] ne formule pas de demande particulière quant à la date des effets du divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale:
L’article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au Directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales
Aux termes des articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Il ressort de l’article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Ainsi, conformément à l’article 373-2 chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 371-5 du Code civil rappelle que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, ou les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.
Il résulte par ailleurs des articles 372-2 et suivants du code civil, l’article 375-3, de l’article 375-7 du même code et de la jurisprudence récemment rappelée par la Cour de Cassation que si le juge des enfants a pris une décision de placement antérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales, ce dernier doit déterminer, en application de l’art.373-3 du code civil, la résidence de l’enfant (chez un de ses parents ou chez un tiers personne physique), mais la mesure de placement est maintenue et pourra perdurer jusqu’au terme de l’intervention du juge des enfants, soit le cas échéant jusqu’à la majorité du mineur.
Par ailleurs, en cas de placement, le juge des enfants est seul compétent pour décider des droits de visite et d’hébergement pendant toute la durée du placement (Civ.1re, 9 juin 2010, pourvoi n°09-13.390). Sa décision prime sur celle du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, les cinq enfants mineurs sont actuellement placés auprès de l’aide sociale à l’enfance.
En conséquence, il convient de constater la compétence du juge des enfants pour statuer.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le montant de la pension alimentaire résulte ainsi du niveau de rémunération des deux parents, de leur évolution ; il appartient à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins des enfants lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget familial.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
Elle peut être révisée en cas d’élément nouveau.
S’agissant des ressources au sens de l’article 371-2 du code civil, elles comprennent les salaires proprement dits, les pensions de retraite et invalidité , les aides exceptionnelles versées par l’employeur pour les enfants, les indemnités diverses y compris des indemnités pour compenser une charge élective , les gains de jeu, les revenus d’un patrimoine immobilier ou mobilier , les dividendes perçus dans une société.
Il ne sera pas tenu compte des charges dites “courantes” (eau, électricité, chauffage, aliments, assurances, mutuelles) dans la mesure où elles sont supportées par chacun des foyers et que leur montant peut varier en fonction des choix personnels de consommation de chacun.
En l’espèce, Madame demande une contribution pour [D] et soutient que ce dernier, majeur, âgé de 19 ans, vit avec elle. Cependant, Madame ne justfie pas des besoins de celui-ci .
En outre, il ressort du jugement du juge des enfants que [D] vit au domicile des parents de son ami et qu’il enchaine des contrats courts dans la restauration.
Ainsi, il n’est pas justifié qu’il soit toujours à la charge de la mère.
Madame sera donc déboutée de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [Z], [G], [T] [Y], née le 9 janvier 1987 à NIMES
et de
— [B] [O], né le 20 juin 1987 à NIMES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 9 juillet 2016 à SALINDRES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 26 novembre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[L], [B], [S] [O], le 03 novembre 2010 à NIMES,
[W], [X], [U], [E] [O], le 13 décembre 2011 à NIMES,
[A] [O], le 30 juillet 2015 à ALES,
[R], [Z], [F], [H] [O], le 30 juillet 2015 à ALES.
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle des enfants et sur le droit de visite et d’hébergement;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur;
DIT que Madame [Y] conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
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