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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DETQ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
BNP BANQUE NATIONALE DE [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Mme [D]
copie conforme délivrée le à Me CAPES
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2017, Madame [Y] [D] a souscrit auprès de la société (SA) BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 57 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3, 10 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 3 décembre 2024, la société BNP PARIBAS a assigné Madame [D] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 4 mars 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— constater la déchéance du terme et la dire régulière,
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— en conséquence condamner Madame [D] à lui payer la somme de 19 960, 77 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3, 10 % à compter du 12 avril 2023,
— condamner Madame [D] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a précisé qu’elle ne s’opposait pas à des délais de paiement.
Madame [D] a exposé sa situation et sollicité des délais de paiement. Elle a indiqué qu’elle avait retrouvé du travail et qu’elle pouvait payer jusqu’à 150 euros par mois.
Par jugement avant-dire droit du 1er avril 2025, le tribunal a :
— soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a contesté toute forclusion et indiqué qu’elle s’en rapportait quant à la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [D] n’a pas comparu.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le tribunal a relevé, dans son jugement avant-dire droit :
“ il résulte de l’historique du prêt (pièce n°8) que Madame [D] a réglé au total la somme de 48 125,42 euros (colonne crédit) depuis l’origine du prêt. Après déduction de la première mensualité d’un montant de 919,71 €, il reste 47 205, 71 euros, ce qui correspond à 59 mensualités réglées intégralement. Le premier impayé non régularisé correspond donc à la 60ème mensualité, c’est-à-dire à l’échéance du 4 octobre 2022, d’après le plan de remboursement (pièce n°3).
L’action en paiement a été engagée par assignation du 3 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de forclusion de deux ans (4 octobre 2024)”
La société BNP PARIBAS fait valoir que les échéances des mois de mai et novembre 2018 ont été reportées à la demande de Madame [D], de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des incidents de paiement ; que le premier impayé non régularisé se situe donc à la date du 4 décembre 2022.
Si la mention “Report” (en lieu et place de la mention “règlement”) apparaît bien dans l’historique de prêt (pièce 6) au niveau des échéances des mois de mai et novembre 2018, cependant cette seule mention est insuffisante à établir que les modalités de règlement des échéances impayées auraient fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement au sens des dispositions ci-dessus rappelées, étant observé qu’aucun avenant au contrat n’est produit.
Il convient dans ces conditions de constater que l’action est forclose ; elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
La société BNP PARIBAS qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare l’action de la société BNP PARIBAS irrecevable comme étant forclose,
La condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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