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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/10433 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GI5
Minute :
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C/
Monsieur [K] [C]
Copie délivrée à :
Me LE GAILLARD
M. [C]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
FLOA, SA, ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°24299812 acceptée le 23 décembre 2022, Floa SA a consenti à X se disant M. [K] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximum utilisable de 5 000 euros, au TAEG allant de 10,12% à 21,15%.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2024, Floa SA a assigné M. [K] [C] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 janvier 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Floa SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes ;
? condamner M. [K] [C] au paiement :
o d’une somme de 6 575,30 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2023 ;
o d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens développés par Floa SA, il y a lieu de renvoyer à son assignation introductive d’instance, délivrée le 22 octobre 2024, soutenue oralement à l’audience du 27 janvier 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [C], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [K] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’absence de preuve de l’obligation
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Pour démontrer que le défendeur a consenti à la souscription de ce contrat, Floa SA fournit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Netheos en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
D’abord, il n’est pas démontré que le procédé d’identification utilisé par la société Netheos a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l’annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
Ensuite, il ressort de cette enveloppe électronique que le prestataire de certification a mis en œuvre une authentification par téléphone et par mail, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager. En particulier, il convient de souligner qu’une seule mensualité de remboursement a pu être prélevée. Aucun courrier n’a jamais touché le défendeur au domicile déclaré.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties n’est pas rapportée.
En conséquence, Floa SA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n°24299812 conclu le 23 décembre 2022 entre Floa SA et M. [K] [C] au 26 décembre 2023 ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel n°24299812 conclu le 23 décembre 2022 entre Floa SA et M. [K] [C] au jour du jugement ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 6 575,30 euros et l’ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTE Floa SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Floa SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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