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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU c/ SARL TRUNO & ASSOCIES, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWEJ
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU
et autres
c/
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
et autres
la
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SELAS HMN & PARTNERS ([Localité 84])
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert (M. [IX])
— Dossier RG 24/779
— Dossier RG 21/625 (minute 22/53)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 78]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CEGADIM
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [FU] [RO]
[Adresse 70]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [UV] [FZ]
[Adresse 70]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [NY] [FZ]
[Adresse 70]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [BY]
[Adresse 71]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [RB] [MB]
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [OS] [WE]
[Adresse 82] [Adresse 36]
[Adresse 70]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [AH] [YB]
[Adresse 11]
[Localité 40]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [OM] [BG]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [RB] [BG]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [VJ] [B]
[Adresse 37]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [WT] [J]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [JA] [VU]
[Adresse 56]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [IV] [VU]
[Adresse 56]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [OX] [PC]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [LR] [PC]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [WT] [ZS]
[Adresse 7]
[Adresse 75] [Adresse 32]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [X]
[Adresse 9] [Adresse 32]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [ZA] [K]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [AG] [NT]
[Adresse 17]
[Localité 49]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [MG] [NT]
[Adresse 17]
[Localité 49]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [UH] [R]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [CT] [J]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [UK] [XR]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [IP] [O]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [U] [KM]
[Adresse 18]
[Localité 44]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [I] [FO]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [LL] [AF]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [YP]
[Adresse 21]
[Localité 42]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [LG] [YP]
[Adresse 21]
[Localité 42]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [LL] [ZZ]
[Adresse 70]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [CV] [FR]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [HW] [ZZ]
[Adresse 70]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [WW] [HR]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [WI] [ST]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [KS] [BI]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Z] [DG]
[Adresse 55]
[Localité 68]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [RG] [BU]
[Adresse 72]
[Localité 51]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [XG] [BU]
[Adresse 72]
[Localité 51]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [ZK] [N]
[Adresse 31]
[Localité 47]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [TS] [EH]
[Adresse 31]
[Localité 47]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [AT] [VF]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [XG] [FR]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [GB] [SY]
[Adresse 56]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [LW]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E] [TX]
[Adresse 54]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [IK] [DU]
[Adresse 54]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [FA] [DU]
[Adresse 54]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [EE] [C]
[Adresse 60]
[Localité 40]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Z] [G]
[Adresse 65]
[Localité 50]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [TS] [G]
[Adresse 65]
[Localité 50]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [YF] [AV]
[Adresse 33]
[Localité 43]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [FW] [AV]
[Adresse 33]
[Localité 43]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [KX] [S]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [DI] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [LL] [L]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [IS] [L]
[Adresse 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
— Madame [A] [D]
[Adresse 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [UC] [D]
[Adresse 7]
[Localité 48]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement
[Adresse 10]
[Localité 63]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. DHA, venant aux droits de la société DHA AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement
[Adresse 23]
[Localité 40]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Adresse 81]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. VRD INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. BUREAU D’ETUDE MATTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 79]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la SAS ROGGERINI, la SAS ENTREPRISE [Localité 83], la société CARREAU PLUS, la SARL GLOCK et la SAS [RU], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 52]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 69]
[Localité 14]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ENTREPRISE [Localité 83], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 85]
[Localité 42]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 41]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société BIENNIER ET [RZ], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 66]
[Localité 46]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ENTREPRISE [RU], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 40]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 73]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. BPCE IARD, anciennement ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualités d’assureur de la société [Localité 84] CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 76]
[Localité 64]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L.U. AKALP CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 57]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
— La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureur de la société AKALP CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 67]
[Localité 62]
ayant pour conseils la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société AKALP CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 74]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait édifier un ensemble immobilier nommé « [Adresse 80] » situé [Adresse 86] à [Adresse 77] [Localité 1] comportant six bâtiments avec sous-sol commun à usage de stationnement, voies de circulation et espaces verts.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 03 juin 2015 pour les bâtiments 4, 5, 6, 7, ainsi que les parkings 9, 9 bis, 11 et 11 bis, et le 04 février 2016 pour les bâtiments 8, 9, ainsi que les parkings 7 et 7 bis.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont constaté l’absence de levée des réserves et un procès-verbal de constat a été dressé le 24 janvier 2017 par Maître [F], Huissier de Justice.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 04 avril 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, a assigné la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devant le Président du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres figurant sur la liste des désordres, malfaçons et non conformités non levées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction à la Société POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une provision de 20.000,00 € à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires,
— Voir réserver les dépens.
Par acte en date du 04 avril 2017, Monsieur [WT] [J], Madame [CT] [J], Monsieur [CV] [FR], Madame [XG] [FR], Monsieur [KX] [W], Madame [DI] [Y], Monsieur [LL] [L], Madame [IS] [L], Monsieur [FU] [RO], Monsieur [UV] [FZ], Madame [NY] [FZ], Madame [V] [EV], Madame [RB] [MB] et Madame [OS] [WE] ont assigné la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devant le Président du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires permettant de réparer les désordres dénoncés et constatés par Me [WW] [F], Huissier de Justice, suivant Procès-Verbal de Constat du 24 janvier 2017 dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction à la Société POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement à chacun des copropriétaires d’une provision de 5.000,00 € à valoir sur leurs entiers préjudices,
— Voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2017, la jonction des dossiers a été prononcée et le retrait du rôle des affaires a été ordonné.
Les demandeurs ont alors déploré que les travaux de reprise annoncés n’ont pas été réalisés.
Par des conclusions aux fins de ré-enrôlement réceptionnées au greffe le 25 avril 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres figurant sur la liste des désordres, malfaçons et non conformités non levées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction à la Société POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une provision de 20.000,00 € à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires,
— Voir réserver les dépens.
Par des conclusions aux fins de ré-enrôlement réceptionnées au greffe le 25 avril 2019, Monsieur [WT] [J], Madame [CT] [J], Monsieur [CV] [FR], Madame [XG] [FR], Monsieur [KX] [W], Madame [DI] [Y], Monsieur [LL] [L], Madame [IS] [L], Monsieur [FU] [RO], Monsieur [UV] [FZ], Madame [NY] [FZ], Madame [V] [EV], Madame [RB] [MB] et Madame [OS] [WE] ont conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires permettant de réparer les désordres dénoncés et constatés par Me [WW] [F], Huissier de Justice, suivant Procès-Verbal de Constat du 24 janvier 2017 dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction à la Société POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement à chacun des copropriétaires d’une provision de 5.000,00 € à valoir sur leurs entiers préjudices,
— Voir réserver les dépens.
Les affaires ont été appelées à l’audience des référés du 21 mai 2019 lors de laquelle la jonction des instances a été prononcée, puis renvoyées à la demande des parties à celles du 18 juin 2019, du 09 juillet 2019 et du 08 octobre 2019 à laquelle le retrait du rôle a été sollicité.
A nouveau, les demandeurs ont constaté la non-réalisation des travaux de reprise et l’apparition de nouveaux désordres.
Par des conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées par RPVA le 04 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, a conclu aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et se sont désistés de leurs demandes principales aux fins de reprise des désordres.
Par des conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées par RPVA le 04 août 2021, Monsieur [WT] [J], Madame [CT] [J], Monsieur [CV] [FR], Madame [XG] [FR], Monsieur [KX] [W], Madame [DI] [Y], Monsieur [LL] [L], Madame [IS] [L], Monsieur [FU] [RO], Monsieur [UV] [FZ], Madame [NY] [FZ], Madame [V] [EV], Madame [RB] [MB] et Madame [OS] [WE] ont conclu aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et se sont désistés de leurs demandes principales aux fins de reprise des désordres.
Selon ordonnance de référé en date du 25 janvier 2022, monsieur [SN] [IX] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, et les copropriétaires demandeurs ou intervenants volontaires exposent que certains désordres se sont aggravés.
Dans ce contexte, par acte séparés en date des 27, 28 et 30 août 2024, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CEGADIM, Monsieur [FU] [RO], Monsieur [UV] [FZ] [NY] [FZ], Madame [V] [BY], Madame [RB] [MB], Madame [OS] [WE], Monsieur [AH] [YB], Monsieur [OM] [BG], Madame [RB] [BG], Madame [VJ] [B], Monsieur [WT] [J], Monsieur [JA] [VU], Madame [IV] [VU], Monsieur [OX] [PC], Madame [LR] [PC], Monsieur [WT] [ZS], Madame [V] [X], Madame [ZA] [K], Monsieur [AG] [NT], Madame [MG] [NT], Madame [UH] [R], Madame [CT] [J], Madame [P] [D], Madame [UK] [XR], Monsieur [H] [O], Madame [IP] [O], Monsieur [U] [KM], Madame [I] [FO], Monsieur [LL] [AF], Monsieur [M] [YP], Madame [LG] [YP], Monsieur [LL] [ZZ], Monsieur [CV] [FR], Madame [HW] [ZZ], Monsieur [WW] [HR], Monsieur [WI] [ST], Madame [KS] [BI], Monsieur [Z] [DG], Monsieur [RG] [BU], Madame [XG] [BU], Monsieur [ZK] [N], Madame [TS] [EH], Madame [AT] [VF], Madame [XG] [FR], Madame [GB] [SY], Madame [T] [LW], Madame [E] [TX], Monsieur [IK] [DU], Madame [FA] [DU], Monsieur [EE] [C], Monsieur [Z] [G], Madame [TS] [G], Monsieur [YF] [AV], Madame [FW] [AV], Monsieur [KX] [S], Madame [DI] [Y], Monsieur [LL] [L], Madame [IS] [L], Madame [A] [D], intervenante volontaire, et Madame [UC] [D], intervenante volontaire, ont assigné la Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, la Société SOCOTEC, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SAS DHA, la SARL VRD INGENIERIE, la SAS BUREAU D’ETUDE MATTE, la SAS TPF INGENIERIE, la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, la SAS ENTREPRISE [Localité 83], la SCOP SARL CARREAU PLUS, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC et RC décennale de la société BIENNIER ET [RZ], et la SAS ENTREPRISE [RU] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [SN] [IX] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 aux nouveaux désordres décrits par la présente assignation et aux aggravations des désordres déjà dénoncés ct décrits par la présente assignation,déclarer communes et opposables aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, DHA, SOCOTEC CONSTRUCTION, VRD INGENIERIE, BUREAU D’ETUDE MATTE, TPF INGENIERIE, SMABTP, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, ENTREPRISE [Localité 83], CARREAU PLUS, MAAF ASSURANCES et [RU] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [SN] [IX] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022, réserver les dépens.L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de référé du 24 septembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour régulariser des appels en cause.
Par actes séparés en date 09, 16, 18, et 21 octobre 2024, la SCOP SARL CARREAU PLUS et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CARREAU PLUS, ont assigné la SA BPCE IARD anciennement ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualités d’assureur de la société [Localité 84] CARRELAGE, la SARL AKALP CARRELAGE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYD’S France, ès qualités d’assureur de la société AKALP CARRELAGE et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société AKALP CARRELAGE, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La SA BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves d’usage concernant les demandes d’extension de la mesure d’expertise judiciaire en cours à leur contradictoire sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie. Elles ont également sollicité de voir enjoindre aux demandeurs la production des pièces du marché, les factures ou tout autre pièce contractuelle de nature à justifier l’intervention, et l’étendue de cette dernière, de la société BIENNIER & [RZ] dans le cadre des travaux litigieux, et de voir réserver les dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a conclu aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY
JUGER que la demande de désignation d’ordonnance commune formée par la société CARREAU PLUS et son assureur, la SMABTP, est dénuée d’intérêt légitime à raison de la manifeste absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;En conséquence :
DEBOUTER la société CARREAU PLUS et son assureur, la SMABTP, de leur demande commune et METTRE HORS DE CAUSE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES PROTESTATIONS ET RESERVES D’USAGE
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL AKALP CARRELAGE, sous toutes réserves de garantie, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société CARREAU PLUS et son assureur, la SMABTP ;METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge des demanderesses, la société CARREAU PLUS et son assureur, la SMABTP, à qui incombe la charge de la preuve ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
RESERVER les frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé des protestations et réserves orales.
La SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE a formulé des protestations et réserves et a sollicité de voir réserver les dépens.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a formulé des protestations et réserves orales.
La SAS DHA a formulé ses plus expresses protestations et réserves et a sollicité un complément de mission.
La SMABTP, la SAS ENTREPRISE [Localité 83], la SCOP SARL CARREAU PLUS et la SAS ENTREPRISE [RU] ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées à leur encontre et ont sollicité de voir réserver tous droits et moyens des parties.
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs ont conclu aux fins suivantes :
DONNER acte à Madame [A] [D], Madame [UC] [D] de leur intervention volontaire,ETENDRE la mission d’expertise confiée à Monsieur [SN] [IX] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 aux nouveaux désordres décrits par les présentes conclusions et aux aggravations des désordres déjà dénoncés et décrits par les présentes,DECLARER communes et opposables aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, DHA, SOCOTEC CONSTRUCTION, VRD INGENIERIE, BUREAU D’ETUDE MATTE, TPF INGENIERIE, SMABTP, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, ENTREPRISE [Localité 83], CARREAU PLUS, MAAF ASSURANCES, [RU], BPCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SARL AKALP CARRELAGE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [SN] [IX] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022,RESERVER les dépens.
La SARL AKALP CARRELAGE, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la Société SOCOTEC, la SARL VRD INGENIERIE, la SAS BUREAU D’ETUDE MATTE et la SAS TPF INGENIERIE n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mesdames [A] [D] et de [UC] [D].
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assignée ès qualités d’assureur de la SARL AKALP CARRELAGE sollicite sa mise hors de cause. Elle fait notamment valoir que :
la police d’assurance DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n° CRCD01-002693 souscrite par la SARL AKALP CARRELAGE auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels elle vient, est résiliée depuis le 06 février 2014, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables, la SARL AKALP CARRELAGE a souscrit une police d’assurance « Contrat Cube – Entreprise de construction » n°0085269/11-58 auprès de la société QBE à effet du 07 février 2014, si la police souscrite auprès de la société QBE n’était pas susceptible d’être mobilisée, la police d’assurance DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n° CRCD01-002693 souscrite par la SARL AKALP CARRELAGE auprès de la concluante à effet du 07 février 2012, et résiliée le 06 février 2014, ne pourrait avoir vocation à être mobilisée au titre de sa garantie subséquente eu égard à la première date de réclamation. En l’espèce, il est constant que la police d’assurance litigieuse a été résiliée par la SARL AKALP CARRELAGE pour non acceptation de l’avenant de renouvellement le 06 février 2014, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’un délai subséquent de 10 ans expirant au 06 février 2024 était prévu.
Aussi, il résulte des conditions particulières de la police d’assurance DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n° CRCD01-002693 que la garantie est déclenchée sur la base de la réclamation.
Or, la première réclamation de la SCOP SARL CARREAU PLUS et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CARREAU PLUS, est intervenue par voie d’assignation en date du 16 octobre 2024, soit huit mois après l’expiration du délai litigieux.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque interprétation des éléments contractuels produits, il apparaît avec l’évidence requise en référé que les garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont incontestablement inapplicables, de sorte que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
2/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Les demandeurs sollicitent de voir déclarer communes et opposables aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, DHA, SOCOTEC CONSTRUCTION, VRD INGENIERIE, BUREAU D’ETUDE MATTE, TPF INGENIERIE, SMABTP, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, ENTREPRISE [Localité 83], CARREAU PLUS, MAAF ASSURANCES, [RU], BPCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SARL AKALP CARRELAGE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [SN] [IX] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire des parties éventuellement intéressées par le litige relatif aux désordres affectant l’immeuble des demandeurs et tels que décrits dans leur assignation.
Par ailleurs, il convient d’observer que les parties défenderesses qui ont comparu, si elles formulent toutes des protestations et réserves d’usage, ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise en cours soient effectuées à leur contradictoire.
Au vu de l’examen des faits et des pièces du dossier, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, DHA, SOCOTEC CONSTRUCTION, VRD INGENIERIE, BUREAU D’ETUDE MATTE, TPF INGENIERIE, SMABTP, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, ENTREPRISE [Localité 83], CARREAU PLUS, MAAF ASSURANCES, [RU], BPCE IARD, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SARL AKALP CARRELAGE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Les demandeurs sollicitent que la mission de l’expert soit étendue à l’aggravation des désordres préexistants ainsi qu’à de nouveaux désordres apparus en cours d’expertise. Ils font valoir d’une part, que de nouveaux désordres sont apparus tant sur les parties communes que sur les parties privatives, et d’autre part, que d’autres copropriétaires jusqu’alors non parties à l’instance ont constaté l’apparition de désordres sur leurs lots.
S’agissant des désordres en parties communes, il a été constaté que l’ensemble des balcons se désolidarisent des façades des immeubles. Des fissures verticales sont visibles sur les photographies versées aux débats.
S’agissant des parties privatives :
Monsieur et Madame [BG], propriétaires de l’appartement n°[Cadastre 27], avaient déjà dénoncé dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022 divers désordres de fissures, d’odeurs nauséabondes dans les toilettes et de traces de rouille sur leur balcon. Depuis, ils ont constaté une dégradation très importante du garde-corps de leur balcon ainsi qu’une multitude de fissures sur le carrelage du séjour, de la cuisine, du hall d’entrée, du dégagement, de la salle d’eau.(pièce n°33).
Madame [MB], est propriétaire de l’appartement [Cadastre 61] (lot de copropriété n°47) et avait déjà dénoncé des nuisances olfactives, sonores, des problèmes de fissurations du carrelage dans son séjour-cuisine, de dilatation des joints et d’étanchéité au niveau de sa terrasse. Elle a constaté une aggravation de ces désordres.(pièce n°32).
Monsieur [W] et Madame [Y] sont propriétaires de l’appartement n°[Cadastre 35] (lot de copropriété n°20). Ils avaient déjà dénoncé, dans le cadre de la précédente instance, les désordres suivants : – Bruits ascenseur et volets roulants fortement perceptibles dans les appartements
— Infiltrations dans les garages
— Infiltrations en pieds des murs
— Fuite sur évacuation
— Infiltration au niveau du joint de dilatation
— Infiltrations en bas de rampe
— Infiltrations en sous face de dalle
— Infiltrations depuis la propriété voisine
— Fissurations de carrelage dans l’ensemble du logement et des fissurations de faïence de la salle de bain
Les désordres de fissurations se sont aggravés. En outre, Monsieur [W] et Madame [Y] ont constaté l’apparition de nouvelles fissures sur le carrelage du séjour, de la cuisine et de l’entrée.
(pièce n°31)
Madame [K] est propriétaire de l’appartement n°[Cadastre 34] (lot de copropriété n°18). Elle avait déjà dénoncé, dans le cadre de la précédente instance, des désordres de fissurations multidirectionnelles en carrelages sol et faïence. Depuis, elle a constaté une dégradation importante du garde-corps de son balcon, avec la présence de rouille au niveau des soudures.(pièce n°34)
Monsieur et Madame [NT] sont propriétaires de l’appartement n°[Cadastre 59] (lot de copropriété n°44) et du garage n°68 (lot de copropriété n°121), au sein du bâtiment 7. Monsieur [NT] avait déjà dénoncé, dans le cadre de la précédente instance, des désordres de fissurations en carrelage et une fente au niveau du balcon. Ces désordres se sont aggravés (carrelage fissuré), une fente du balcon du voisin au-dessus de la terrasse ouest et les requérants ont également constaté une humidité ponctuelle au sein de leur garage en sous-sol (pièce n°35)
Monsieur et Madame [O] sont propriétaires de l’appartement n°513 (bâtiment 5, lot de copropriété n°19). Ils avaient déjà dénoncé, dans le cadre de la précédente instance, les désordres suivants :- Mauvaises isolation phonique
— Bruits des écoulements d’eaux
— Volets roulants bruits anormaux.
Depuis, Monsieur et Madame [O] ont constaté l’apparition de nouveaux désordres :
parquets des chambres qui craquent de façon anormale fissures sur les placoplâtres des toilettes et du couloir, au-dessus de porte de la chaudièredégradation des joints de la salle de bain (joint moisi silicone douche, joint baignoire craquelé à plusieurs endroits)bruits anormaux à l’ouverture et à la fermeture des volets roulants du salon instabilité des dalles du balcon-terrasse. (pièce n°36).
Monsieur et Madame [J] sont propriétaires de l’appartement n°[Cadastre 30] (lot de copropriété n°12). Ils avaient déjà dénoncé, dans le cadre de la précédente instance, les désordres suivants : des microfissures multidirectionnelles réparties dans les différentes pièces de l’appartement, sur le carrelage. Certaines fissurations sont prolongées par des spectres de fissurations problème acoustique lié à l’écoute des bruits de chocs et de la vie quotidienne des logements alentours et de l’ascenseur. Ces désordres persistent et se sont aggravés.
Monsieur et Madame [J] ont également constaté que la porte-fenêtre du séjour n’assure plus sa fonction d’étanchéité à l’eau et à l’air (écart visible entre le haut et le bas de la porte).
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle a estimé qu’il s’agissait d’un problème de réglage et d’entretien à la charge des propriétaires.
Cependant, Monsieur et Madame [J] ont fait intervenir une entreprise qui n’a pu résoudre ce problème, dans la mesure où le réglage des points de compression était au maximum.
(pièce n°30)
Monsieur et Madame [ZZ] sont propriétaires de l’appartement n°[Cadastre 38]. Ils ont constaté que les désordres qu’ils avaient dénoncés dans le cadre de la précédente instance se sont aggravés. M. et Mme [ZZ] ont constaté qu’aucune étanchéité n’a été mise en place sur les parois de leur salle de bain, douche et baignoire et la faïence se fissure et se décolle. Par ailleurs, les fissures (sols et murs) ont continué d’évoluer et de nouvelles fissurations et vide sous plinthe sont apparues dans l’ensemble des pièces carrelées de l’appartement, dont certaines coupantes. Enfin, leur balcon se désolidarise de la façade de l’immeuble.(pièce n°37)
Monsieur [ST] et Madame [BI] sont propriétaires de l’appartement n°130 (lot de copropriété n°6). Ils ont constaté l’apparition de fissures désaffleurantes généralisées au niveau du carrelage de leur appartement, notamment dans les pièces salon, cuisine, entrée. Ils ont également constaté des traces de rouille au niveau du garde-corps de leur balcon.(pièce n°38)
Monsieur [HR] est propriétaire de l’appartement n°[Cadastre 29] (bâtiment 4, lot de copropriété n°9). Il a constaté les désordres suivants au sein de son appartement : – fissurations du carrelage dans le séjour, la cuisine, les entrées et la salle de bain
— infiltration d’eau en plafond de la terrasse principale.
(pièce n°39)
Monsieur [DG] est propriétaire de l’appartement n°133 (lot de copropriété n°50). Il a constaté les désordres suivants au sein de son appartement : – des fissures généralisées (entrée, cuisine, salon, couloirs, salle de bain)
— des microfissures sur les plafonds, surtout dans la cuisine et le salon
— des fissures au niveau de la jointure des terrasses et de l’immeuble.
(pièce n°40)
Monsieur et Madame [RG] sont propriétaires de l’appartement n°921 (lot de copropriété n°252). Ils ont constaté les désordres suivants au sein de leur appartement : – fissures importantes multidirectionnelles avec affaissement sur le carrelage du séjour et de la cuisine
— le balcon se désolidarise à droite et à gauche de la façade de l’immeuble.
Ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 19 juin 2024.
(pièce n°41)
Monsieur [N] et Madame [EH] sont propriétaires de l’appartement correspondant au lot de copropriété n°262. Ils ont constaté l’apparition de nombreuses fissures au niveau :- du plafond de la chambre
— du carrelage du salon
— des murs de plusieurs pièces
— du carrelage de la salle de bain, ayant causé un dégât des eaux dans l’appartement situé à l’étage inférieur
— de la cloison située entre les deux chambres, laissant passer la lumière et le son.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a opposé un refus de garantie.
(pièce n°42)
Madame [VF] est propriétaire de l’appartement correspondant au lot de copropriété n°25. Elle a constaté les désordres suivants au sein de son appartement : – fissures au niveau du carrelage du séjour, de la cuisine, du dégagement, du couloir
— fissures murales dans la chambre 1 (angle mur à gauche de l’entrée, et une au-dessus de la porte).
(pièce n°43)
Madame [SY] est propriétaire de l’appartement n°833 (bâtiment 8, lot de copropriété n°236). Elle a constaté les désordres suivants au sein de son appartement : – fissures en carrelage
— fuite plafond et mur.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage et une expertise a eu lieu en juin 2024, suite à laquelle la société ZURICH doit prendre position.
(pièce n°44)
Madame [LW] est propriétaire de l’appartement n°501 (lot de copropriété n°14). Elle a constaté l’apparition des désordres suivants au sein de son appartement : – dégât des eaux au plafond de l’entrée au niveau de la gaine technique
— décalage en hauteur de la terrasse Ouest suite à l’affaissement du jardin.
La terrasse se trouve désormais en surplomb du jardin et de la bordure en bois, laissant un jour entre les dalles et le terrain qui s’aggrave au fil du temps.
(pièce n°45)
Madame [TX] est propriétaire de l’appartement correspondant au lot de copropriété n°250. Elle a constaté l’apparition des désordres suivants au sein de son appartement : – problème acoustique (mauvaise insonorisation, bruits d’impacts, mauvaise isolation phonique, bruits extérieurs, bruits solidiens)
— fissures au niveau du carrelage du salon, de la cuisine, de la salle de bains, des WC, du couloir
— désolidarisation du balcon
— impacts rouille au niveau du garde-corps du balcon
(pièce n°46)
Monsieur et Madame [DU] sont propriétaires de l’appartement correspondant au lot de copropriété n°265. Ils ont constaté l’apparition des désordres suivants au sein de leur appartement : – fissure au niveau du mur dans le couloir de l’entrée, face à la porte d’entrée
— fissure sur le bâti sous le garde-corps du balcon-terrasse
— points de rouille au niveau du garde-corps du balcon
— fissure en façade sur le balcon-terrasse
(pièce n°47)
Monsieur [C] est propriétaire de l’appartement correspondant au lot de copropriété n°93. Il a constaté l’apparition d’une fuite d’eau via la tuyauterie qui passe en partie haute de son garage, situé en sous-sol. (pièce n°48)
Monsieur [G] est propriétaire de l’appartement n°[Cadastre 28] (lot de copropriété n°5). Des désordres de fissurations se manifestent au niveau du carrelage de l’appartement. (pièce n°49)
Monsieur et Madame [AV] sont propriétaires de l’appartement n°[Cadastre 58] et du garage n°65 (lot de copropriété n°218). Ils ont constaté l’apparition des désordres suivants au sein de leur appartement : – nombreuses fissures au niveau du carrelage des sols et des murs
— fissures au niveau des murs
— infiltration d’eau dans le garage
— dégâts des eaux à répétition dans l’appartement en raison d’un défaut de pente d’une canalisation.
(pièce n°50)
Mesdames [A] et [UC] [D] subissent des fissurations présentes au niveau du carrelage du salon, salle à manger, du couloir qui distribue les chambres, et dans la faïence posée au-dessus de la baignoire, également des fissurations au sol du WC. Une déclaration de sinistre a été faite par la société CEGADIM à ZURIC ASSURANCE en 2017. Mesdames [D] signalent également un défaut d’isolation acoustique du bâtiment, se caractérisant par des bruits issus des appartements voisins, les bruits des meubles déplacés au sol et des bruits de pas. Elles signalent également des fissures au niveau des plâtres, salle à manger, salon, en plafond principalement. Différentes déclarations ont été faites à l’assurance dommages ouvrages.
Enfin, Mesdames [A] et [UC] [D] signalent que le balcon fuit sur leur propriété. Différentes déclarations à l’assurance dommages ouvrages ont été effectuées.
(pièce n°60).
L’ensemble de ces éléments n’étant pas contesté, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à Monsieur [SN] [IX] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 aux nouveaux désordres décrits dans l’assignation et aux aggravations des désordres déjà dénoncés et décrits par la présente assignation.
En conséquence, la demande sera accueillie.
4/ Sur la demande reconventionnelle de complément de mission
La SAS DHA sollicite un complément de la mission confiée à l’expert afin que celui-ci se prononce sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues.
Si le calcul de l’impact environnemental des travaux préconisés par l’expert judiciaire peut apparaître légitime au regard du contexte actuel de préoccupations environnementales, encore faut-il que cette demande soit suffisamment explicitée et justifiée, en référence à la situation en cause, et que son utilité soit démontrée dans la perspective d’un litige au principal.
En l’espèce, la demande à ce titre n’est pas suffisamment explicitée au regard de la situation d’espèce par la SAS DHA.
Par conséquent, il n’y pas lieu à référé.
5/ Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
La SA BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES sollicitent de voir enjoindre aux demandeurs la production des pièces de marché, les factures ou tout autre pièce contractuelle de nature à justifier l’intervention, et l’étendue de cette dernière, de la société BIENNIER & [RZ] dans le cadre des travaux litigieux, et de voir réserver les dépens.
Il est constant que ces documents sont indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise.
Toutefois, il appartient à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission, lequel peut en référer au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise en cas de difficulté.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande à ce stade.
6/ Sur les frais
Le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en demande conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [A] [D] et de Madame [UC] [D],
PRONONCE la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DÉCLARE communes et opposables aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, DHA, SOCOTEC CONSTRUCTION, VRD INGENIERIE, BUREAU D’ETUDE MATTE, TPF INGENIERIE, SMABTP, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, ENTREPRISE [Localité 83], CARREAU PLUS, MAAF ASSURANCES, [RU], BPCE IARD, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SARL AKALP CARRELAGE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [SN] [IX] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission de Monsieur [SN] [IX],
DIT, en conséquence, que la mission de l’expert sera étendue aux nouveaux désordres décrits dans l’assignation et aux aggravations des désordres déjà dénoncés et décrits par la présente assignation,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 juillet 2025 pour déposer son rapport,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [SN] [IX], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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