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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPO
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
63D
N° RG 24/05469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPO
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. OLINDA
[L]
le :
à
Avocats :
la SELAS ELIGE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. SOCIETE GENERALE société anonyme à conseil d’administration [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. OLINDA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet de placements financiers proposé par la société KNG SECURITIES, monsieur [C] [Y] a réalisé, depuis ses comptes ouverts dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE, 21 virements entre le 28 octobre 2022 et le 27 avril 2023 pour un montant total de 211.270 euros sur un compte domicilié en France au sein des livres de la SAS OLINDA. Cette dernière a crédité à neuf reprises sur son compte bancaire des sommes pour un montant total de 16.596 euros.
Exposant avoir en réalité été victime d’une escroquerie pour laquelle il a déposé plainte le 17 novembre 2022, monsieur [C] [Y] a, par acte délivré le 14 juin 2024, fait assigner la SA SOCIETE GENERALE et la SAS OLINDA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel d’un montant de 194.673,52 euros ainsi que de son préjudice moral et de jouissance sur le fondement du manquement de celles-ci à leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et subsidiairement au titre d’un manquement à leur devoir général de vigilance.
Par conclusions incidentes du 02 avril 2025, Monsieur [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique 02 avril 2025, Monsieur [C] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner à la SAS OLINDA de lui communiquer, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et durant 2 mois :
« tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne physique :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
N° RG 24/05469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPO
— les statuts de la société concernée,
— la déclaration de résidence fiscale de la société,
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
« tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
« tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’octobre 2022 à avril 2023 ;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
— les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds.
— condamner la SAS OLINDA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Y] soutient, au visa des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, qu’il doit être fait droit à sa demande de communication de pièces malgré le fait que celles-ci soient couvertes par le secret bancaire dans la mesure où celle-ci s’avère être, d’une part, proportionnée aux intérêts en présence et, d’autre part, nécessaire pour apprécier la responsabilité de la SAS OLINDA dans le présent litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SAS OLINDA demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, débouter Monsieur [Y] de sa demande de communication de pièces,
— à titre subsidiaire, autoriser la communication de pièces précisément déterminées dans l’ordonnance à intervenir et dont la communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de Monsieur [Y], soit la liste limitative suivante :
— un extrait K-Bis à jour,
— statuts de la personne morale,
— pièce d’identité du dirigeant en cours de validité,
— « selfie » ou « live vidéo » du dirigeant,
— vérification de l’adresse indiquée aux termes du K-Bis,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d’astreinte,
— condamner Monsieur [Y] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande de communication de pièces, la SAS OLINDA soutient, sur le fondement de l’article L. 511-33I du code monétaire et financier, les articles 138 et 139 du code de procédure civile, qu’outre le fait que Monsieur [Y] sollicite la communication d’éléments particulièrement imprécis, celui-ci échoue à démontrer le caractère indispensable de leur communication pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
Elle précise à ce titre qu’elle n’est notamment pas tenue de recueillir certains éléments sollicités dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires et demeure tenue à un devoir de non-immixtion qui l’empêche de solliciter de manière systématique les justificatifs des opérations réalisées sur les comptes de ses clients.
De surcroît, elle affirme que c’est de manière inopérante que Monsieur [Y] lui reproche, pour justifier la levée du secret bancaire, un prétendu manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme puisque, en tout état de cause, seules les autorités de contrôle ont compétence pour sanctionner les établissements de paiement sur ce fondement. La SAS OLINDA soutient donc que les dispositions des articles L. 561-1 du code monétaire et financier ne peuvent fonder l’action en indemnisation intentée par Monsieur [Y] à son encontre, celles-ci ayant pour seul objet la protection de l’intérêt général.
A titre subsidiaire, la société bancaire sollicite que la levée du secret bancaire soit circonscrite à des pièces précisément déterminées et dont la communication s’avère être nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur conformément aux articles R561-5-2° et R561-12 du code monétaire et financier relatifs à l’identification et la vérification de l’identité du client lors de l’ouverture du compte ainsi qu’à l’obligation de vigilance constante sur la relation d’affaire.
En tout état de cause, s’agissant de la demande de communication de « tout document justifiant la provenance et la destination des fonds » ainsi que " des factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Y] ", la SAS OLINDA affirme que celle-ci ne repose sur aucun fondement juridique dans la mesure où elle est justement tenue par un devoir de non-immixtion sur ces points.
Par message RPVA du 16 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE a indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de communication de pièces.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux articles 138 et 139 du même code, lesquels énoncent notamment que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation que Monsieur [Y] entend engager la responsabilité de la société OLINDA, à titre principal sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la banque au titre de l’article 1240 du code civil. Sa demande de communication de pièce se fonde sur les informations devant être recueillies par la banque auprès de son client au titre des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, situés dans le dans le titre VI de ce code, consacré à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme
D’une part, il est de jurisprudence constante que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, par-là, solliciter sur ce fondement des dommages et intérêts à l’établissement financier cocontractant (Cass. Com., 28 avril 2004, n°02-15.054 ; Cass.Com, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335). Ainsi, cette règle étant par extension applicable aux tiers, la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [Y] sur ce fondement n’apparaît pas être utile à la solution du litige.
D’autre part, si monsieur [Y] entend pouvoir démontrer une faute de la part de la banque en ce qu’elle n’aurait pas procédé aux vérifications suffisantes lors de l’ouverture du compte bancaire ayant reçu les sommes virées par ses soins, en se fondant à la fois sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et celles des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, force est de constater que la demande de communication de pièces tend à lui permettre de rechercher si la banque a méconnu ses obligations issues des articles R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, situés dans une section 3 intitulée « obligations de vigilance à l’égard de la clientèle », dans le titre chapitre 1er du titre VI consacré à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. Or, il a été dit plus haut qu’il ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance imposées par le code monétaire et financier aux organismes bancaires pour obtenir des dédommagements.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il est justifié ou non de déroger en l’espèce au secret bancaire, il y a lieu de considérer que monsieur [Y] ne démontre pas le caractère indispensable de cette communication de pièces à la solution du litige.
2/ Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de l’instance principale.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de communication de pièces formée par Monsieur [C] [Y] ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] et la SAS OLINDA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 3 décembre 2025 pour conclusions de monsieur [Y] ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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