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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 21 nov. 2024, n° 22/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/01815 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGZA
AFFAIRE : Madame [O] [W] C/ Monsieur [U] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W], demeurant 2 rue Frédéric Chopin – entrée 2 – 54000 NANCY
représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant 2 rue Yvette Cauchois – 54510 TOMBLAINE
représenté par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76
Clôture prononcée le : 13 Février 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 Novembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette souscrite à son profit par M. [U] [J] le 26 février 2019, Mme [O] [W] l’a assigné le 15 juin 2022 en paiement de la somme y figurant avec déduction d’un règlement d’un montant de 1 500,00 €.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
M. [U] [J] n’ayant pas consigné la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, la mesure n’a pu être mise en œuvre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, et au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231 du code civil, Mme [O] [W] demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandesconstater l’échec de la médiationcondamner M. [U] [J] à lui payer une somme de 27.256 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019condamner M. [U] [J] à lui payer une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moralcondamner M. [U] [J] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiledire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoirecondamner M. [U] [J] aux entiers dépens.
Elle expose que la somme prêtée devait être intégralement remboursée au plus tard le 1er juin 2019. Elle précise que M. [U] [J], après avoir été mis en demeure le 16 février 2022, n’a effectué qu’un seul règlement de 1.500 euros le 28 mars 2022. Elle estime que M. [U] [J] est de mauvaise foi dans la mesure où celui-ci a multiplié les promesses de règlement sans les honorer, et ce afin d’échapper au remboursement de sa dette.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, et au visa de l’article 56 du code de procédure civile, M. [U] [J] demande au tribunal de :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme [O] [W] le 15 juin 2022subsidiairement,
débouter Mme [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il relève que la demanderesse se fonde sur des articles généraux relatifs aux contrats, alors que sa demande repose sur une reconnaissance de dette. Il estime que l’assignation est entachée de nullité en ce qu’elle ne vise aucun texte et comporte des visas sans lien avec la demande. Subsidiairement, il expose que la preuve du versement effectif à son profit des fonds objet de la demande n’est aucunement rapportée. Il soutient par ailleurs avoir procédé à plusieurs remboursements en espèces.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation
En application de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que Mme [O] [W] a précisé agir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231 du code civil, et poursuivre le remboursement d’un prêt constaté par une reconnaissance de dette.
Il convient en conséquence de retenir que l’assignation délivrée par Mme [O] [W] comporte un exposé des moyens en fait et en droit et que M. [U] [J] a été mesure de formuler tous moyens de défense utiles, ainsi qu’en attestent les termes de ses conclusions.
En conséquence, M. [U] [J] qui au surplus, ne fait état d’aucun grief, sera débouté de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [O] [W] entend obtenir paiement de la somme de 27 256,00 € en produisant aux débats les pièces suivantes :
une reconnaissance de dette en date du 26 février 2019des échanges de messages entre les parties les mises en demeure adressées à M. [U] [J] le 16 février 2022un relevé bancaire du compte de Mme [O] [W].
Il ressort de l’analyse de la reconnaissance de dette produite par Mme [O] [W] que l’acte, établi sur la base d’un modèle type, comporte toutes les informations nécessaires à l’identification tant de l’auteur de l’acte, que des personnes débitrice et créancière de l’obligation qu’il vise.
L’acte comporte également la signature du souscripteur de l’engagement ainsi que la mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
Aucune dénégation d’écriture ou de signature n’est soulevée par le défendeur.
Il est ainsi établi par ce document signé le 26 février 2019, conforme aux exigences de 1376 du code civil, que M. [U] [J] s’est engagé à rembourser à Mme [O] [W] une somme de 28 756,00 € avant le 1er juin 2019.
A cet égard et alors qu’il appartient au signataire d’une reconnaissance de dette établie au titre d’un prêt de rapporter la preuve que la somme dont le remboursement lui est réclamé ne lui a pas été remise, M. [U] [J], ne rapporte aucun élément de preuve en ce sens, alors même que ses allégations se trouvent contredites par ses propres explications et les échanges de messages entre les parties.
En effet, il ressort des termes de ses conclusions, qu’en précisant qu’au cours de leur vie commune, Mme [O] [W] lui avait prêté de l’argent et en affirmant avoir procédé à divers versements, M. [U] [J] reconnait l’existence du prêt consenti par Mme [O] [W] et admet ainsi la remise de la somme litigieuse.
Il ressort également des échanges de sms que M. [U] [J] avait fait part à Mme [O] [W] de son engagement à rembourser la somme empruntée en lui proposant de faire une reconnaissance de dette manuscrite et en lui demandant de lui envoyer par mail la reconnaissance de dette pour un montant de 28 756,00 € qu’elle avait préparée dans un message du 25 février 2019.
Par ailleurs, M. [U] [J], tenu d’en rapporter la preuve, ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité et le montant de règlements qu’il prétend avoir effectués en sus du virement de 1 500,00 € opéré le 28 mars 2022.
A défaut pour M. [U] [J] de justifier de paiements valant extinction partielle ou totale de sa dette, il sera fait droit à la demande de Mme [O] [W] en remboursement du prêt fondée sur la reconnaissance de dette signée par M. [U] [J] pour un montant de 28 756,00 €.
Compte tenu du virement opéré le 28 mars 2022 pour un montant de 1 500,00 €, M. [U] [J] sera condamné à payer à Mme [O] [W] la somme de 27 256,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date de la mise en demeure.
En sollicitant des dommages-intérêts complémentaires, distincts de l’intérêt moratoire, Mme [O] [W] ne fournit ni explication ni justificatif de nature à caractériser la mauvaise foi de M. [U] [J] et le préjudice indépendant de celui causé par le retard de son débiteur.
En conséquence, la demande de Mme [O] [W] tendant au paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [U] [J], également tenu d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que Mme [O] [W] a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute M. [U] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
Condamne M. [U] [J] à payer à Mme [O] [W] la somme de 27 256,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date de la mise en demeure ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande tendant à obtenir une somme de 2 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [U] [J] à payer à Mme [O] [W] une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et ans indiqués et signé par le Greffier et le Président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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