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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 06 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIUO
A l’audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Audrey CAULLET-MEILHAN, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024, par le biais du site “Le Bon Coin”, Monsieur [W] [E] a fait l’acquisition auprès de l’entreprise MC AUTO 40 d’un véhicule de marque TOYOTA, modèle YARIS VERSO, immatriculé AS 576 GX, pour la somme de 2 450,00 euros.
Ultérieurement à la vente, Monsieur [W] [E] a constaté des désordres affectant son véhicule.
Par lettre recommandée en date du 19 mars 2024, Monsieur [W] [E] a mis en demeure Monsieur [L] [B], gérant de la société MC AUTO 40, de procéder à la réparation du véhicule litigieux.
Par lettre recommandée en date du 25 avril 2024, Monsieur [W] [E] a sollicité la résolution de la vente.
Par constat en date du 17 mai 2024, le conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, a fait valoir la carence de Monsieur [L] [B], absent.
Compte tenu du silence de Monsieur [L] [B], aucun accord n’a été trouvé.
Par acte en date du 07 novembre 2025, Monsieur [W] [E] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise automobile. Il demande à la juridiction de :
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7] avec la mission habituelle en pareille matière,
— Dire que les frais de consignation seront à la charge du Trésor Public,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [W] [E] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Il fait valoir que son véhicule présente des désordres importants, notamment caractérisés par un défaut du moteur, lequel empêche la circulation du véhicule. Il précise que le contrôle technique en date du 24 janvier 2024 transmis au jour de la vente ne faisait état que de défaillances mineures. Compte tenu de ces éléments et de l’absence de réponse de la partie défenderesse malgré une tentative de résolution amiable du litige selon mises en demeure en date des 25 avril et 24 juin 2024 et carence de conciliation en date du 17 mai 2024, Monsieur [W] [E] estime présenter un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Par ailleurs, il souligne que le véhicule est immobilisé à son domicile situé à [Localité 6] (31) et demande en ce sens la désignation d’un expert près la Cour d’Appel de [Localité 7].
Assigné à étude, Monsieur [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [W] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du BAJ de [Localité 5] en date du 04 mars 2025.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, seules les mises en demeure en date des 25 avril et 24 juin 2024 adressées à Monsieur [L] [B] ainsi que le constat de carence en date du 17 mai 2024 dressé par conciliatieur de justice font état d’un supposé dysfonctionnement du véhicule et mettent en évidence une inertie du vendeur. Il convient par ailleurs de souligner que la vente du véhicule est intervenue il y a plus d’un an en mars 2024 et que le contrôle technique avait été effectué en janvier en ne relevant que des défaillances mineures . Enfin, la vente a été faite pour un montant de 2 450 € ce qui correspond quasiment au coût d’une mesure d’expertise en matière automobile.
En conséquence, Monsieur [W] [E] ne justifie pas d’un motif légitime suffisant pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, sa demande sera donc rejetée.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [E].
La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
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