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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 nov. 2024, n° 24/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/535
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
Chez Mme [P] [T]
[Localité 3]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 20 Septembre 2024
délibéré au : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/02233 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEPD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Monsieur [M] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [M] [T] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15000 euros remboursable en 72 mensualités de 240,07 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,44 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 juillet 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [M] [T], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 décembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé en date du 13 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
15379,50 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2022, quinze jours après la mise en demeure, avec anatocisme,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds, et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré recevable dans un délai d’une semaine.
Lors de cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [M] [T], comparant, n’a pas contesté la dette mais a sollicité l’octroi de délais de paiements pendant deux ans, proposant de verser la somme mensuelle de 250 euros.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 juillet 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25 du code de la consommation.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et des conclusions du demandeur, que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2021 par Monsieur [M] [T] et que la somme de 15000 euros a été débloquée le 28 octobre 2021.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, celui-ci ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 29 octobre 2021.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux, et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Dès lors, la banque ayant versé à Monsieur [M] [T] la somme de 15000 euros et celui-ci ayant remboursé la somme de 2075,87 euros, selon l’historique produit arrêtant le décompte au 10 mars 2023 (pièce n°12), la somme due sera donc de 12924,13 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [T] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12924,13 euros – sous réserve de versements ultérieurs à la date du 10 mars 2023 – somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, Monsieur [M] [T] sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose de rembourser la somme mensuelle de 250 euros.
Il fait valoir que ses difficultés de paiement sont en lien avec un accident du travail à l’origine d’une intervention chirurgicale à la main gauche, justifiant de son hospitalisation en date du 22 avril 2022. Il explique qu’une procédure est en cours aux prud’hommes et qu’il espère bénéficier d’une indemnisation qui lui permettrait de rembourser son prêt. Il présente ses bulletins de salaire en qualité d’opérateur transformation, précisant qu’il perçoit actuellement 1100 euros au titre de ses indemnités journalières. Il indique par ailleurs être divorcé et verser une pension alimentaire de 120 euros par mois, tandis qu’un huissier de justice lui prélève 100 euros par mois pour une autre dette.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [T], qui n’est pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, apparait en capacité d’honorer une échéance de remboursement de sa dette à hauteur de 250 euros par mois.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Prononce la nullité du contrat de crédit en date du 21 octobre 2021 entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [T],
Condamne Monsieur [M] [T] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12924,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Rappelle que les sommes versées par Monsieur [M] [T] postérieurement à la date du 10 mars 2023, viendront en déduction de la somme susvisée ;
Accorde à Monsieur [M] [T] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette de susvisée, en réglant 23 mensualités de 250 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
Rappelle que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens,
Déboute la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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